Partager l'article ! La défense de Laurent Gbagbo conteste la CPI, ses méthodes et sa légitimité: ICC-02/11-01/11 1/79 24 mai 2012 ...
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ICC-02/11-01/11 1/79 24 mai 2012
Original : francais
N¡Æ : ICC-02/11-01/11
Date : 24 mai 2012
LA CHAMBRE PRELIMINAIRE I
Composee comme suit : Mme la juge Silvia Fernandez de Gurmendi, juge president
M. le juge Hans-Peter Kaul
Mme la juge Christine Van den Wyngaert
SITUATION EN COTE D¡¯IVOIRE
AFFAIRE
LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO
Publique
avec 15 annexes publiques et 37 annexes confidentielles
Requete en incompetence de la Cour Penale Internationale fondee sur les articles 12 (3), 19 (2), 21 (3), 55 et 59 du Statut de Rome presentee par la defense du President Gbagbo
Origine : Equipe de la Defense du President Gbagbo
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Document a notifier, conformement a la norme 31 du Reglement de la Cour, aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur
M. Luis Moreno-Ocampo, Procureur
Mme Fatou Bensouda, Procureur adjoint
Le conseil de la Defense
Me Emmanuel Altit
Me Agathe Bahi Baroan
Me Natacha Fauveau Ivanovic
Les representants legaux des victimes
Les representants legaux des demandeurs
Les victimes non representees
Les demandeurs non representes (participation/reparation)
Le Bureau du conseil public pour les victimes
Le Bureau du conseil public pour la Defense
Les representants des Etats
GREFFE
L¡¯amicus curiae
Le Greffier
Mme Silvana Arbia
Le Greffier adjoint
M. Didier Daniel Preira
La Section d¡¯appui aux conseils
L¡¯Unite d¡¯aide aux victimes et aux temoins
La Section de la detention
La Section de la participation des victimes et des reparations
Autres
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A titre liminaire : sur la classification de la requete
1. La presente requete est publique ; certaines des annexes jointes a cette requete sont classees confidentielles, accessibles uniquement aux parties conformement a l.article 23 bis du Statut de
Rome. Concernant le niveau de classification des annexes :
- Les annexes 6 et 7 et 23 ont ete classees confidentielles en vertu de l.article 23 bis car l.etat de sante du President releve de sa vie privee et est protege par le secret medical1 ;
- L.annexe 8 . rapport du medecin expert du 31 mars 2011 . a ete classee confidentielle et expurgee par decision de la Chambre du 23 mai 20122 ;
- Les annexes 4 et 13 ont ete classees confidentielles en vertu de l.article 23 bis car la divulgation de la teneur des attestations et du nom de leurs auteurs mettrait gravement en danger
ceux-ci. Il s.agit en effet de questions cruciales portant sur le processus d.appropriation du pouvoir par une faction politique et sur la realite des menaces pesant sur les Juges et les Avocats
; - Les annexes 5, 9, 10, 11, 12, 25 a 44, 46 a 49 et 52 ont ete classees confidentielles en vertu de l.article 23 bis car la revelation du nom des auteurs, des destinataires ou des personnes
mentionnees dans ces courriers ou documents judiciaires pourraient les mettre gravement en danger en revelant leur role dans la mise en cause des Autorites ivoiriennes.
I. FAITS ET PROCEDURE
2. A l.issue du second tour des elections presidentielles tenu le 28 novembre 2010, le Conseil constitutionnel proclamait le 3 decembre 2010 Laurent Gbagbo President de la Republique de Cote
d.Ivoire (Cf. annexe 1) ; il pretait serment le 4 decembre 2010 (Cf. annexe 2) et a pris ses fonctions de President de la Republique.
3. En janvier 2011, des elements rebelles armes prenaient le controle d.Abobo, un quartier d.Abidjan. A la mi-mars 2011, des colonnes rebelles passaient la ligne de demarcation entre le nord
(sous controle des forces rebelles depuis le 19 Septembre 2002) et le sud, sous
1 Le President Gbagbo a donne son accord pour la communication des elements relatifs a sa condition medicale a la Chambre Preliminaire et aux parties (annexe 23).
2 Decision on the "Prosecution's preliminary requests in relation to Defence request for interim release", 23 mai 2012, ICC-02/11-01/11-126-Conf, par. 15. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 3/79 EO
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controle des Autorites legitimes. L.armee ivoirienne se repliait sans combattre. En quelques jours, les colonnes rebelles appuyees par l.ONUCI et les forces francaises atteignaient Abidjan et
entraient dans ses faubourgs le 27 mars 2011.
4. Le President Gbagbo se refugiait a la Residence Presidentielle, dans le quartier de Cocody, le 25 mars 2011. C.est un homme age et deja fatigue par des mois de crise qui fait face a un siege.
Son medecin se trouve a ses cotes et s.assure qu.il prend les medicaments adequats pour traiter notamment son hypertension. Le President est rejoint
par de nombreux civils desarmes qui s.installent dans les jardins de la Residence. A noter que, dans les locaux de la Residence, se trouvent des familles de fonctionnaires et du personnel. Il y a
la notamment une vingtaine d.enfants.
5. Du 1er au 4 avril 2011, la Residence est l.objet de bombardements par helicopteres. Les bombardements reprennent de maniere plus intense le 8 avril alors que toute resistance officielle a
cesse. D.ailleurs les militaires de l.armee ivoirienne n.opposent plus dans le pays aucune resistance.
6. Le 10 avril 2011 dans la journee, les bombardements de l.artillerie et des helicopteres redoublent d.intensite. Les habitants de la Residence comptent de nombreux morts et les blesses sont
soignes, dans des conditions tres difficiles, dans une infirmerie de fortune organisee a l.interieur de la Residence.
7. La situation s.aggrave alors a la Residence ou vivres et medicaments font defaut ; les blesses ne peuvent etre soignes dans des conditions decentes, d.autant que, chaque heure qui passe
augmente le nombre de victimes. Les medecins doivent faire face a un afflux ininterrompu de blesses, soit victimes des bombardements, soit victimes des francs-tireurs embusques aux alentours. Le
niveau de fatigue et de stress est considerable pour tous ceux qui vivent ces heures dramatiques.
8. Dans la nuit du 10 au 11 avril, les bombardements continuent et les survivants tentent de leur echapper en fuyant de piece en piece. Au petit matin, l.assaut est donne par les forces speciales
francaises venues de l.Ambassade toute proche, bientot remplacees par des groupes de rebelles, lesquels sont les premiers a penetrer dans les ruines de la Residence. Des hommes sont tues devant
le president Gbagbo, d.autres . dont son fils et son medecin . sont battus devant lui. Il est lui-meme humilie par les assaillants. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 4/79 EO PT
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9. Pendant que le President Gbagbo est emmene a l.hotel du Golf, quartier general des rebelles, les executions de ses partisans faits prisonniers se poursuivent. A l.hotel du Golf, le President
Gbagbo fait l.objet de menaces et est soumis a des pressions.
10. Le 13 avril 2011, apres accord des responsables francais et onusiens, le President Gbagbo est transfere dans le nord du pays, a Korhogo. Il y sera garde par un chef militaire rebelle, le
commandant Martin Kouakou Fofie. Ce dernier fait l.objet de sanctions du conseil de Securite des Nations Unies pour violations des Droits de l.Homme et notamment des arrestations arbitraires et
des executions extrajudiciaires, des sevices sexuels sur les femmes, l.imposition de travail force et le recrutement d.enfants soldats.3
11. L.arrestation brutale du President Gbagbo, sa detention a l.hotel du Golf et son transfert a Korhogo sont illegaux: aucune procedure n.a ete ouverte le concernant, aucun mandat d.arret n.a
ete emis, aucune charge n.a ete portee contre lui par un juge ou une quelconque autorite.
12. C.est un homme traumatise et fatigue qui est enferme dans une maison appartenant a l.un des proches de Guillaume Soro. Il n.en sortira plus qu.a quelques reprises pendant huit mois. Ses
geoliers maintiendront d.abord la fiction que le President Gbagbo est detenu a la Residence Presidentielle de Korhogo ou il ne sera transfere que pour quelques heures afin de rencontrer l.ancien
Secretaire General des Nations Unies, Kofi Annan, Desmond Tutu et Mary Robinson en mai 2011 (ces visiteurs illustres pretendront que les conditions de detention du President etaient bonnes) et le
Representant Special pour la Cote d.Ivoire du Secretaire General des Nations Unies, Young Jin Choi, qui lui non plus ne trouvera rien a redire aux conditions de detention du President Gbagbo. En
realite, a peine les visiteurs partis le President etait raccompagne dans son lieu de detention, sous la garde des hommes du commandant Fofie.
13. Alassane Ouattara fut proclame President de la Republique le 4 mai 2011 par le meme Conseil constitutionnel (Cf. annexe 3) qui avait proclame cinq mois auparavant Laurent Gbagbo President.
Certains membres du Conseil Constitutionnel ont denonce les menaces qu.ils avaient alors subies (Cf. annexe 4).
14. Pendant toute sa detention, c.est-a-dire jusqu.au 29 novembre 2011, aucun mandat
3 Le comite du Conseil de securite concernant la Cote d.Ivoire etablit la liste des personnes soumises aux mesures imposees par la resolution 1572 (2004) http://www.un.org/News/fr-
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d.arret ou titre de detention ne sera jamais emis a l.encontre du President Gbagbo.
15. L.auraient-ils ete qu.ils auraient ete illegaux puisque la Constitution et la Loi ivoiriennes prevoient une procedure particuliere lorsqu.il
s.agit de poursuivre un ancien President de la Republique (Cf. Infra 2.1.3.2).
16. Le seul acte juridique pose par les Autorites ivoiriennes consiste en l.ouverture le 18 aout 2011 d.une procedure fondee sur les articles 27, 29, 30, 110, 11, 225 , 226, 227, 229, 313, 325,
327, 392, 395, 396 et 397 du code penal a l.encontre du President Gbagbo ; ces articles visent notamment l.appropriation de numeraire, le detournement de deniers publics, la propagation
d.allegations mensongeres de nature a ebranler la solidite de la monnaie et le pillage commis en reunion (Cf. annexe 38).
17. Notons que cette procedure a ete ouverte au mepris des dispositions constitutionnelles et legales ivoiriennes (Cf. infra 2.1.4.2).
18. Une demande d.annulation de la procedure et de mise en liberte fondee sur la violation des dispositions constitutionnelles et legales ivoiriennes et sur le non-respect des droits de
l.interesse a ete deposee le 19 aout 2011 ; elle est toujours pendante (Cf. annexe 5).
19. Meme apres le 18 aout 2011, a aucun moment, un quelconque titre justifiant la detention du President Gbagbo ne sera emis par une quelconque Autorite ivoirienne, judiciaire ou
administrative.
20. Au cours de cette detention arbitraire, le President Gbagbo fut victime quotidiennement de mauvais traitements et d.actes de torture.
21. Enferme dans une chambre de trois metres sur trois, sans pouvoir faire le moindre exercice, sans pouvoir meme marcher a l.exterieur de la maison, peu nourri et surtout ne disposant pas des
medicaments necessaires au traitement de ses pathologies, le President Gbagbo s.affaiblit rapidement4 (Cf. annexes 6 et 7). Au bout de quelques semaines, il est meconnaissable et ne peut plus se
deplacer sans aide. Malgre les demandes de son medecin,
4 Premier et second rapports medicaux du medecin personnel du President Gbagbo (annexes 6 et 7). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 6/79 EO PT
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ces geoliers refusent de le soigner de maniere decente et meme de le faire examiner dans un environnement hospitalier.
22. A ce regime, ayant pour objectif de l.epuiser physiquement et moralement, s.ajoutent les pressions psychologiques : pendant les huit mois de sa detention il lui est interdit de communiquer
avec les membres de sa famille et avec ses Avocats, lesquels ne peuvent lui rendre visite qu.a de tres rares reprises et apres avoir surmonte de tres grandes difficultes (Cf. Infra 2.1.2).
23. L.etat de sante du President se degrade a tel point que, d.apres les quelques rares visiteurs et d.apres son medecin . lui aussi enferme de maniere arbitraire . la situation devient, a partir
du mois d.octobre 2011, critique5.
24. Le medecin expert, mandate par la defense peu de temps apres l.arrivee du President Gbagbo a La Haye, precise dans son rapport du 31 mars 2012 que les conditions de detention du President
Gbagbo ¡ì doivent etre considerees comme une forme de mauvais traitement aussi serieux que des abus physiques et la torture ¡í. Il precise : ¡ì l.isolement est habituellement utilise pour casser
les prisonniers ¡í6 (Cf. annexe 8). Il ajoute que l.etat de sante preoccupant du President Gbagbo resulte d.un traitement de ce qui ¡ì doit etre regarde comme des mauvais traitements et meme
comme de la torture ¡í 7.
25. Le mauvais etat de sante actuel du President Gbagbo resulte d.apres lui de ces tortures et revele typiquement un ¡ì syndrome de l.hospitalisation ¡í8.
26. Il precise : ¡ì Les problemes medicaux actuels du President Gbagbo proviennent des conditions inhumaines de sa detention ¡í 9.
27. Les Autorites politiques et judiciaires ivoiriennes, ainsi que les responsables de l.ONUCI, sont au courant de cet etat de fait (Cf. annexes 9 et 10), de meme que le Procureur pres la Cour
Penale Internationale (ci-apres ¡ì CPI ¡í ou ¡ì la Cour ¡í), dont l.attention est attiree a plusieurs reprises sur l.etat de sante preoccupant du President Gbagbo, notamment les 28 octobre et 13
novembre 2011 par les Avocats du President qui lui indiquent:
5 Idem.
6 Rapport du medecin expert date du 31 mars 2012, point 5 (i) (annexe 8).
7 Idem, point 7(a).
8 Idem, point 7 (b).
9 Idem, point 8 (a). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 7/79 EO PT
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¡ì comme vous ne l.ignorez pas, le President Laurent Gbagbo a ete detenu sans mandat du 11 avril 2011 au 18 aout 2011 et ses droits ont ete, jusqu.a aujourd.hui, continument violes. Le 18 aout
2011, il a ete inculpe pour des crimes economiques qu.il aurait, selon les Autorites ivoiriennes, commis. Cette inculpation ne repond en aucun cas aux
criteres etablis par la loi ivoirienne tant sur le fond que sur la forme. Par consequent la detention du President Gbagbo du 11 avril 2011 a aujourd.hui s.analyse juridiquement en une detention
arbitraire. De plus, vous n.etes pas sans savoir qu.il est a la merci de son geolier, le commandant Fofie, un chef de guerre contre lequel pesent un
certain nombre de soupcons concernant son comportement avant, pendant et apres la crise electorale. Le commandant Fofie decide arbitrairement des visites que peut recevoir ou pas le President
Gbagbo, y compris de celles de ses Avocats. Le commandant Fofie decide tout aussi arbitrairement des conditions de detention du President Gbagbo, lequel n.est pas autorise a sortir de la maison
ou il est enferme. Apres sept mois de ce regime, le President Gbagbo est dans un grand etat de faiblesse psychique et physique. Sa situation est d.autant plus eprouvante qu.il lui est interdit de communiquer avec le monde exterieur ¡í ;
et lui demandent d.exiger
¡ì des Autorites Ivoiriennes que soient sanctionnes les responsables de ces violations repetees des dispositions legales et constitutionnelles ivoiriennes et violations des dispositions des
conventions internationales auxquelles la Cote d.Ivoire est partie ; [¡¦] ¡í et lui demandent de prevenir ¡ì les Autorites ivoiriennes que [qu.il] les
tiendrez pour responsables de toute deterioration de l.etat de sante du President Gbagbo ¡í.
Ils precisent que si le Procureur ne ferait ¡ì rien pour mettre fin a ces abus intolerables, ce serait compris comme une volonte de votre part de couvrir la violation des droits du President
Gbagbo et sa detention arbitraire ¡í (Cf. annexes 11 et 12)10. Il convient de noter qu.a aucun moment, ni les responsables ivoiriens, ni le Procureur pres la CPI, ne semblent avoir agi pour faire
cesser ces atteintes gravissimes aux droits du President Gbagbo. La demande du Procureur aupres de la Chambre preliminaire visant a obtenir l.autorisation de delivrer un mandat d.arret a
l.encontre du President Gbagbo datant du 25 octobre 2011, il appartenait au Procureur de prendre les informations necessaires et d.agir en consequence.
28. Le vendredi 25 novembre 2011 les Avocats du President Gbagbo sont informes de ce que, dans le cadre de la procedure initiee le 18 aout 2011, le Juge d.Instruction se rendra a Korhogo le lundi
suivant 28 novembre pour entendre leur client.
10 Lettre de l.Avocat du President Laurent Gbagbo au Procureur pres la Cour Penale Internationale datee du 28 octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de l.Avocat du President Laurent Gbagbo au
Procureur pres la Cour Penale Internationale datee du 13 novembre 2011 (annexe 12). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 8/79 EO PT
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29. Malgre la difficulte qu.ils ont de trouver un moyen de locomotion economique en aussi peu de temps les Avocats parviennent a Korhogo a temps pour assister le President Gbagbo (Cf. annexe
13).
30. L.entretien a peine commence, il est repousse au lendemain 29 novembre. Ce jour la, les Avocats du President Gbagbo sont conduits, sans que personne ne les ait prevenus de ce qui allait se
passer, dans une salle ou siege la Chambre d.Accusation d.Abidjan, clandestinement reunie pour decider du transfert du President Gbagbo a la CPI.
31. Il convient de noter, bien que les magistrats ivoiriens aient indique aux Avocats qu.ils venaient de recevoir le mandat d.arret et la demande de transfert, qu.en realite, le transfert avait
ete minutieusement prepare. En effet, le transport d.Abidjan a Korhogo de magistrats, Greffiers, personnels administratifs, gardes, avait eu lieu le samedi precedent le 26 novembre 2011 de
maniere secrete avec le soutien de l.ONUCI. Il avait ete planifie les jours precedents des avant la decision de la CPI datee du 23 novembre 2011.
32. Cette operation d.ailleurs avait ete precedee par une rencontre entre Alassane Ouattara et le Procureur Ocampo11.
33. Le but de l.operation etait de prendre par surprise les Avocats du President Gbagbo.
34. Les demandes de ces derniers visant a obtenir . conformement a la Loi ivoirienne . un report de l.audience de quelques jours, de maniere a pouvoir s.organiser et preparer leur defense, furent
rejetees (Cf. annexe 13).
35. De meme, leurs demandes visant a deposer un memoire dans lequel ils pointaient les arguments de droit permettant de s.opposer au transfert furent aussi rejetees (Cf. annexe 13).
36. La defense, reduite au silence, dut assister a une parodie d.audience (Cf. annexe 13).
37. Il ressort des documents transmis le 2 decembre 2011 a la defense que les promoteurs de l.operation etaient, lors de l.audience, en contact constant avec des representants de la CPI12.
11 L¡¯Express, Vincent Hugueux, ¡ì discrete rencontre Ouattara-Ocampo a Paris ¡í, 27 novembre 2011, disponible sur http://www.lexpress.fr/
12 Information to the Chamber and the execution of the request fot arrest and surender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, annexes 1, 3, 4, 5 et 12, ICC-02/11-01/11-12; recommandations
sollicitees par les autorites ivoiriennes sur la demande de liberte provisoire deposee par Laurent Koudou Gbagbo, 29 novembre 2011, ICC-02/11-01/11-84. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 9/79 EO
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38. Lors de l.audience, les hommes du commandant Fofie, lourdement armes et l.air menacant, surveillaient les Juges (Cf. annexe 13).
39. C.est le commandant Fofie lui-meme qui obligea les Juges a mettre fin a l.audience et a se prononcer (Cf. annexe 13).
40. A l.issue de l.audience, les magistrats assurerent aux Avocats et au President Gbagbo que celui-ci serait reconduit a son lieu de detention et qu.il pourrait former un pourvoi contre le transferement les jours suivants.
41. En realite le President Gbagbo fut emmene directement du Palais de Justice de Korhogo a l.aeroport et c.est ainsi qu.il arriva a Rotterdam le
lendemain matin, sans meme un vetement de rechange.
I. DISCUSSION
Introduction
42. La Cour Penale Internationale est le premier tribunal international permanent ayant competence pour juger de la responsabilite d.auteurs presumes des ¡ì crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communaute internationale ¡í13. Elle nait d.une volonte, maintes fois repetee, mais souvent laissee lettre morte, que ne se produisent plus ces crimes qui ont souille, au cours
des siecles, l.histoire humaine et offense la conscience de l.humanite. Elle fait renaitre de ce fait les espoirs de ceux qui, des chancelleries aux ministeres, des campagnes isolees aux camps de
refugies, voient en elle le catalyseur d.une justice penale internationale enfin efficace et faisant la promotion des valeurs universelles des droits humains.
43. Cet espoir, cette noble fonction de la Cour, fait a son tour naitre une grande responsabilite de cette institution, celui de l.exemplarite. La justice internationale ne peut etre credible,
legitime, et donc efficace, sans que ne soit lui-meme juste l.exercice de sa fonction et donc que soient respectees les regles du proces equitable. Ce souci d.exemplarite a participe a la
creation des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo apres la seconde guerre mondiale. Alors que Churchill ou Roosevelt voulait que les haut-responsables nazis captures soient fusilles sans autre
forme de proces, un petit groupe d.individus a estime qu.on ne pouvait repondre a la barbarie par la barbarie et que ce serait deja une victoire sur celle-ci
13 Preambule du Statut de la Cour Penale Internationale, ci-apres ¡ì Le Statut ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 10/79 EO PT
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d.accorder aux accuses, les droits qu.ils avaient nies a des millions d.individus. En d.autres termes, le telos de la lutte contre l.impunite n.a de sens que s.il est impregne de l.ethos d.une justice equitable.
44. Cette ethique de la responsabilite et ce devoir d.exemplarite fondent notre requete, et c.est tout naturellement que la defense se porte devant leurs garants, les juges de la Cour, qui, ont,
au-dela de la fonction de juger, ont la charge digne de rendre justice. Ils sont a ce titre les gardiens de la legitimite de la Cour, sans laquelle les ambitions de la justice internationale
resteraient, une fois encore, un voeu pieux.
45. Par la presente requete, la defense demande donc a la Cour de reaffirmer ces principes en reconnaissant les atteintes repetees des droits de Laurent Gbagbo dans toute la procedure ayant
conduit a son transfert a la Cour, en violation non seulement avec la lettre du Statut, mais egalement avec l.esprit d.equite qui fonde la justice internationale depuis ses premiers balbutiements
jusqu.a sa concretisation la plus aboutie a Rome en 1998. Ce sera l.objet de la seconde partie.
46. Mais il convient d.abord dans une premiere partie d.analyser dans quelle mesure la CPI peut avoir ou pas competence au regard des articles 12 (3) et 19 (2) du Statut pour avoir a connaitre
des crimes vises par le Procureur dans le Document Contenant les Charges puisque la Cote d.Ivoire n.a pas ratifie le Traite de Rome. De ce fait, et en l.absence d.une resolution du Conseil de
securite, seule une declaration faite en vertu de 12(3) peut reconnaitre la competence de la Cour et l.importance de ce document merite qu.on s.y attarde dans un attachement fidele a l.esprit et
a la lettre du Statut de Rome et du droit international. Il est en effet crucial que pour que les interventions de la Cour conservent tout leur poids, elles s.inscrivent dans le cadre strict du
Statut. Pour conserver a la Cour toute sa capacite d.action, il est primordial qu.elle ne depasse pas le champ de sa competence ; a defaut elle affaiblirait grandement son prestige et son
autorite. Il est donc necessaire que la Cour respecte a la lettre tant les dispositions du Statut que les principes de droit international. afin qu.elle n.intervienne pas au-dela de la competence
qui lui est reconnu. Or, d.apres ceci la Cour ne peut etre competente en l.espece comme il sera demontre ci-apres.
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1. Sur l¡¯incompetence de la Cour analysee au regard des articles 12 (3) et 19 (2) du Statut
47. Dans le Document Contenant les Charges remis a la defense le 16 mai 2012, le Procureur avance que, bien que la Cote d.Ivoire ne soit pas partie au traite, son gouvernement avait le 1er
octobre 2003 ¡ìpar declaration datee du 18 avril de cette meme annee, [¡¦] reconnu la competence de la Cour pour juger les crimes commis sur le territoire ivoirien a compter du 19 septembre 2002.
Cette declaration autorise donc la Cour a exercer sa competence conformement a l.article 12 (3) du Statut de Rome. Le 14 decembre 2010, le Procureur, le President et le Greffier de la Cour ont
recu une lettre de M. OUATTARA, en sa qualite de President de la Cote d.Ivoire, confirmant la prorogation de la validite de la Declaration du 18 avril 2003. Une deuxieme lettre a cet effet a ete
recue le 4 mai 2011 ¡í.
48. Dans un premier temps, la defense entend demander a la Chambre d.examiner sa competence au regard de la validite de la declaration de 2003 (Cf. annexe 16) faite en reference a l.article 12
(3) ainsi qu.au regard des courriers rediges par Alassane Ouattara le 14 decembre 2010 et le 3 mai 2011 (Cf. annexes 14 et 15).
1.1 Sur la validite et la portee de la declaration de reconnaissance de la competence de la Cour
49. Un Etat non-partie au Statut de Rome peut reconnaitre la competence de la Cour penale internationale par le biais d.une declaration faite en vertu de l.article 12 (3) du Statut de Rome,
redige comme suit :
Si l¡¯acceptation de la competence de la Cour par un Etat qui n¡¯est pas Partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration deposee aupres du
Greffier, consentir a ce que la Cour exerce sa competence a l¡¯egard du crime dont il s¡¯agit. L¡¯Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception
conformement au chapitre IX.
50. Cette declaration doit etre deposee aupres du Greffe de la Cour conformement a la Regle 44(2) du Reglement de procedure et de preuve14. Elle a pour consequence d.engager
14 Reglement de procedure et de preuve, Regle 44(2): ¡ì Lorsqu.un Etat depose aupres du Greffier ou fait savoir a celui-ci qu.il a l.intention de
deposer la declaration prevue au paragraphe 3 de l.article 12, ou lorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l.Etat concerne que sa declaration emporte
acceptation de la competence de la Cour a l.egard des crimes vises a l.article 5 auxquels renvoie la situation consideree, et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les
regles qui en decoulent concernant les Etats Parties lui sont applicables ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 12/79 EO PT
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l.Etat en question a cooperer ¡ì sans retard et sans exception ¡í15 avec la Cour.
51. La Cote d.Ivoire a signe le Statut de Rome le 30 novembre 1998 mais ne l.a pas, a ce jour, ratifie.
52. Le 18 avril 2003, le Ministre des affaires etrangeres de la Cote d.Ivoire, Mamadou Bamba, a envoye au Greffe de la Cour penale internationale une declaration de reconnaissance de la
competence de la Cour penale internationale pour des crimes commis sur le territoire de la Cote d.Ivoire ¡ì depuis les evenements du 19 septembre 2002 ¡í. La Defense invite la Cour a conclure que
le cadre de l.invite faite a la Cour determine dans ce courrier ne porte . conformement a la lettre de l.article 12 (3) . que sur un crime particulier, ici le coup d.etat du 19 septembre 2002 et
ses consequences : les massacres commis par les rebelles. Vu le contexte politique de l.epoque, en aucun cas peut-il etre impute a l.auteur de la declaration l.intention que celle-ci se projette
indefiniment dans le temps. Le cadre temporel ne saurait donc logiquement depasser le 18 avril 2003, et dans tous les cas ne saurait s.etendre jusqu.aux evenements de 2010.
53. La defense est egalement d.avis que le courrier en date du 14 decembre 2010, redige par Alassane Ouattara, et visant a confirmer la declaration de 2003 du Ministre des affaires etrangeres de
la Cote d.Ivoire, ne constitue pas une declaration valide au sens de l.article 12(3) du Statut de Rome et doit donc etre ignore par la Cour. A l.epoque de la redaction de ce courrier, Alassane
Ouattara n.etait de fait pas President de la Republique de Cote d.Ivoire et donc pas un representant de l.Etat habilite a engager ce dernier. La declaration de 2010 ne peut donc constituer, en
tant que telle, une declaration en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome ni une confirmation valide d.une telle declaration.
54. Enfin, le courrier du 3 mai 2011, pareillement redige par Alassane Ouattara, et demandant au Procureur de la Cour penale internationale d.enqueter sur des crimes commis en Cote d.Ivoire a
partir du 28 novembre 2010, ne constitue pas une declaration valide en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome. D.abord, elle ne respecte pas les conditions de forme imposees par l.article
12(3). Ensuite, cette lettre, en indiquant au Procureur la direction que devrait prendre son enquete, s.apparente plutot a un renvoi, reserve aux Etats parties. Elle
15 Statut de Rome, article 12(3) : ¡ì ¡¦ L'Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception conformement au chapitre IX ¡í. ICC-02/11-01/11-129
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ne peut donc pas, en tant que telle, representer une declaration au regard de l.article 12(3) du Statut de Rome. Enfin, encore une fois, au moment de sa redaction, Alassane Ouattara ne pouvait
etre considere legalement President de la Republique de Cote d.Ivoire et n.etait donc pas habilete a engager l.Etat.
55. La defense presentera d.abord ses arguments relatifs a la declaration de 2003 emise par le Ministre des affaires etrangeres de la Cote d.Ivoire, puis ceux relatifs aux lettres redigees par
Alassane Ouattara en 2010 et en 2011.
1.2 La declaration du 18 avril 200316
56. La defense tient a rappeler que la declaration du 18 avril 2003 n.a pas pour le moment fait l.objet d.une interpretation par la Chambre. Ainsi, dans une decision anterieure:
La Chambre a conclu, sur la base de la declaration du 18 avril 2003 et des lettres de decembre 2010 et mai 2011, que la Cour est competente pour connaitre des crimes qui auraient ete commis en
Cote d.Ivoire depuis le 19 septembre 2002. En effet, puisque la Cote d.Ivoire a confirme en 2010 et 2011 qu.elle reconnaissait la competence de la Cour, il n.est pas necessaire que la Chambre
apprecie si la Declaration faite en 2003 aurait pu, a elle seule, couvrir les crimes qui auraient ete commis en 2010 et 2011 17.
57. Or la defense estime qu.au vu des doutes qui pesent sur la legalite et la pertinence juridique des lettres du 14 decembre 2010 et du 3 mai 2011, la Chambre ne saurait faire l.economie d.une
telle interpretation.
58. A cet egard, la defense invite la Chambre a constater, a la lumiere du Statut de Rome et du droit international applicable, que le cadre de la reconnaissance opere par la declaration est
limite aux evenements et au contexte politique de l.epoque.
1.2.1 Droit Applicable
59. La question de la portee de la declaration faite le 18 avril 2003 est regie par les articles suivants des textes fondamentaux.
16 Declaration de reconnaissance de la competence de la Cour penale internationale de la Republique de Cote d.Ivoire du 18 avril 2003 (annexe 16).
17 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de
Rome, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, 15 novembre 2011, par. 15. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 14/79 EO PT
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60. L.article 12(3) prevoit que :
Si l'acceptation de la competence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration deposee aupres du Greffier,
consentir a ce que la Cour exerce sa competence a l'egard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception conformement
au chapitre IX.
61. La Regle 44(2) du Reglement de Procedure et de Preuve prevoit que :
Lorsqu.un Etat depose aupres du Greffier ou fait savoir a celui-ci qu.il a l.intention de deposer la declaration prevue au paragraphe 3 de l.article
12, ou lorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l.Etat concerne que sa declaration emporte acceptation de la competence de la Cour a l.egard des crimes vises
a l.article 5 auxquels renvoie la situation consideree, et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les regles qui en decoulent concernant les Etats Parties lui sont
applicables.
1.2.2 Remarques generales d¡¯interpretation de l¡¯article 12(3)
62. La defense tient des a present a souligner un certain nombre d.elements.
63. Tout d.abord, une declaration faite sous l.article 12 (3), n.est pas equivalente a un renvoi par un Etat-Partie, au sens de l.article 13 du Statut de Rome. La pratique de la Cour elle-meme
confirme cela, dans la mesure ou, malgre la declaration, le Procureur a tout de meme du demander l.ouverture d.une enquete en vertu de l.article 15.
64. A ce titre, la declaration sert a definir le cadre de reconnaissance de competence dans lequel la Cour peut exercer ses prerogatives et de ce fait se situe en amont de toute consideration de
la determination de la situation, au sens du Statut, laquelle determine le cadre de l.exercice de competence de la Cour. Cette precision est importante car elle implique que la situation, telle
que determinee par la Cour sur la base des elements avances par le Procureur, ne saurait depasser ce cadre de reconnaissance de competence qui decoule de la declaration faite sous l.Article
12(3). Il ressort deux consequences de cette difference.
65. Premierement, la defense, si elle conteste que la declaration du 18 avril 2003 ait pu avoir pour vocation a couvrir des evenements allant jusqu.en avril 2011, ne conteste pas qu.il ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 15/79 EO PT
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puisse exister, comme la Cour l.a reconnu18, une seule et meme situation entre 2002 et 2010. Ce sont deux choses differentes qui ne sauraient etre confondues.
66. Deuxiemement, si l.interpretation des renvois par un Etat-Partie, et des situations qu.ils couvrent, ressort en grande partie de la discretion des Chambres dans le cadre deja accepte de la
reconnaissance de competence qui decoule de la ratification du Statut par l.Etat, l.interpretation d.une declaration sous 12 (3) doit etre exclusivement appuyee sur l.intention de l.Etat l.ayant
deposee, sous peine que la Cour agisse en dehors de la competence qui lui est unilateralement reconnue par la declaration, et donc agisse ultra vires.
67. Cette necessite d.interpretation stricte, et fondee exclusivement sur l.intention de la Cote d.Ivoire, est confortee par le fait qu.une declaration faite en vertu de 12 (3) non seulement
reconnait la competence de la Cour pour une ¡ì situation donnee ¡í, mais cree egalement des obligations de cooperation unilaterales pour la Cote d.Ivoire. Elle a donc une double fonction et son
interpretation doit satisfaire aux deux. A ce titre, la declaration constitue en droit international, une declaration unilaterale.
68. Or pour qu.une declaration unilaterale ait des effets juridiques, l.element essentiel est le consentement et donc l.intention de l.Etat19. Comme le rappelle la Cour Internationale de Justice,
en matiere de declaration unilaterale, ¡ì tout depend donc de l.intention de l.Etat considere ¡í20. En effet, contrairement a un traite, qui reunit deux ou plusieurs intentions afin de creer des
obligations juridiques, c.est uniquement l.intention d.un Etat qui fait naitre des obligations dans le cas d.une declaration unilaterale, et cette intention doit faire l.objet d.une attention
particuliere. Cette importance de l.intention de l.Etat, consequence naturelle de la dimension consensuelle du droit international, et affirmee par la Cour Internationale de Justice, a fait
l.objet de nombreuses applications par differentes institutions internationales. A titre d.exemple, et de facon pertinente pour notre cas d.espece :
[i]n interpreting a unilateral declaration that is alleged to constitute consent by a sovereign State to the jurisdiction of an international tribunal, consideration must
18 Decision relative a la communication par l.Accusation de renseignements supplementaires concernant des crimes commis entre 2002 et 2010 susceptibles de relever de la competence de la Cour, 22
fevrier 2012, ICC-02/11-36-tFRA (nous soulignons).
19 Convention de Vienne sur le droit des Traites, 23 mai 1969, entree en vigueur le 27 janvier 1980, Recueil des Traites, vol. 1155, p. 331 (¡ì convention de Vienne ¡í), articles 34-35.
20 Affaire du differend frontalier (Burkina Faso/Republique du Mali), Arret du 22 decembre 1986, C.I.J. Recueil
1986, p. 573, par. 39. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 16/79 EO PT
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be given to the intention of the government at the time it was made.21
69. Il s.agit donc d.observer la plus grande prudence dans l.interpretation d.une declaration unilaterale afin de respecter au maximum le consentement de l.Etat. A cet egard, il convient de
rappeler que la nature des declarations unilaterales fait que les regles d.interpretation de la Convention de Vienne ne sont pas directement applicables, et ne peuvent l.etre que par analogie
lorsqu.elles sont compatibles avec cette nature unilaterale22. Or l.importance accrue de l.intention de l.Etat dans le cadre present justifie des regles legerement differentes de celles de la
Convention de Vienne.
70. A ce titre, la defense porte a l.attention de la Chambre preliminaire les Principes directeurs applicables aux declarations unilaterales des Etats susceptibles de creer des obligations
juridiques adoptes en 2006 par la Commission de Droit International sur la base d.une pratique constante des Etats. La defense invite la Chambre a les prendre en compte en vertu de l.article
21(1)(b) du Statut qui dispose que la Cour applique ¡ì selon qu.il convient, les traites applicables et les principes et regles du droit international,
y compris les principes etablis du droit international des conflits armes ¡í23. Ce document rappelle ainsi des principes qui s.averent pertinent dans l.interpretation de la declaration du 18
avril 2003. Parmi ceux-ci on peut evoquer les principes 3 et 7 selon lesquels :
Principe 3. Pour determiner les effets juridiques de telles declarations, il convient de tenir compte de leur contenu, de toutes les circonstances de fait dans lesquelles elles sont intervenues
et des reactions qu.elles ont suscitees;
Principe 7. Une declaration unilaterale n.entraine d.obligations pour l.Etat qui l.a formulee que si elle a un objet clair et precis. En cas de doute sur la portee des engagements resultant
d¡¯une telle declaration, ceux-ci doivent etre interpretes restrictivement. Pour interpreter le contenu des engagements en question, il est tenu compte en priorite du texte de la declaration
ainsi que du contexte et des circonstances dans lesquelles elle a ete formulee24.
71. Il ressort de ces principes que a) l.intention doit etre interpretee en prenant en compte le contexte et les circonstances existant au moment ou elle a ete exprimee et b) en cas de doute
21 Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt (Decision on Jurisdiction), ICSID
Case No. ARB/84/3 (14 Apr. 1988), par. 107.
22 Competence en matiere de pecheries (Espagne c. Canada) (Fond) Arret du 4 decembre 1998, C.I.J. Recueil
1998, p. 453, par. 46. Voir aussi Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c.
Nigeria), exceptions preliminaires, Arret du 11 juin 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 293, par. 30.
23 Nous soulignons.
24 Commission de Droit International, Principes directeurs applicables aux declarations unilaterales des Etats susceptibles de creer des obligations juridiques, adoptes en 2006, Annuaire de la
Commission du droit international, 2006, vol. II(2), p. 387, (nous soulignons). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 17/79 EO PT
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c.est l.interpretation la plus restrictive qui doit primer.
72. C.est a la lumiere de ces principes que la Defense va a present interpreter la declaration du 18 avril 2003.
1.2.3 L¡¯interpretation de la declaration du 18 avril 2003
73. La declaration du 18 avril 2003 a ete redigee en ces termes :
Conformement a l.article 12 paragraphe 3 du statut de la Cour Penale Internationale, le Gouvernement ivoirien reconnait la competence de la Cour aux fins d.identifier, de poursuivre, de juger les
auteurs et complices des actes commis sur le territoire ivoirien depuis les evenements du 19 septembre 2002. En consequence, la Cote d.Ivoire s.engage a cooperer avec la Cour sans retard et sans
exception conformement au chapitre IX du statut. Cette declaration, faite pour une duree indeterminee, entrera en vigueur des sa signature.
74. La defense soutient que la ¡ì duree indeterminee ¡í de la declaration porte sur la possibilite pour la Cour d.exercer effectivement a sa competence pour des faits determines, et non sur tous
les faits se produisant pendant cette ¡ì duree indeterminee ¡í (1.2.3.1). A ce titre, la defense soutient que les faits couverts par la declaration sont circonscris, par principe, a la periode
temporelle precedent la declaration (1.2.3.2). Si la Chambre devait rejeter cet argument, la defense soutient qu.a tout le moins la declaration devrait etre lue au regard du contexte politique
dans lequel la declaration a ete faite (1.2.3.3).
1.2.3.1 Sur la ¡ì duree indeterminee ¡í de la declaration
75. La defense soutient que l.expression ¡ì pour une duree indeterminee ¡í contenue dans la declaration de 2003 doit etre interpretee comme ayant trait a la duree de validite de la declaration
dans le temps et non pas a son contenu, c.est-a-dire a le cadre factuel de la reconnaissance de competence qu.elle opere. Autrement dit, concernant les faits couverts par la declaration, qui sont
eux limites comme la defense va le montrer ci-apres, la Cour se voit octroyer la competence de les poursuivre sans limite de temps.
76. Toute autre interpretation aurait pour consequence de rendre la competence de la Cour penale internationale perpetuelle. Or, cela irait definitivement a l.encontre de l.esprit du Statut
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de Rome dans la mesure ou la ratification et l.accession devraient seules permettre a la Cour d.etre competente pour une duree indeterminee pour tous les crimes commis a partir de la
ratification. Interpreter autrement la declaration du 18 avril 2003 et le Statut reviendrait a mettre sur un meme pied d.egalite les Etats parties et les Etats non parties et la ratification
deviendrait alors superflue. La defense tient a ce titre a rappeler que l.article 12(3) n.a pas vocation a creer des Etats parties.
77. Cela irait par ailleurs contre l.esprit du droit international en matiere de declarations unilaterales, comme la defense a pu le souligner plus tot. Notamment, comme l.a rappele la defense,
une declaration doit etre interpretee de facon restrictive et considerer que la declaration porte sur tous les faits depuis le 19 septembre 2002 irait a l.encontre de ce principe de droit
international.
1.2.3.2 Le cadre temporel limite de la reconnaissance de competence
78. Un consensus general tend a interpreter la notion de ¡ì crime dont il s.agit ¡í contenue dans l.article 12(3) comme referant a tous les crimes vises a l.article 5 du Statut et resultant ou
appartenant a une situation consideree, qui est celle couverte par la declaration25. Cette interpretation est en conformite avec le fait que l.expression ¡ì situation consideree ¡í figure
expressement dans la Regle 44 du Reglement de procedure et de preuve de la Cour penale internationale, regle se rattachant a l.article 12(3) du Statut de Rome. De plus, cette expression a ete
employee par la Chambre preliminaire III le 15 novembre 2011, confirmant ainsi l.exigence d.une declaration circonscrite et la position de la Cour a cet egard26.
79. La defense soumet par ailleurs a la Cour qu.une declaration en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome doit concerner une situation dans laquelle des crimes ont deja ete commis et ne peut
s.etendre dans le temps de facon a ne garder que des liens tenus entre les evenements pertinents. Cette interpretation est confortee par le langage meme de l.Article 12.
25 Cherif Bassiouni, The Legislative History of the International Criminal Court: Introduction, Analysis, and Integrated Text, volume 1, Transnational Publishers, New York, 2005, p. 84-85; Voir
aussi W. Schabas, The International criminal court: a commentary on the Rome Statute, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 289.
26 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de
Rome, 15 novembre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, par. 13 : ¡ì Aux termes de l.article 12 (3) du Statut, la competence de la Cour est acceptee, a l.egard ¡ì du crime dont il s.agit ¡í, par
declaration deposee aupres du Greffier et, aux termes de la regle 44.2 du Reglement, pareille declaration emporte acceptation de la competence de la Cour a l.egard de tous les crimes relevant de
cette competence et commis dans le cadre de la situation consideree ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 19/79 EO PT
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Ainsi, l.article 12(3) renvoie a l.Article 12(2) qui parle de ¡ì l.Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ¡í27 ou de ¡ì l.Etat dont la personne accusee du crime est un
ressortissant ¡í28. Ces deux expressions, surtout la premiere, sont clairement retrospectives, plutot que prospectives et une declaration faite sous 12(3) ne saurait etre interpretee
autrement.
80. A ce titre la defense soutient que la jurisprudence de la Cour sur le cadre de la situation n.est pas directement pertinente pour interpreter le cadre de la competence octroyee par une
declaration sous 12(3). En effet, l.evaluation d.une situation dans le cadre d.un renvoi effectue sous l.article 13 permet a la Cour de ¡ì declencher ¡í une competence qu.elle a deja. En ce sens,
une interpretation extensive faite dans ce contexte ne conduit pas la Cour a depasser le cadre theorique de sa competence territoriale ou temporelle. Au contraire, dans le cadre de 12(3), en
l.absence d.une declaration, la Cour n¡¯aurait pas competence du tout et cela justifie une interpretation restrictive de la declaration.
81. Plus particulierement, la defense soutient que les decisions de la Chambre concernant l.extension de la situation renvoye par la Republique Democratique du Congo dans l.affaire Mbarushimana
en cas de lien avec la situation d.origine29, n.est pas applicable en l.espece, car, en vertu de l.article 12 (3), au-dela de la situation d.origine, la Cour n.a tout simplement pas
competence.
82. En application de cela, la defense soutient que la reconnaissance de competence operee par la declaration doit etre presumee comme s.appliquant jusqu.a la date de la declaration. Cette
interpretation de bon sens correspond a la lettre et a l.esprit du Statut, ainsi qu.aux regles pertinentes applicables en droit international.
1.2.3.3 Le cadre factuel limite de la reconnaissance de competence
83. Si la Chambre ne devait pas accepter ab initio ce plafond temporel de principe du 18 avril 2003, la defense soutient que la declaration ne peut etre interpretee comme allant au-
27 Statut de Rome, article 12(2)(a).
28 Idem, article 12(2)(b).
29 Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Chambre preliminaire I, Decision relative a la requete du Procureur aux fins de delivrance d'un mandat d'arret a l'encontre de Callixte Mbarushimana, 28
septembre 2010, ICC-01/04-01/10-1-tFRA, par. 6. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 20/79 EO PT
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dela des evenements qui pouvaient raisonnablement la composer au moment de la declaration. Or, la declaration du 18 avril 2003 a ete redigee dans la foulee des accords de paix de
Linas-Marcoussis30. Au moment de la redaction de la declaration, celle-ci ne pouvait raisonnablement viser que les crimes commis dans le cadre de la crise auxquels les accords de paix visaient a
mettre un terme.
84. En effet, les Accords de Linas-Marcoussis (Cf. annexe 17) ont ete conclus pour mettre fin a la crise declenchee par la ¡ì tentative de coup d.etat ¡í, comme l.a qualifie elle-meme la
commission internationale mise en place par les accords31, d.Alassane Ouattara et de ses proches contre le President Gbagbo. Ces accords prevoient un partage de pouvoir entre les differentes
parties en presence, et les conditions d.une reconciliation nationale apaisee. Concernant les crimes qui avaient ete commis, les accords prevoient un double mecanisme.
85. Tout d.abord, il etait prevu qu.une commission internationale soit creee ¡ì qui diligentera des enquetes et etablira les faits sur toute l.etendue du territoire national afin de recenser les
cas de violation graves des droits de l.homme et du droit international humanitaire depuis le 19 septembre 2002. ¡í32 Par ailleurs, il etait explicitement prevu que ¡ì les auteurs et complices de
ces activites devront etre traduits devant la justice internationale ¡í33. C.est cette derniere disposition des accords qui expliquent la declaration du 18 avril 2003, qui a ete faite par le
gouvernement d.union nationale nomme en mars 200334. Il convient de rappeler que, malgre la declaration, la Cour n.a jamais engage la moindre poursuite.
86. Le second mecanisme consistait en la promulgation d.une loi d.amnistie, prevue egalement dans les accords de paix, mais qui exclurait ¡ì les auteurs d.infractions economiques graves et de
violations graves des droits de l.homme et du droit international humanitaire. ¡í35 En application de cela, une loi d.amnistie etait adoptee par le gouvernement
30 L.accord de Linas-Marcoussis a ete adopte le 24 janvier 2003. La Table ronde a ete menee par Pierre Mazeaud sous l.egide de la France.
31 Rapport de la Commission d.enquete internationale sur les allegations de violations des droits de l.homme en Cote d.Ivoire, 25 mai 2004, disponible sur http://fr.wikisource.org/wiki/
32 Annexe 17, Annexe VI, par. 2.
33 Idem, Annexe VI, par. 3.
34 Decret de nomination du gouvernement du 13 mars 2003 (annexe 18).
35 Annexe 17, Annexe VII, par. 5. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 21/79 EO PT
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d.union nationale le 8 aout 2003 ¡ì dans l'esprit des Accords de paix convenus dans le cadre de la crise survenue depuis le 19 septembre 2002 ¡í36. Il est interessant de constater que cette loi
couvrent des actes anterieurs au 19 septembre 2002 et va jusqu.aux evenements entourant le coup d.etat37, sans caractere prospectif. Par ailleurs, sont explicitement exclues de la loi les ¡ì
infractions visees par les articles 5 a 8 du Traite de Rome sur la Cour Penale Internationale ¡í38.
87. Ces elements montrent bien que la declaration faite le 18 avril 2003 s.inscrit dans le contexte plus large d.un processus de sortie negociee d.une crise debutee le 19 septembre 2002. Il
parait donc difficile, a la lumiere de ce contexte, d.imputer aux auteurs de la declaration une intention de faire porter la reconnaissance de competence de facon prospective. A cet egard, la
defense insiste sur le fait qu.elle ne conteste pas la realite d.une crise politique qui touche la Cote d.Ivoire de facon continue remontant meme au-dela du 19 septembre 2002, jusqu.au coup
d.Etat de 1999. La defense se borne ici a montrer que l¡¯intention des auteurs de la declaration, au moment ou celle-ci a ete faite, etait de couvrir un aspect particulier et facilement
identifiable de cette crise, allant du 19 septembre 2002 a la signature des accords de Marcoussis, signes le 24 janvier 2003.
88. Il ressort de ce qui precede, qu.une lecture stricte du Statut ne saurait faire porter le cadre de la reconnaissance de competence opere par la declaration au-dela de 18 avril 2003, et qu.une
analyse du contexte politique impliquerait la date butoir du 24 janvier 2003. En tout etat de cause, il apparait etabli que la declaration ne saurait porter sur la periode concernee par l.enquete
contre le President Gbagbo, a savoir entre le 16 decembre 2010 et le 12 avril 2011.
89. A cet egard, les lettres d.Alassane Ouattara du 14 decembre 2010 et du 3 mai 2011 n.affectent pas cette conclusion.
1.3 Sur la validite et la portee des lettres du 14 decembre 2010 et du 3 mai 2011 d.Alassane Ouattara39
1.3.1 La lettre du 14 decembre 2010
36 Loi n¡Æ 2003-309 du 8 aout 2003 portant amnistie, Article Premier (annexe 19).
37 Idem, Article 3.
38 Idem, Article 4(d).
39 Cf. annexes 14 et 15. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 22/79 EO PT
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90. La lettre du 14 decembre 2010 a ete redigee par Alassane Ouattara suite aux elections presidentielles d.octobre/novembre 2010 en Cote d.Ivoire. Par cette lettre, Alassane Ouattara entendait
confirmer la declaration de 2003 :
Aussi, en ma qualite de nouveau President de la Republique de Cote d.Ivoire et conformement a l.article 12 paragraphe 3 du statut de Rome qui dispose que : ¡ì Si l¡¯acceptation de la competence
de la Cour par un Etat qui n¡¯est pas partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration deposee aupres du Greffier, consentir a ce que la Cour
exerce sa competence a l¡¯egard du crime dont il s¡¯agit. L¡¯Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception conformement au chapitre IX ¡í,
j.ai l.honneur de confirmer la declaration du 18 avril 2003.
A ce titre, j.engage mon pays, la Cote d.Ivoire, a cooperer pleinement et sans delai avec la Cour Penale Internationale, notamment en ce qui concerne tous les crimes et exactions commis depuis
mars 2004.
91. D.abord et avant tout, la defense soumet respectueusement a la Cour que cette lettre n.est pas une ¡ì declaration ¡í au sens de l.article 12(3). En effet, elle se veut simplement une
confirmation de la declaration de 2003. C.est d.ailleurs ce que la Cour a elle-meme conclu en ne parlant que de ¡ì lettre ¡í qui confirmerait la declaration de 2003, plus que de ¡ì declaration ¡í
a proprement parler40. Ainsi, elle ne peut etre consideree comme ayant une quelconque valeur juridique pour la Cour, notamment aux fins de determiner ou etendre le cadre de la reconnaissance de
competence opere par la declaration de 2003.
92. Toutefois, si la Cour devait considerer que la lettre de decembre 2010 constitue bien une declaration, la defense soutient qu.elle ne saurait avoir d.effet juridique en raison de sa
non-conformite avec les exigences de l.article 12(3).
93. En effet, l.article 12(3) est clair : seul un ¡ì Etat ¡í peut faire une declaration en vue d.accepter la competence de la Cour. Pour qu.une telle declaration emporte des effets de droit, elle
doit etre imputable a un organe ou a une personne ayant competence pour engager l.Etat. Il ne fait a ce titre aucun doute que le Chef d.Etat dispose de cette capacite d.engager l.Etat41.
40 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de
Rome, 15 novembre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, par. 15.
41 Commission de Droit International, Principes directeurs applicables aux declarations unilaterales des Etats susceptibles de creer des obligations juridiques, adoptes en 2006, Annuaire de la
Commission du droit international, 2006, vol. II(2), p 387, 4eme principe : ¡ì ¡¦ En vertu de leurs fonctions, les chefs d.Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires etrangeres
sont habilites a former de telles declarations ¡í ;
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94. Or, la defense soumet qu.Alassane Ouattara ne pouvait etre considere comme le Chef d.Etat legitime de la Cote d.Ivoire au moment de la redaction de ladite lettre. La defense soutient que
lorsque l.autorite d.un representant de l.Etat a engager ce dernier sur le plan international et donc au regard du Statut de Rome est contestee, une attention toute particuliere doit etre portee
a la legalite de l.acte au regard du droit interne et notamment au regard de la Constitution. Un organe international tel que la Cour ne saurait donner d.effets juridiques au sens de son Statut a
un acte provenant d.une personne qui n.a pas, dans les faits et dans le droit, le pouvoir de lier cet Etat. La legitimite d.un gouvernement et ses representants repose sur l.origine de son
pouvoir et s.appuie sur la Constitution nationale qui en edicte les regles42. Cette importance de la constitutionalite de l.arrivee au pouvoir est une constante en droit international. En effet,
la legalite interne d.un gouvernement touche a son effectivite democratique et un critere fondamental de sa legitimite43. Par ailleurs, en matiere de droit des traites, la Convention de Vienne
prevoit qu.une violation manifeste d.une regle interne d.importance fondamentale peut vicier le consentement de cet Etat44.
95. La Constitutionalite est d.autant plus importante sur un continent africain qui a connu pres de deux cents coups d.Etat (tentatives ou reussites) depuis la seconde guerre mondiale45 et qui
tente d.etablir une culture d.Etat de droit. A ce titre, il est notable de constater que l.Union Africaine a adopte en 2007 une Charte Africaine de la Democratie, des elections et de la
Gouvernance. Dans cette Charte, les signataires s.estiment ¡ì preoccupes par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l.une des causes essentielles d.insecurite,
d.instabilite, de crise et meme de violents affrontements en Afrique ¡í46. En reconnaissance de cette preoccupation, la Charte prevoit des mesures fermes en cas de ¡ì changement
anticonstitutionnel de gouvernement ¡í, pouvant aller jusqu.a la
Convention de Vienne sur le droit des traites, 1969, Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1155, p. 331, art. 7(2)(a) ; CIJ, Activites armees sur le territoire du Congo (Nouvelle requete :
2002) (Republique democratique du Congo c. Rwanda), competence et recevabilite, Arret du 3 fevrier 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 6, par. 46 : ¡ì [C].est une regle de droit international bien
etablie que le chef de l'Etat, le chef de gouvernement et le ministre des affaires etrangeres sont reputes representer l'Etat du seul fait de l.exercice de leurs fonctions, y compris pour
l.accomplissement au nom dudit Etat d.actes unilateraux ayant valeur d.engagement international ¡í.
42 Jean D.Apresmont, ¡ì Legitimacy of Governments in the Age of Democracy ¡í (2006) 38 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 877 a la page 905.
43 Cf. L.T. Galloway, Recognizing Foreign Governments: The Practice of the United States (1978), 137-138.
44 Convention de Vienne, article 46. 45 Department for international development, Conflict trends in Africa, 1946-2004, Annexe 2b ¡°Coups d.Etat in Africa, 1946-2004: successful (1), attempted
(2), plotted an d and alleged (4)¡±, p. 53, disponible sur http://www.systemicpeace.org/
46 Charte Africaine de la Democratie, des elections et de la Gouvernance, 30 janvier 2007, disponible sur http://www.africa-union.org/
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poursuite penale pour ses auteurs47, y compris devant les cours regionales Africaines, dont la competence pourrait etre elargie aux crimes graves, ce qui met donc l.inconstitutionnalite du
gouvernement au meme plan que les genocides, les crimes de guerre et les crimes contre l.humanite48.
96. Il convient de preciser que la defense ecarte deliberement le soutien accorde le 8 decembre 2010 par les membres du Conseil de securite de l.ONU a Alassane Ouattara49. Meme si le Conseil de
securite ou certains Etats de la Communaute internationale ont remis en cause les premiers resultats de l'election presidentielle ivoirienne tels que proclames par le Conseil constitutionnel, il
n'est pas pour autant envisageable d'ignorer les regles du droit constitutionnel ivoirien applicables a la designation et a l'entree en fonctions du chef de l.Etat. La Communaute internationale
ne saurait en effet s.arroger le droit d.intervenir dans les affaires internes d.un Etat en designant comme chef d.Etat la personne qui lui sied le mieux. L.accreditation effectuee par l.ONU est
en tout etat de cause contraire a la pratique anterieure de cette institution, qui dans le passe s.est fondee a de nombreuses reprises sur la constitutionalite d.un gouvernement pour le
reconnaitre50. La pratique de l.ONU vis-a-vis de la Cote d.Ivoire ne saurait donc etre concluante d.une pratique generale sur la reconnaissance d.un gouvernement non-constitutionnel.
97. Il est important de rappeler que la reconnaissance d.un gouvernement par certain pays ou par des representants de la Communaute internationale ne permet pas d.etablir objectivement le statut
legal de ce gouvernement ou de ses representants. Une telle reconnaissance represente seulement l.opinion d.un Etat ou d.une organisation sur ce statut51.
98. La defense demande donc simplement a la Chambre de constater que de facto et de jure Alassane Ouattara n.etait pas President du pays au sens de la Constitution ivoirienne au
47 Idem, article 25.
48 Open Society Initiative for Southern Africa, Don Deya, ¡ì Is the African court worth the wait? ¡í, 6 mars 2012, disponible sur http://www.osisa.org/
49 Cf. depeche de l.ONU, ¡ì Cote d.Ivoire. Le Conseil de securite reconnait la victoire d.Alassane Ouattara ¡í, 9 decembre 2010, disponible sur http://www.un.org/apps/newsFr/
50 Pour les exemples d.Haiti et de la Sierra Leone Cf. Jean D.Apresmont, ¡ì Legitimacy of Governments in the Age of Democracy ¡í (2006) 38 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 877, p. 905.
51 Stefan Talmon, Recognition of governments in international law: with particular reference to governments in exile, Oxford, oxford university press, 2001, p. 30. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012
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moment de la redaction de la lettre du 14 decembre 2010.
99. En effet, en vertu de l.article 94(3) de la Constitution ivoirienne, le Conseil constitutionnel est garant de la proclamation du president nouvellement elu52. Le 3 decembre 2010, le Conseil
constitutionnel ivoirien proclamait Laurent Gbagbo president53. Dans un avis du 22 decembre 201054, le Conseil constitutionnel affirmait par ailleurs que la prestation de serment faite par
Alassane Ouattara etait ¡ì nulle et de nul effet ¡í. Il ressort de ce qui precede que le Conseil constitutionnel a reconnu a deux reprises la presidence de Laurent Gbagbo comme etant la
presidence officielle. Alassane Ouattara, qui n.occupait par ailleurs aucune fonction au sein du gouvernement Gbagbo, n.etait donc pas un representant de la Cote d.Ivoire lorsqu.il a redige son courrier du 14 decembre 2010 et ne pouvait valablement lier celle-ci en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome.
100. Par ailleurs, Alassane Ouattara ne saurait se prevaloir de la decision du Conseil constitutionnel en date du 4 mai 2011 qui l.a proclame vainqueur de l.election presidentielle55. En effet,
cette decision est elle-meme contraire a la Constitution. A cinq mois d.intervalle, le Conseil constitutionnel ivoirien, pareillement compose, ¡ì [proclamait], tour a tour, comme president de la
Cote d.Ivoire, les deux candidats protagonistes du second tour du scrutin presidentiel tenu le 28 novembre 2010 ¡í56. Ces deux decisions sont ¡ì inconciliables ¡í57 et la Defense soutient que
l.avis du 4 mai 2011 est en realite un appel deguise de l.avis du 3 decembre 2011 etant donne que l.avis du 4 mai 2011 est en totale contradiction avec la position adoptee anterieurement par le
Conseil constitutionnel58. Or, l.article 98 de la Constitution ivoirienne est sans equivoque : les decisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d.aucun recours et s.imposent a tous,
meme a lui meme59. Il ne fait donc aucun doute que la legalite meme de cet avis du 4 mai 2011 est eminemment
52 Constitution de la Cote d.Ivoire du 1er aout 2000, article 94 (3): ¡ì Le Conseil constitutionnel proclame les resultats definitifs des elections presidentielles ¡í, (annexe 20).
53 Annexe 1.
54 Avis n¡Æ CI-2010-A-035/22- 12/CC/SG du 22 decembre 2010 relatif a la prestation de serment par Alassane Ouattara et les actes qui en decoulent (annexe 21).
55 Cf. l.avis n¡Æ CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011 portant proclamation de Monsieur Alassane Ouattara en qualite de President de la Republique de Cote d.Ivoire (annexe 22).
56 Guy-Fleury Ntwari, ¡ì Note sur la decision du Conseil constitutionnel ivoirien N¡ÆCI-2011-036 du 4 mai 2011 ¡í, a paraitre dans la RQDI, sur http://www.sqdi.org/
57 Idem.
58 Annexes 1 et 20.
59 Annexe 20, article 98: ¡ì Les decisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, a toute autorite administrative,
juridictionnelle, militaire et a toute personne physique ou morale ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 26/79 EO PT
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contestable, ainsi que le statut de M. Ouattara comme Chef d.Etat a ce moment, et donc comme representant legal de l.Etat ivoirien capable d.engager l. ¡ì Etat ¡í au sens du Statut de Rome.
1.3.2 La lettre du 3 mai 2011
101. La defense invite la Cour a ignorer purement et simplement la lettre du 3 mai 2011 dans la mesure ou ce document n.a aucune valeur juridique. Tout d.abord, l.absence de capacite officielle
de M. Ouattara le 3 mai 2011, comme l.a demontre la defense precedemment, interdit ab initio toute portee juridique a cette lettre.
102. Au-dela de cet aspect, il convient de constater que cette lettre n.a apparemment jamais eu vocation a avoir une portee juridique, dans la mesure ou elle ne correspond a aucun mecanisme
procedural reconnu par le Statut.
1.3.3 La lettre du 3 mai 2011 n¡¯est pas une ¡ì declaration ¡í en vertu de l¡¯article 12(3)
103. La defense soutient que la lettre du 3 mai 2011 n.avait clairement pas comme vocation de representer une ¡ì declaration ¡í en vertu de l.article 12(3). Tout d.abord, la lettre ne respecte
pas la forme requise par l.article 12(3), soit l.envoi de la declaration au Greffe de la Cour penale internationale60. Ensuite, il s.agit plutot, de par ses termes, d.un rappel de l.existence de
la lettre de ¡ì confirmation ¡í de 201061 et d.une indication au Procureur quant a la direction que devrait prendre son enquete62.
104. La defense souhaite rappeler a la Cour que, le 15 novembre 2011, la Chambre preliminaire III elle-meme avait implicitement reconnu que la lettre du 3 mai 2011 n.emportait pas reconnaissance
de la competence de la Cour par la Cote d.Ivoire. Alors que la Chambre qualifie expressement le courrier de 2010 comme etant une confirmation expresse
60 Statut de Rome, article 12(3) : ¡ì Si l'acceptation de la competence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par
declaration deposee aupres du Greffier, ¡¦ ¡í.
61 Annexe 15: ¡ì ¡¦A l.issue de mon election a la Presidence de la Republique de Cote d.Ivoire le 02 decembre 2010, l.une de mes premieres decisions fut de confirmer, par lettre en date du 14
decembre 2010, l.acceptation de la Cote d.Ivoire de la competence de la Cour penale internationale ¡í.
62 Idem: ¡ì ¡¦ Par la presente, j.entends confirmer mon souhait que votre Bureau mene en Cote d.Ivoire des enquetes independantes et impartiales sur les crimes les plus graves commis depuis le 28
novembre 2010 sur l.ensemble du territoire ivoirien, et fasse en sorte que les personnes portant la responsabilite penale la plus lourde pour ces crimes soient identifiees, poursuivies et
traduites devant la Cour penale internationale ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 27/79 EO PT
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de la declaration de 2003, elle ne fait que detailler le contenu du courrier de mai 2011 sans pour autant en tirer expressement les conclusions qui s.imposent : soit que le courrier de mai 2011
ne constitue pas une declaration de reconnaissance de la competence de la Cour au regard de l.article 12(3) :
Le 14 decembre 2010, le President, le Procureur et le Greffier de la Cour ont recu une lettre d.Alassane Ouattara qui, en sa qualite de President nouvellement elu de la Cote d.Ivoire, confirmait
la validite de la Declaration et prenait pour son pays l.engagement de cooperer pleinement et sans delai avec la Cour, notamment en ce qui concerne les crimes et exactions commis depuis mars
2004.
Le 3 mai 2011, dans une nouvelle lettre adressee au Procureur, le President Ouattara a fait etat de la crise grave survenue au lendemain de l.election presidentielle tenue le 31 octobre et le 28
novembre 2010, crise ¡ì au cours de laquelle il est malheureusement raisonnable de croire que des crimes relevant de la competence de la Cour penale internationale ont ete commis¡í. Compte tenu
de la gravite de ces crimes, il a demande l.assistance de la Cour pour faire en sorte que les auteurs ne restent pas impunis63.
1.3.4 Un renvoi ¡ì masque ¡í ?
105. En definitive, la defense s.interroge sur les veritables intentions d.Alassane Ouattara derriere la lettre du 3 mai 2011. Le seul objectif de cette lettre est, a l.evidence, de demander au
Procureur d.enqueter sur les crimes commis sur le territoire de la Cote d.Ivoire pendant une periode determinee64, a la maniere d.un Etat partie qui renverrait sa propre situation au Procureur en
vertu de l.article 13(a). Le choix d.envoyer cette nouvelle lettre directement au Procureur laisse sous-entendre un desir de proceder de facon similaire au renvoi d.une situation a la Cour65. Le
contenu de la lettre ci-dessus et la procedure suivie etayent le point de vue de la defense. Or, il convient de le rappeler, le renvoi d.une situation au Procureur est un privilege reserve aux
Etats parties au Statut, comme l.indique l.article 14(1)66. L¡¯article
63 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de
Rome, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, 15 novembre 2011, par. 11 et 12.
64Annexe 15: ¡ì ¡¦ Par la presente, j.entends confirmer mon souhait que votre Bureau mene en Cote d.Ivoire des enquetes independantes et impartiales sur les crimes les plus graves commis depuis
le 28 novembre 2010 sur le territoire ivoirien ¡¦ ¡í.
65 La regle 45 du Reglement de procedure et de preuve dispose que ¡ì le renvoi d.une situation au Procureur se fait par ecrit ¡í ; Statut de Rome, article 13(a) : ¡ì La Cour peut exercer sa
competence a l'egard d'un crime vise a l'article 5, conformement aux dispositions du present Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir ete commis
est deferee au Procureur par un Etat Partie, comme prevu a l'article 14 ¡í.
66 L.article 14-1 du Statut de Rome dispose que ¡ì Tout Etat Partie peut deferer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la competence de la Cour
paraissent avoir ete commis, et prier le Procureur de la Cour penale internationale d'enqueter sur cette situation en vue de determiner si une ou plusieurs personnes identifiees devraient etre
accusees de ces crimes ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 28/79 EO PT
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12(3) n¡¯a pas pour vocation d¡¯offrir ce privilege aux Etats non-parties. Il represente plutot un moyen d¡¯assurer que la Cour puisse exercer sa competence dans le cas, principalement, d¡¯une
action initiee par le Procureur sous l¡¯article 15, et cela aurait d¡¯ailleurs ete l¡¯intention des redacteurs du Projet de Statut67. L¡¯article 12(3) est, ne le perdons pas de vue, une
pre-condition a l¡¯exercice de la competence et non un moyen d¡¯exercice de la competence. Ainsi, un Etat qui n¡¯accepte pas la competence automatique de la Cour, soit en ayant ratifie ou accede
au Statut, n¡¯a pas droit a ce privilege.
106. En ce sens, Alassane Ouattara va au-dela des exigences de l¡¯article 12(3) qui vise a simplement etablir les conditions prealables d¡¯exercice de la competence de la Cour en tentant, dans
les faits, par le biais de la lettre du 3 mai 2011, de ¡ì referer ¡í une situation au Procureur, alors que ce dernier n¡¯avait pas encore demande a la Chambre preliminaire l¡¯autorisation
d¡¯ouvrir une enquete et que les procedures n¡¯etaient pas encore declenchees68.
107. Cette lettre montre en definitive la volonte des autorites ivoiriennes d. ¡ì utiliser ¡í la Cour a des fins politiques interieures, comme si la CPI etait au service d.une faction politique.
Cette perception particuliere du role de la Cour peut etre illustree par cette declaration recente d.Alassane Ouattara :
Peut-etre maintenant, parlons des autres : Simone Gbagbo, Ble Goude. Mais vous savez que des mandats d.arret ont ete emis contre eux. La procedure est en cours, peut-etre ca dependra d.eux. Nous
allons prendre nos responsabilites en tant que gouvernement. Moi je prefere les juger ici, peut-etre qu.eux, ils voudront aller a La Haye. En disant que la justice est plus equitable a La Haye.
Si c.est leur volonte d.aller a La Haye, est-ce que je peux les en empecher ? C.est pour vous dire que je suis tout a fait a l.aise sur ces questions. Je veux proteger les Ivoiriens meme ¡ìceux
qui ne le meritent pas69.
108. Ce commentaire montre la facon dont Monsieur Ouattara percoit la Cour, comme un simple instrument vers lequel on se tourne, selon que l.on en ait la ¡ì volonte ¡í ou non. La Cour ne saurait
tolerer une telle desinvolture, qui a atteint son paroxysme dans le traitement contraire a la dignite humaine subi par le President Gbagbo lors de son arrestation, de sa detention et de son
transfert a la Cour, dans l.indifference de la communaute internationale et des organes de la Cour, et en violation du droit international, du droit ivoirien et du Statut de 67 C. Stahn, ¡ì Why
some Doors may be Closed Already: Second Thoughts on a .Case-by-case. Treatment of Article 12(3) Declarations ¡í (2006) 75:2 Nordic Journal of International Law 243, a la page 245.
68 Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, 23 June 2011, ICC-02/11-01/11-3.
69 L¡¯intelligent d¡¯Abidjan, ¡ì Interview exclusive accordee a la RTI et a Fraternite-Matin/Alassane Ouattara ¡ì pour la reconciliation nationale je suis pret a aller le plus loin possible ¡í, 2
Avril 2012 (annexe 24). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 29/79 EO PT
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Rome, dont les juges de la Chambre sont les garants.
2. L¡¯incompetence fondee sur la violation des droits de Laurent Gbagbo lors de son arrestation, de sa detention et lors de sa remise a la Cour Penale Internationale
109. La defense soutient que les droits de Laurent Gbagbo ont ete constamment et systematiquement violes depuis son arrestation le 11 avril 2011 jusqu.a son arrivee aux Pays-Bas le 30 novembre
2011. En effet, il a ete la victime d.une arrestation illegale et d.une detention arbitraire de huit mois. Par ailleurs, ses conditions de detention sont caracteristiques de traitements inhumains
et degradants et meme de torture selon le medecin expert. La degradation de son etat de sante au cours de ses mois de captivite a ete rapide et profonde. Ces atteintes a la dignite de la
personne, constituent des violations excessivement graves des droits de la defense, et surtout des droits humains fondamentaux, et sont caracterisees autant en droit ivoirien qu.en droit
international.
110. Or, au titre du Statut de la Cour, les Juges de la Chambre sont les garants du respect de ces droits. Tout d.abord, l.article 55 du Statut prevoit des protections tres precises dans le cadre
des enquetes en matiere d.arrestation, de detention arbitraire et de torture et traitement inhumain et degradant. Par ailleurs, la remise d.une personne a la Cour, dans le cadre de l.Article 59,
est soumise a une procedure prevoyant le respect des droits de la personne. Ces deux articles illustrent le role de la Cour dans le controle des conditions du proces equitable, dont les chambres
sont la clef de voute.
111. La violation systematique de ces droits, consacres aux articles 55 et 59, touchent a l.essence du proces equitable sans lequel il ne peut y avoir de justice legitime. La defense, en vertu de
ce principe, rappele de facon constante par la jurisprudence de la Cour, invite donc celle-ci a se declarer incompetente, a la lumiere des faits avances.
2.1 La violation de l.Article 55
112. L.article 55 du Statut protege les droits des personnes dans le cadre d.une enquete. A ce titre, celui-ci dispose que :
¡ì Dans une enquete ouverte en vertu du present Statut, une personne : [¡¦]
b) N'est soumise a aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni a la torture ni a aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant ; [¡¦] ICC-02/11-01/11-129
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d) Ne peut etre arretee ou detenue arbitrairement ; elle ne peut etre privee de sa liberte si ce n'est pour les motifs et selon les procedures prevus dans le present Statut. ¡í70.
113. Les faits tels qu.exposes precedemment constituent assurement une violation des differentes protections de cet article.
2.1.1 L¡¯arrestation et la detention arbitraire
114. Laurent Gbagbo est arrete le 11 Avril 2011 a Abidjan par des forces d.Alassane Ouattara. Le 13 Avril, il est transfere a Korhogo, petite ville du Nord du Pays, dans une region controlee par
le Commandant Fofie, proche d.Allassane Ouattara, sans qu.aucune charge justifiant sa detention ou son transferement ne lui soit notifiee.
115. Le caractere arbitraire de l.arrestation de Laurent Gbagbo ne fait aucun doute, tant au titre du droit ivoirien que du droit international.
2.1.2 L¡¯acces a un Avocat
116. Avant de presenter les violations des droits de Laurent Gbagbo en matiere de detention arbitraire et de traitement inhumain et degradant, la defense tient a porter a l.attention de la Cour,
en preliminaire, que ces violations ont eu lieu dans le contexte d.une violation grave et continu d.un droit fondamental de la defense.
2.1.2.1 Le droit Ivoirien
117. L.article 22 de la Constitution de Cote d.Ivoire du 23 juillet 2000 prevoit que :
Nul ne peut etre arbitrairement detenu. Tout prevenu est presume innocent jusqu.a ce que sa culpabilite ait ete etablie a la suite d.une procedure lui offrant les garanties indispensables a sa
defense.
118. L.intervention d.un Avocat est par ailleurs prevue en droit ivoirien des le stade de l.enquete. L.article 76-1 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998)
prevoit que :
Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation a une infraction, ou qui en a ete victime ou qui est appelee a apporter son concours a la manifestation de
la verite, peut, au cours des enquetes, se faire assister d'un Avocat [¡¦]. Les Magistrats ou les fonctionnaires charges de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent
l'avertir de ce droit.
70 Statut de Rome, article 55(1). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 31/79 EO PT
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Mention de cet avertissement et eventuellement du nom de l'Avocat, [¡¦]est portee au proces-verbal.
119. L.article 76-2 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
Si la personne visee a l'article 76-1 alinea 1 ci-dessus comparait accompagnee de son Avocat, elle ne peut etre entendue qu'en presence de ce dernier. Dans le cas ou la personne comparait et
qu'elle exprime le desir de se faire assister d'un Avocat, l'Officier de police judiciaire lui impartit un delai tenant compte des necessites de l'enquete, notamment des gardes a vue. Si la
personne retenue ou gardee a vue manifeste la volonte de se faire assister d'un conseil, l'Officier de police judiciaire doit immediatement aviser celui-ci ou autoriser l'interesse a le faire par
tous les moyens. Mention est faite au proces-verbal.
120. L.article 76-3 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
Pour les personnes beneficiant de l'assistance d'un Avocat, l'Officier de police judiciaire est tenu d'aviser celui-ci des mesures prises en application des articles 63 et 76 alinea 1 du present
Code.
121. L.article 76-4 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
L'assistance de l'Avocat consiste en sa presence physique aux cotes de son client, a relever et a faire mentionner au proces-verbal toute irregularite eventuelle qu'il estime de nature a
prejudicier aux droits de, son client. Lorsque l'Avocat fait des observations, il signe le proces-verbal.
122. Enfin l.article 76-5 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
Les formalites prescrites par les articles 76-1 alinea 2, 76-3 et 76-4 alinea 2 nouveaux sont prescrites a peine de nullite. La nullite de l'acte est egalement encourue lorsque l'irregularite ou
l'omission constatee, a eu pour effet de vicier ou d'alterer fondamentalement la recherche de la verite. Toutefois, les parties peuvent renoncer a s'en prevaloir lorsqu'elle n'est edictee que
dans leur interet.
123. Concernant les inculpes, le code de procedure penale ivoirien prevoit egalement en son article 676 que :
Toutes communications et toutes facilites compatibles les exigences de la discipline et de la securite de la prison sont accordees aux inculpes, prevenus et accuses pour l'exercice de leur
defense.
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2.1.2.2 Le droit International
124. L.Assemblee generale des Nations Unies a precise dans la resolution 43/173 adoptee le 9 decembre 1988 afin d.unifier les interpretations relatives aux droits des personnes arretees, detenues
et emprisonnees dans ses principes que :
Principe 11 : Une personne detenue a le droit d'assurer sa propre defense ou d'etre assistee d'un conseil conformement a la loi.
Principe 17 : 1. Toute personne detenue pourra beneficier de l.assistance d.un Avocat. L.autorite competente l.informera de ce droit promptement apres son arrestation et lui fournira des
facilites raisonnables pour l.exercer. 2. Si une personne detenue n.a pas choisi d.Avocat, elle aura le droit de s.en voir designer un par une autorite judiciaire ou autre, dans tous les cas ou
l.interet de la justice l.exige, et ce sans frais si elle n.a pas les moyens de le remunerer.
Principe 18 : 1. Toute personne detenue ou emprisonnee doit etre autorisee a communiquer avec son Avocat et a le consulter. 2. Toute personne detenue ou emprisonnee doit disposer du temps et des
facilites necessaires pour s.entretenir avec son Avocat. 3. Le droit de la personne detenue ou emprisonnee de recevoir la visite de son avocat, de le consulter et de communiquer avec lui sans
delai ni censure et en toute confidence ne peut faire l.objet d.aucune suspension ni restriction en dehors des circonstances exceptionnelles, qui seront specifiees par la loi ou les reglements
pris conformement a la loi, dans lesquelles une autorite judiciaire ou autre l.estimera indispensable pour assurer la securite et maintenir l.ordre. 4. Les entretiens entre la personne detenue ou
emprisonnee et son Avocat peuvent se derouler a portee de la vue, mais non a portee de l.ouie, d.un responsable de l.application des lois.
125. L.article 7-1-c de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prevoit que :
[Toute personne a] le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix.
126. L.article 6 paragraphe 3 de la Convention Europeenne de sauvegarde des droits de l.Homme et des libertes fondamentale prevoit que :
3. Tout accuse a droit notamment a [¡¦] :
c) se defendre lui-meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer un defenseur, pouvoir etre assiste gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les interets de la justice l'exigent ;
127. Enfin, la defense souligne que ce droit est egalement reconnu dans le Statut de Rome, autant au stade de l.enquete que du proces. Ainsi, l.article 55 du Statut de Rome concernant les droits
des personnes dans le cadre d.une enquete prevoit que : ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 33/79 EO PT
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Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la competence de la Cour et que cette personne doit etre interrogee, soit par le Procureur soit par les autorites
nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre 9, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informee avant d'etre interrogee : [¡¦] c) etre assistee par le
defenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un defenseur commis d'office chaque fois que les interets de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas a verser de remuneration si elle n'en
a pas les moyens.
128. De la meme facon, l.article 67 du Statut de Rome prevoit que l.accuse doit:
Disposer du temps et des facilites necessaires a la preparation de sa defense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix
2.1.2.3 La violation du droit d.acces a un Avocat en l.espece
129. Le President Laurent Gbagbo n.a pu rencontrer ses Avocats que six fois apres le 11 avril 2011, malgre les demandes repetees de ces derniers. Les Avocats du President ont sollicite le droit
de rendre visite a leur client a plusieurs reprises en suivant la voie hierarchique indiquee par les Autorites judiciaires et politiques ivoiriennes (Cf. annexes 25 a 36)71.
130. Ils n.ont pu rencontrer leur client qu.en de rares occasions. Les Avocats ont pu rencontrer leur client le 26 mai 2011, le 16 juillet 2011, le 29 aout 2011 et le 16 octobre 2011.
131. Or, en vertu du droit ivoirien et du droit international, les Avocats n.ont pas a demander une autorisation particuliere pour pouvoir rencontrer leur client.
132. Toutefois, conscients de la complexite et la sensibilite de l.affaire, ils ont diplomatiquement accepte de se soumettre a de telles demandes d.autorisation qui leur etaient imposees ; mais
ils se sont continuellement heurtes a des interlocuteurs indisponibles, les
71Lettre de Maitre Baroan au President de la Republique S/C Ministre de la Justice datee du 3 aout 2011 (annexe 25) ; lettre de Maitre Altit au Procureur de la Republique aupres du tribunal de
premiere instance d.Abidjan datee du 15 juin 2011 (annexe 26); lettre de Maitre Altit au Ministre de la Justice datee du 17 juin 2011 (. annexe 27) ; lettre de Maitre Altit au Ministre de la
Justice datee du 14 juillet 2011 (annexe 28) ; E-mail de Maitre Altit au directeur de Cabinet du Ministere de la Justice date du 15 juillet 2011 (annexe 29) ; E-mail de Maitre Altit au Ministre
de la Justice date du 29 juillet 2011 (annexe 30) ; Copie de la lettre datee du 15 juin 2011 de Maitre Altit au Procureur de la Republique avec une decharge de l.ONUCI datee du 17 juin 2011
(annexe 31) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division des droits de l.homme de l.ONUCI date du 19 juin 2011 (annexe 32) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division des droits de l.homme
de l.ONUCI date du 4 juillet 2011 (annexe 33) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division de l.Etat de droit de l.ONUCI date du 19 juin 2011 (Cf. annexe 34) ; E-mail de Maitre Altit au chef
de la division de l.Etat de droit de l.ONUCI date du 4 juillet 2011 (annexe 35) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division des affaires politiques de l.ONUCI date du 24 juin 2011 (annexe
36). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 34/79 EO PT
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renvoyant a d.autres interlocuteurs, comme en attestent les differents echanges de correspondance avec les services concernes (Cf. annexes 27, 28 et 37)72.
133. Quand la perseverance et les efforts des Avocats aboutirent a l.obtention d.un permis le 14 septembre 2011 (permis de communiquer du sixieme cabinet d.instruction du Tribunal de Premiere
Instance a Abidjan) (Cf. annexe 39)73, celui-ci fut etabli pour le lendemain, ce qui interdisait aux Avocats de se rendre a Korhogo dans les temps puisque Korhogo se trouve a une dizaine d.heures
de voiture et que le trajet a partir d.Abidjan ne peut se faire que de jour pour des raisons de securite. Ainsi les Autorites ont-elles ¡ì joue ¡í avec les Avocats et ouvertement meprise les
droits du President Gbagbo (Cf. annexe 40). Cet exemple est interessant car certains des Avocats du President se trouvant malgre tout le 15 septembre a Korhogo . prenant par surprise les
Autorites . il ne restait a ces dernieres qu.a s.opposer frontalement a leur visite malgre la detention du fameux ¡ì permis de communiquer ¡í.
134. Finalement, le Avocats obtinrent a force d.efforts et de demarches aupres des Autorites judiciaires et politiques un document intitule ¡ì communication des conseils ¡í date du 30 septembre
2011 qui les autorise a rendre visite a leur client deux fois par mois au maximum (Cf. annexes 41 a 43)74.
135. Ainsi, malgre toute leur patience et le fait qu.ils ont du se plier a la procedure illegale de demande d.autorisation afin de pouvoir rencontrer leur client, les Autorites ivoiriennes les
ont empeche d.exercer leur mission.
136. Face a cette situation intenable, les Avocats se sont adresses le 26 octobre 2011 a la Presidente de la Commission Nationale des Droits de l.Homme de Cote d.Ivoire (CNDHI) suite a une
precedente saisine de cette Institution le 8 aout 2011 afin que la CNDHI se penche sur la question des violations des droits du President Laurent Gbagbo (Cf. annexe 44).
137. Comme l.a affirme la Cour europeenne des droits de l.Homme, force est de constater que le fait de refuser l.acces a un avocat pendant une longue periode ¡ì alors que les droits de
72 Annexes 27 et 28. E-mail du chef de l.unite protection documentation et des rapports (PDU)-division des droits de l.homme de l.ONUCI a Maitre Altit date du 5 juillet 2011 (annexe 37)
73 Permis de communiquer date du 14 septembre 2011 pour le 15 septembre 2011 (annexe 39).
74 Communication des Conseils par le Juge d.Instruction du 6eme Cabinet du Tribunal d.Abidjan datee du 30 septembre 2011 (annexe 41) ; lettre des avocats du President Gbagbo au President charge
du 6eme Cabinet d.instruction du Tribunal de premiere instance d.Abidjan datee du 21 septembre 2011 (annexe 42) ; lettre des avocats du President Gbagbo au President charge du 6eme Cabinet
d.instruction du Tribunal de premiere instance d.Abidjan datee du 28 septembre 2011 (annexe 43). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 35/79 EO PT
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la defense peuvent subir une atteinte irreparable, exerce des effets nefastes sur les droits de la defense que l.article 6 reconnait a l.accuse ¡í75.
138. Les obstacles de tous ordres places par les Autorites ivoiriennes devant les Avocats du President Gbagbo revelent leur volonte de fouler aux pieds les droits du President Gbagbo et leur
mepris des dispositions legales et constitutionnelles.
139. Depourvu du moindre droit, le President Gbagbo a ete en outre la victime de traitements inhumains et degradants et de tortures.
2.1.3 L¡¯arrestation arbitraire en droit ivoirien
2.1.3.1 Illegalite du fait du statut de President
140. Le 11 Avril 2011, Laurent Gbagbo etait le President constitutionnellement reconnu, et donc legitime, de la Republique de Cote d.Ivoire. En effet, dans une decision du 3 decembre 2010, le
Conseil constitutionnel proclamait les resultats definitifs des elections du 28 Novembre, reconnaissant la victoire de Laurent Gbagbo (Cf. annexe 1). Ce dernier pretait serment le 4 decembre 2010
(Cf. annexe 2). C.est seulement le 5 Mai 2011 que le Conseil constitutionnel est revenu sur les resultats de l.election ivoirienne, reconnaissant Mr. Ouattara comme le President elu (Cf. annexe
22), et ce dernier a prete serment le lendemain (Cf. annexe 45)76. Il est donc clairement etabli qu.en vertu du droit ivoirien, Laurent Gbagbo etait le President en exercice de la Republique de
Cote d.Ivoire au moment de son arrestation.
141. A ce titre, les dispositions du droit ivoirien prevoient un statut particulier pour le President en exercice, autant en ce qui concerne l.etendu de sa responsabilite penale que des modalites
de sa mise en accusation et son arrestation.
142. Ainsi, en vertu de l.article 109 de la Constitution ivoirienne:
Le President de la Republique n.est responsable des actes accomplis dans l.exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu.en cas de Haute trahison.
143. L.article 111 de la Constitution ivoirienne precise que : 75 Cour europeenne des droits de l.homme (¡ì CrEDH ¡í), arret de grande chambre, Ocalan v. Turquie, Requete no 46221/99, 12 mai
2005, disponible sur
http://cmiskp.echr.coe.int/
76 Proces verbal dresse par le conseil constitutionnel le 6 mai 2011 concernant prestation de serment du President de la Republique (annexe 45). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 36/79 EO PT
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La mise en accusation du President de la Republique est votee au scrutin secret par l.Assemblee Nationale a la majorite des deux tiers.
144. La loi organique determinant la composition, le fonctionnement et la procedure de la Haute cour de Justice n¡Æ2002-05 du 3 janvier 2002 (ci-apres la ¡ì loi organique ¡í) indique les
conditions de poursuites et d.arrestation du President de la Republique.
145. La Haute Cour de Justice est uniquement competente pour juger le President de la Republique pour les faits qualifies de haute trahison, notamment en cas de violation des obligations des
articles 34 et 39 de la Constitution (article 5 de la loi organique).
146. L.article 21 de la loi organique precise que :
La resolution de l.Assemblee nationale votee dans les conditions prevues a l.article 111 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les noms et prenoms ainsi
que la filiation complete des accuses, l.enonce sommaire des faits qui leur sont reproches et le visa des dispositions legales en vertu desquelles est exercee la poursuite de mise en
accusation.
147. La resolution de mise en accusation, en ce qui concerne le President de la Republique, doit contenir en outre la description minutieuse des faits constitutifs d.actes ou de manquement graves
contraires aux devoirs de la charge presidentielle.
148. En tout etat de cause, l.appreciation definitive de ces actes et manquements releve de la formation de jugement de la Haute Cour.
149. L.article 23 de la loi organique precise egalement que :
Toute resolution portant mise en accusation est transmise sans delai par le President de l.Assemblee nationale au Procureur general pres de la Cour de Cassation qui en accuse reception. Le rejet
d.une demande de mise en accusation doit faire l.objet d.une resolution de l.Assemblee nationale. La resolution doit etre rendue publique.
150. Il ressort clairement des faits qu.aucune des procedures de mise en accusation d.un President en exercice n.a ete respectee. Il en decoule donc que l.arrestation de Laurent Gbagbo le 11
Avril etait arbitraire au sens du droit ivoirien applicable.
2.1.3.2 Illegalite de l.arrestation du fait du statut d.ancien President
151. Si le statut de President en exercice de Laurent Gbagbo devait etre remis en cause, il beneficierait tout de meme du Statut d.ancien President, qui impose egalement une procedure
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speciale en matiere d.arrestation. Ainsi, en vertu de l.article 1 la loi sur le Statut d.ancien President de la Republique :
L.ancien President de la Republique ne beneficie d.aucune immunite de Juridiction posterieurement a l.exercice de son mandat. Toutefois, la poursuite ou l.arrestation de l.ancien President de la
Republique est soumise a une procedure speciale.
152. L.article 2 de la loi sur le Statut d.ancien President de la Republique precise que :
Aucun ancien President de la Republique ne peut etre poursuivi ou arrete a raison des faits criminels ou delictuels par lui commis qu.avec l.autorisation de l.Assemblee Nationale.
153. L.article 3 de la loi sur le Statut d.ancien President de la Republique prevoit egalement que :
Lorsqu.un ancien President de la Republique est susceptible d.etre poursuivi ou arrete en matiere criminelle ou correctionnelle, le Procureur General pres de la Cour de cassation, avise des faits
par tous moyens, saisit par requete, le Bureau de l.Assemblee Nationale.
154. Le Procureur General n.a jamais saisi le Bureau de l.Assemblee Generale, comme la loi le prescrit. Il ressort de cela que, dans l.hypothese ou le Statut de President en exercice de Laurent
Gbagbo, pourtant reconnu par le Conseil Constitutionnel, devait etre remis en cause, son arrestation serait tout de meme arbitraire au titre du regime applicable a son statut d.ancien President,
que nul ne peut contester.
155. Par ailleurs, si Laurent Gbagbo devait seulement etre considere comme un ancien President, il beneficierait en sus du regime juridique applicable a sa qualite de membre du Conseil
Constitutionnel. En effet, en vertu de l.article 89 de la Constitution :
Le Conseil constitutionnel se compose : D'un President ; Des anciens Presidents de la Republique, sauf renonciation expresse de leur part.
156. Or, a aucun moment, Laurent Gbagbo n.a expressement renonce a etre membre du Conseil constitutionnel. Ainsi, de ce fait, et en tant que membre du Conseil Constitutionnel, il ne peut etre
arrete qu.avec l.autorisation du Conseil constitutionnel. En effet, l.article 93 de la Constitution prevoit que :
Aucun membre du Conseil Constitutionnel ne peut, pendant la duree de son mandat, etre poursuivi, arrete, detenu ou juge en matiere criminelle qu.avec l.autorisation du Conseil.
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157. Cette analyse est d.ailleurs confirmee par le comportement meme des autorites ivoiriennes. En effet, celles-ci se sont adressees a deux reprises au Conseil constitutionnel afin d.obtenir une
autorisation de poursuites. Une premiere demande en mai 2011, a la suite d.une audition du President Gbagbo fut retiree avant que le Conseil constitutionnel ne puisse statuer dessus en Juillet
2011. Par ailleurs, le 25 aout 2011, soit une semaine apres l.inculpation du President le 18 aout 2011, une autre requete aux fins d.autorisation de poursuites est deposee aupres du president du
Conseil constitutionnel, requete qui elle aussi se retiree (Cf. annexe 46)77.
158. Il apparait donc au regard des dispositions legales et du comportement des Autorites ivoiriennes que les procedures prevues par la loi n.ont pas ete respectees, l.arrestation du President
Gbagbo etant de ce fait arbitraire au regard du droit ivoirien applicable.
2.1.3.3 Illegalite de l.arrestation du fait des auteurs de l.arrestation
159. Enfin, au non-respect de toutes les procedures prevues pour l.arrestation d.un President en exercice, ou d.un ancien President, s.ajoute la qualite des personnes procedant a l.arrestation.
Or, les hommes en armes qui ont arrete Laurent Gbagbo ne pouvaient se prevaloir d.aucune autorite publique formelle les autorisant a proceder de la sorte. Ainsi, l.arrestation a ete effectuee par
les forces d.Alassane Ouattara, qui ne beneficiaient pas, au moment de celle-ci de l.autorite de la force publique. Par ailleurs, ils beneficiaient du soutien de l.ONUCI et des troupes
francaises78. A ce titre, sa pretendue ¡ì arrestation ¡í pourrait s.apparenter a un enlevement au sens du droit ivoirien79.
2.1.4 La detention arbitraire en droit ivoirien
160. Suite a son arrestation arbitraire, Laurent Gbagbo a ete transfere a Korhogo, sans qu.il soit informe des raisons de son arrestation et de la
poursuite de sa detention.
161. Les Conseils de Laurent Gbagbo ont essaye a de nombreuses reprises d.obtenir sans succes aupres de diverses autorites ivoiriennes une copie du decret d.assignation a residence, dont
l.existence etait alleguee, sans succes. Le 17 Mai 2011 ils ecrivent au Secretaire General
77 Lettre du Conseil Constitutionnel a Maitre Dako datee du 19 octobre 2011 (annexe 46).
78 Rapport d.Amnesty International ¡°six months of post-electoral violence in Cote d.Ivoire¡±, CIV-OTP-0002-0647, p. 12 (CIV-OTP-0002-0657).
79 Code Penal Ivoirien, 31 aout 1981, disponible sur
http://www.childsrights.org/
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du Gouvernement (Cf. annexe 47)80, le 3 aout 2011 ils ecrivent au ministre de la justice (Cf. annexe 48)81 ainsi qu.a Alassane Ouattara (Cf. annexe 25) et le 9 aout 2011 ils perseverent aupres de
ce dernier (Cf. annexe 49)82.
162. Ce n.est qu.en aout 2011 que Laurent Gbagbo a ete inculpe d.avoir commis des crimes economiques83. Or, a cet egard egalement, aucune charge n.a ete formellement notifiee a celui-ci.
163. Ces faits etablissent de facon certaine le caractere arbitraire de la detention de Laurent Gbagbo, aussi bien en vertu du droit ivoirien que du droit international.
2.1.4.1 L.absence de decret d.assignation a residence
164. La loi n¡Æ 63-4 du 17 janvier 1963 relative a l.utilisation des personnes en vue d.assurer la promotion economique et sociale de la Nation (ci-apres ¡ì la loi de 1963 ¡í) prevoit dans son
article 7 la mesure d.assignation a residence pour ¡ì toute personne dont l.action s.avere prejudiciable pour la promotion economique ou sociale de la nation ¡í. C.est une mesure de privation de
liberte ou de limitation de liberte soumise a des conditions precises qui permettent d.en controler la legalite et precise que la mesure est ordonnee par decret.
165. En outre l.article 12 de la loi de 1963 indique que ¡ì les modalites d.application de la presente loi seront determinees par decret notamment en ce qui concerne les conditions d.hebergement
et de surveillance des assignes a residence ¡í. Ainsi, le decret 63-48 du 9 fevrier 1963, portant application de la loi n¡Æ63-4 du 17 janvier 1963 relative a l.utilisation des personnes en vue
d.assurer la promotion economique et sociale de la nation (ci-apres le ¡ì decret 63-48 ¡í) prevoit les modalites d.application de la loi de 1963.
166. En vertu du chapitre III du decret 63-48, le decret d.assignation a residence doit :
- Preciser ¡ì l.etat civil complet de l.interesse, le lieu assigne, les formalites de controles auxquelles devra se plier l.interesse, la duree de la mesure ¡í (article 25 du decret 63-48).
80 Lettre de Monsieur Zahui Toussaint Dako au Secretaire General du gouvernement du 17 mai 2011 (Cf. annexe 47).
81 Lettre de Maitre Baroan au Ministre de la Justice du 3 aout 2011 (annexe 48).
82 Lettre de Maitre Baroan au President de la Republique du 9 aout 2011 (annexe 49).
83 Le Nouvel Observateur, ¡ì Cote d.Ivoire. Laurent Gbagbo inculpe pour crimes economiques ¡í, 19 aout 2011, disponible sur http://tempsreel.nouvelobs.
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- ¡ì etre notifie par la Police ou la Gendarmerie a l.interesse auquel il est remis un carnet individuel conforme au modele figurant en annexe II ¡í (article 26 du decret 63-48).
- Des cette notification ¡ì le decret est executoire sur le champ sauf dispositions particulieres differentes ¡í (article 26 du decret 63-48).
167. La deuxieme annexe au decret 63-48 est un modele de carnet d.assignation a residence. Un acte reposant sur ce modele aurait du etre communique a Monsieur Laurent Gbagbo. Il est interessant
de noter que la date et l.auteur de la notification doivent figurer sur le carnet d.assignation a residence.
168. Or, malgre ces exigences procedurales, il n.existe aucune trace d.un decret d.assignation a residence. Les Avocats ont tente a plusieurs reprises d.obtenir copie de ce pretendu decret ou
d.autres actes equivalents, sans succes. Les Avocats ivoiriens ont adresse quatre lettres aux differentes autorites competentes afin de se faire communiquer ledit decret (Cf. annexes 25, 47, 48
et 49).
169. Toutes ces demarches se sont averees vaines, aucune Autorite judiciaire, politique ou administrative n.ayant ete capable de communiquer aux Conseils un quelconque decret d.assignation a
residence qui aurait justifie de la detention du President Laurent Gbagbo, ou meme d.indiquer aux Avocats si un tel decret n.avait jamais ete publie.
170. Meme si l.assignation existait, Laurent Gbagbo n.a aucun moment recu notification d.un carnet d.assignation a residence et n.a donc pas ete informe des motifs de sa detention. En outre, la
notification constitue le point de depart de l.execution du decret qui n.est executoire a l.egard de l.interesse qu.a compte de cet acte. Ainsi, meme si un decret d.assignation a residence devait
exister, il ne serait pas pour autant executoire en absence de notification. La detention en vertu d.une eventuelle assignation a residence n.est pas conforme aux normes internes de fond et de
procedure, le President de la Republique Laurent Gbagbo a fait l.objet d.une detention arbitraire
2.1.4.2 Apres l.inculpation du 18 aout 2011 : l.illegalite de la detention faisant suite a l.inculpation
171. L.acte d.inculpation du 18 aout 2011 pourrait constituer l.assise de la detention du President Laurent Gbagbo. Mais la detention, dans cette hypothese, ne pourrait etre justifiee que si la
procedure prevue par le code de procedure penale ivoirien avait ete respectee. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 41/79 EO PT
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172. En vertu de l.article 137 du code de procedure penale ivoirien, ¡ì La liberte est de droit, la detention preventive une mesure exceptionnelle ¡í.
173. Par ailleurs, en vertu de l.article 120 du code de procedure penale ivoirien :
Le juge d'Instruction peut, selon les cas, decerner mandat de comparution, d'amener, de depot ou d'arret [¡¦] Le mandat de depot est l'ordre donne par le juge au surveillant-chef de la maison
d'arret de recevoir et de detenir l'inculpe. Ce mandat permet egalement de rechercher ou de transferer l'inculpe lorsqu'il lui a ete precedemment notifie. Le mandat d'arret est l'ordre donne a la
force publique de rechercher l'inculpe et de le conduire a la maison d'arret indiquee sur le mandat, ou il sera recu et detenu.
174. En vertu de l.article 121 du code de procedure penale ivoirien:
Tout mandat precise l'identite de l'inculpe ; il est date et signe par le magistrat qui l'a decerne et est revetu de son sceau. Les mandats d'amener, de depot et d'arret mentionnent en outre la
nature de l'inculpation et les articles de loi applicables [¡¦] Le mandat d'amener ou d'arret est notifie et execute par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force
publique, lequel en fait l'exhibition a l'inculpe et lui en delivre copie. Si l'individu est deja detenu pour une autre cause, la notification lui est effectuee par le surveillant-chef de la
maison d'arret, qui en delivre egalement une copie. Les mandats d'amener et d'arret peuvent, en cas d'urgence, etre diffuses par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de
l'original et specialement l'identite de l'inculpe, la nature de l'inculpation, le nom et la qualite du magistrat mandant doivent etre precises et notifies a l'interesse par l'agent charge d'en
assurer l'execution.
175. L.article 9 du decret n¡Æ69-189 du 14 mai 1969 portant reglementation des Etablissements penitentiaires et fixant les modalites d.execution des peines privatives de libertes prevoit que
:
Les prevenus sont maintenus en detention au siege de la juridiction saisie de la procedure penale dont ils sont l.objet.
176. Enfin, l.article 685 du Code de Procedure Penale Ivoirien prevoit que :
Nul agent de l.administration penitentiaire ne peut, a peine d.etre poursuivi et puni comme coupable de detention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu.en vertu d.un arret ou
jugement de condamnation, d.une ordonnance de prise de corps d.un mandat de depot ou d.arret, d.un mandat d.amener lorsque ce mandat doit etre suivi d.incarceration provisoire, ou d.un ordre
d.arrestation etabli conformement a la loi.
177. En l.espece, aucun mandat de depot ou d.arret n.a ete notifie au President Laurent Gbagbo ni a ses Conseils. Aucune autorite judiciaire ou penitentiaire n.a exhibe un acte
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permettant de justifier de sa detention. Le President Gbagbo n.a recu aucune copie d.un mandat portant les mentions obligatoires sous quelque forme que ce soit.
178. En outre, la juridiction saisie des crimes economiques allegues est le sixieme Cabinet d.Instruction du Tribunal de Premiere Instance d.Abidjan qui a son siege a Abidjan Plateau. Aucune
juridiction dans le Nord du pays n.est saisie de la procedure penale dont Laurent Gbagbo est l.objet.
179. La detention de Laurent Gbagbo a Korhogo a la suite de son inculpation pour crimes economiques viole donc les dispositions de la loi ivoirienne.
180. Il ressort de ce qui precede que la mesure privative de liberte n.a pas de base legale en droit interne. La detention de Laurent Gbagbo a la suite de l.inculpation n.est pas conforme aux
normes internes de fond et de procedure. Elle est donc arbitraire au regard du droit ivoirien et engage a ce titre la responsabilite des autorites ivoiriennes, notamment les autorites
penitentiaires.
2.1.5 L¡¯arrestation et la detention arbitraire en droit international
2.1.5.1 Les principes reconnus en Droit International
181. L.arrestation et la detention de Laurent Gbagbo ne satisfont pas non plus aux exigences du droit international. En effet, la protection contre l.arrestation arbitraire constitue un droit
fondamental reconnu par tous les traites internationaux relatifs aux droits humains, dont la Cour Penale Internationale assure le respect en vertu de l.article 21(3) de son Statut.
182. Ainsi, La declaration Universelle des Droits de L.homme prevoit que ¡ìTout individu a droit a la vie, a la liberte et a la surete de sa personne ¡í84 et que ¡ì Nul ne peut etre
arbitrairement arrete, detenu ou exile ¡í85.
183. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques:
1. Tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une detention arbitraire. Nul ne peut etre prive de sa liberte, si ce n'est
pour des motifs, et conformement a la procedure prevus par la loi.
84 Declaration Universelle des droits de l.homme et du citoyen (¡ì DUDH ¡í), Resolution 217 A (III) de l.Assemblee generale des Nations Unies, 10 decembre 1948, article 3.
85 Idem, article 9. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 43/79 EO PT
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2. Tout individu arrete sera informe, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court delai, de toute accusation portee contre lui.
3. Tout individu arrete ou detenu du chef d'une infraction penale sera traduit dans le plus court delai devant un juge ou une autre autorite habilitee par la loi a exercer des fonctions
judiciaires, et devra etre juge dans un delai raisonnable ou libere. La detention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas etre de regle, mais la mise en liberte peut etre
subordonnee a des garanties assurant la comparution de l'interesse a l'audience, a tous les autres actes de la procedure et, le cas echeant, pour l'execution du jugement.
4. Quiconque se trouve prive de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans delai sur la legalite de sa detention
et ordonne sa liberation si la detention est illegale.
184. De la meme facon, la Convention Europeenne des Droits de l.Homme prevoit que :
1. Toute personne a droit a la liberte et a la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas suivants et selon les voies legales :
a. s'il est detenu regulierement apres condamnation par un tribunal competent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une detention regulieres pour insoumission a une ordonnance rendue, conformement a la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'execution d'une
obligation prescrite par la loi;
c. s'il a ete arrete et detenu en vue d'etre conduit devant l'autorite judiciaire competente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupconner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire a la necessite de l'empecher de commettre une infraction ou de s'enfuir apres l'accomplissement de celle-ci;
[¡¦]
2) Toute personne arretee doit etre informee, dans le plus court delai et dans une langue qu.elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portee contre elle.
3) Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1.c du present article, doit etre aussitot traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d.etre jugee dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La mise en liberte peut etre subordonnee a une garantie assurant la
comparution de l.interesse a l.audience.
4) Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d.introduire un recours devant un tribunal, afin qu.il statue a bref
delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale86.
185. La Convention Americaine des droits de l.homme dispose egalement que:
1. Every person has the right to personal liberty and security.
86 Convention europeenne des droits de l.homme (¡ì CEDH ¡í), 4 novembre 1950, entree en vigueur le 3 mai 1953, disponible sur http://www.echr.coe.int/NR/
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2. No one shall be deprived of his physical liberty except for the reasons and under the conditions established beforehand by the constitution of the State Party concerned or by a law established
pursuant thereto.
3. No one shall be subject to arbitrary arrest or imprisonment87.
186. Enfin, La Charte Africaine des Droits de l.Homme, signee et ratifiee par la Cote d.Ivoire88, prevoit que :
Tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la loi; en
particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement 89.
2.1.5.2 Les violations subies par le President Gbagbo
187. Les differentes institutions en charge de l.application et du respect de ces normes ont eu l.occasion de preciser et de reaffirmer le contenu de l.interdiction de l.arrestation arbitraire.
En l.espece, il est clair que le President a ete arbitrairement arrete, ce que ne pourra manquer de constater la Cour en application de l.Article 21(3) du Statut de Rome.
188. L¡¯absence de soupcons legitimes. Pour que l.arrestation et la detention soient justifiees, il doit exister des soupcons legitimes de la commission d.une infraction90, dont les autorites
ivoiriennes ne se sont jamais prevalues vis-a-vis de Laurent Gbagbo, en tout cas avant son inculpation pour crimes economiques plus de quatre mois apres son arrestation.
189. Le non-respect des dispositions nationales. Le droit international impose egalement le respect des dispositions nationales applicables91. Comme l.a precise la Cour Europeenne des Droits de
l.homme : ¡ì la detention d'une personne pour une periode indeterminee et imprevisible, sans que cette detention se fonde sur une disposition legale precise ou sur une decision judiciaire, est
incompatible avec le principe de la securite juridique [¡¦], et revet un
87 Convention americaine relative aux droits de l.homme, 22 novembre 1969, entree en vigueur le 18 juillet 1978, disponible sur http://www.cidh.oas.org/
88 La liste des pays ayant ratifie la Charte africaine des droits de l.homme est disponible sur le site de la commission africaine (http://www.achpr.org/states/)
89 Charte africaine des droits de l.homme et des peuples (¡ì CADH ¡í), 27 juin 1981, entree en vigueur 21 octobre 1986, disponible sur http://www.afrimap.org/
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caractere arbitraire et va a l'encontre des elements fondamentaux de l'Etat de droit ¡í92. Cela s.applique egalement au respect de dispositions constitutionnelles93.
Or, en l.espece, les autorites ivoiriennes n.ont jamais produit un document attestant de la legalite de l.arrestation ou de la detention, celle-ci, comme etabli precedemment, n.etant pas par
ailleurs pas conforme a la Constitution Ivoirienne.
190. La non-communication des raisons de l¡¯arrestation. Le droit d.etre informe des raisons de l.arrestation et de la detention constitue une ¡ì garantie elementaire ¡í94. Cette garantie est
essentielle pour permettre a la personne detenue de contester la legalite de la detention devant un tribunal95. Cette information doit intervenir dans le plus ¡ì court delai ¡í96. Liee a la
question de la communication des raisons de l.arrestation, est celle de la necessite formelle d.un mandat d.arret ou de depot, qui est exigee par la jurisprudence en matiere de droits de
l.homme97
191. En l.espece, Laurent Gbagbo n.a recu aucune communication des raisons de son arrestation apres le 11 avril 2011. Par ailleurs, celui-ci n.a pas non plus recu notifications des charges pesant
contre lui apres le 18 aout 2011, le code de procedure penale ivoirien, en violation des droits de l.homme internationalement reconnus, ne prevoyant pas de notification a cet egard. 92 CrEDH,
arret, Assanidze v. Georgie, Requete no 71503/01, 8 Avril 2004, disponible sur
http://cmiskp.echr.coe.int/
97 CDH, L. Magana ex-Philibert v. Zaire, communication 90/1981, 21 Juillet 1983, disponible sur http://www1.umn.edu/humanrts/
ICC-02/11-01/11 47/79 24 mai 2012
192. L¡¯absence d¡¯autorite qualifiee dans l¡¯execution de l¡¯arrestation. Pour etre legale, ¡ì toute mesure privative de liberte doit emaner d.une autorite qualifiee, etre executee par une telle
autorite et ne pas revetir un caractere arbitraire ¡í98. Or, comme les faits l.indiquent, l.arrestation a ete executee par les troupes d.Alassane Ouattara, qui n.etait pas encore President de la
Republique, avec le soutien de troupes francaises, ni les unes, ni les autres ne pouvant etre assimilees a une ¡ì autorite qualifiee ¡í au sens du droit international des droits de l.homme.
193. L¡¯absence de recours juridictionnel. La protection contre la detention arbitraire implique l.existence d.un controle juridictionnel independant qui engage la responsabilite des autorites99.
Il convient de souligner que l.obligation incombe aux autorites nationales de ¡ì conduire rapidement la personne detenue devant un magistrat competent a ce stade initial [¡¦] pour pouvoir
contester de maniere effective la regularite de sa detention ¡í100. Or en l.espece, Laurent Gbagbo n.a jamais ete porte devant une juridiction competente afin de contester la legalite de sa
detention. Par ailleurs, en l.absence de notification des charges et se voyant interdit de rencontrer ses avocats, malgre les demandes repetees ce ceux-ci, celui-ci n.a eu l.occasion de soumettre
un recours contre la legalite de sa detention avant aout 2011.
194. Isolement de la personne. Si l.isolement de Laurent Gbagbo constitue sans nul doute un traitement inhumain et degradant, comme la defense le montrera par la suite, il a aussi ete considere
comme entrant dans le cadre d.evaluation de la protection contre la detention arbitraire. Ainsi, dans l.affaire Aksoy c. Turquie, la CEDH a estime que :
¡ì le requerant, qui a ete detenu pendant une longue periode, n.a pas joui de garanties suffisantes. En particulier, la privation de l.acces a un avocat, un medecin, un parent ou un ami, et
l.absence de toute possibilite realiste d.etre traduit devant un tribunal aux fins de controle de la legalite de sa detention, signifiaient que le requerant etait completement a la merci de ses
gardiens. ¡í101. 98 CrEDH, arret, Ilascu v. Moldavie et Russie, Requete no 48787/99, 8 juillet 2004, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/
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195. Non-acces a un avocat. De la meme facon, l.acces a un avocat, qui constitue une garantie en tant que telle des droits de la defense102, entre aussi dans le cadre de la protection contre la
detention arbitraire. Ainsi, il a ete reconnu qu.en sus du detenu, ses representants legaux doivent egalement etre notifies des raisons de la detention, et que le detenu doit etre informe de sont
droit a contacter une autre personne, comme son avocat103.
196. En l.espece, comme la defense l.a deja montre, Laurent Gbagbo n.a pas eu acces a ses avocats dans les premiers mois de sa detention, a eu un acces limite et controle apres cela, et ceux-ci
n.ont pas ete informes des charges pesant sur leur client, confirmant ainsi la nature arbitraire de la detention.
197. L¡¯effet cumule et interdependant des violations. La defense souhaite conclure en insistant sur l.effet cumule de toutes ces violations qui construisent sans nul doute le caractere
arbitraire de la detention dans son ensemble. Par ailleurs, la situation illustre le caractere global de la protection des droits de la personne humaine et l.interdependance de ceux-ci, le
respect de l.un venant renforcer la garantie de l.autre. Ainsi, de tolerer la violation d.un seul droit, c.est contrevenir a l.esprit meme de la protection de la dignite humaine qui fonde et
articule toute l.architecture des droits de l.homme. Il en va ainsi pour la protection de la detention arbitraire, comme il en va de la protection contre la torture et autres traitements
inhumains et degradants.
2.1.6 Traitements inhumains et degradants et tortures
2.1.6.1 Les conditions de detention indignes du President Gbagbo
198. Pendant huit mois, le President Gbagbo restera enferme dans une etroite cellule104 sans jamais pouvoir ne serait-ce que faire quelques pas a l.exterieur. Interdit de toute communication avec
sa famille et coupe du monde, il ignorait ce qu.il se passait dans le monde exterieur.
199. Maltraite par ses geoliers, il fut force par eux a plusieurs reprises, de pretendre que tout allait bien lorsqu.il fut mis en presence des
representants du Secretaire General des Nations Unies.
102 Ibid.
103 Cour interamericaine des droits de l.homme, Tibi v. Ecuador, 7 Septembre 2004, disponible sur http://www1.umn.edu/humanrts/
104 Annexe 8, point (b) (1). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 48/79 EO PT
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200. Il ne fut jamais informe des raisons de sa detention, ne fut pas emmene devant un juge et surtout, il ne fut pas autorise a voir ou contacter ses avocats sauf lors de tres rares et breves
occasions, et ceci en depit de multiples demandes de leur part105.
201. Son medecin, enferme avec lui depuis le premier jour, atteste le 9 janvier 2012106 qu.ils ont vecu dans ¡ì des conditions carcerales tres penibles et quasi inhumaines ¡í. Il precise que le
President vivait dans une petite cellule dont il ne pouvait sortir qu.au moment des repas ; il ajoute que ni lui ni le President ne furent autorises a sortir a l.air libre pendant les huit mois
de la detention. En outre, les injures et les menaces a leur endroit etaient frequentes. Le medecin decrit l.alimentation comme ¡ì pauvre et rudimentaire ¡í.
202. Il n.a pu traiter son patient de maniere satisfaisante. Il precise en effet, que le President Gbagbo suivait un certain nombre de traitements qu.il detaille dans son rapport ou il precise qu.il n.a pu traiter toutes les douleurs et maladies qui se sont declarees au fur et a
mesure lors de la detention. Compte tenu de son age, du fait qu.il avait deja passe plusieurs jours refugie dans les decombres de la Residence
Presidentielle, de sa condition medicale preexistante et des mauvaises conditions de detention, le fait qu.il n.ait pas eu acces a un traitement
medical approprie constitue un mauvais traitement, notamment en raison des risques mortels encourus le President Gbagbo107.
203. Le medecin mentionne aussi les angoisses permanentes qui etaient celles du President et de lui-meme du fait de leur ignorance de ce qu.il se
passait a l.exterieur. En effet, Le President Gbagbo n.etait pas tenu au courant de ce qui pouvait se derouler dehors, alors que le pays etait en guerre, il n.avait pas acces a ses avocats, mais
surtout, pendant huit mois, le President Gbagbo a ressenti douleur, angoisse, desespoir et impuissance, ne sachant pas ce qu.il etait advenu de sa
famille et de ses proches, notamment ceux qu.il avait vu etre blessees devant lui le jour de son arrestation.
204. Par ailleurs, le President Gbagbo est demeure dans l.isolement physique le plus total pendant une duree de huit mois. Il etait confine seul dans une tres petite piece, sans lumiere
105 Cf. annexes 12, 25, 27 a 30.
106 Cf. annexe 7.
107CrEDH, Popov c. Russie, Requete N. 26843/04, 13 juillet 2006, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/
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naturelle et sans autorisation d.en sortir sinon pour les repas pris dans une autre piece. Il n.etait en effet pas autorise a se promener dehors ni meme a la lumiere naturelle.
205. Dans son rapport108, le Medecin-Expert mandate par la defense a l.arrivee du President Gbagbo a La Haye relate la facon dont le President Gbagbo decrit sa detention ; le President insiste
sur le fait que sa condition physique declina si rapidement qu.en quelques semaines, cela entraina des difficultes, notamment concernant la marche109.
206. Le President precise que, comme la baisse de son energie etait rapide, il se posa la question de savoir s.il avait ete empoisonne.
207. Il est par ailleurs evident que ses geoliers, en le coupant du monde physiquement et mentalement, et en ne lui prodiguant pas les soins medicaux appropries cherchaient a briser sa resistance
physique ou morale.
208. C.est d.ailleurs ce qu.a precise le medecin expert, ¡ì [les conditions de detention du President Gbagbo] doivent etre considerees comme une forme de mauvais traitement aussi serieux que des
abus physiques et la torture ¡í. Il precise : ¡ì l.isolement est habituellement utilise pour casser les prisonniers ¡í110. Il ajoute que l.etat de sante preoccupant du President Gbagbo resulte
d.un traitement de ce qui ¡ì doit etre regarde comme des mauvais traitements et meme comme de la torture ¡í 111. Le mauvais etat de sante actuel du President Gbagbo resulte d.apres lui de ces
tortures et revele typiquement un ¡ì syndrome de l.hospitalisation ¡í112. Il precise : ¡ì les problemes medicaux actuels du President Gbagbo proviennent des conditions inhumaines de sa detention
¡í 113.
209. Ainsi, avant d.etre transfere a la CPI, le President Gbagbo a-t-il ete detenu pendant huit mois dans des conditions indignes. Pendant toute la duree de son enfermement, le President Gbagbo
n.a pas pu voir la lumiere du jour, ni faire quelques pas en-dehors. Le President Gbagbo a du se contenter pour tout suivi medical des courtes entrevues avec son medecin personnel, le docteur
Ble, lui aussi arbitrairement detenu dans l.autre piece de la maison. Il est demeure coupe du monde mais surtout, de ses avocats et de sa famille, ce qui a cause une
108 Annexe 8, point 5.
109 Idem.
110 Idem, point 5 (i).
111 Idem, point 7 (a).
112 Idem, point 7 (b).
113 Idem, point 8 (a). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 50/79 EO PT
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forme aigue d.anxiete. Dans ces conditions, son etat de sante s.est naturellement rapidement degrade a tel point qu.il en a perdu la faculte de se
mouvoir seul.
210. Ces conditions de detention, prises isolement, constituent, au regard des droits de l.homme internationalement reconnus, une accumulation de traitements inhumains et degradants et une forme
de torture. Il ne fait a ce titre aucun doute que, prises dans leur ensemble, ces conditions constituent une violation de la dignite de la personne humaine et de ses droits a l.integrite physique
que la Chambre ne saurait cautionner de la part d.un Etat avec lequel elle collabore aussi etroitement.
2.1.6.2 La detention, au coeur de la protection contre la torture et autres traitements inhumains et degradants
211. La defense tient a souligner que la detention d.une personne constitue le cas d.ecole de la protection contre la torture et autres traitements inhumains et degradants. En effet, la detention
met une personne dans une situation de faiblesse et de soumission qui accroit les risques de traitements indignes. Comme souligne precedemment, la protection de la dignite humaine,
particulierement de son integrite physique, exige donc que tous les droits de la personne soient respectes dans un contexte de vulnerabilite aussi marque que celui d.une detention, qui plus est
arbitraire en l.espece.
212. Cette exigence accrue des autorites nationales dans le cadre de la detention est reconnue universellement. Ainsi, l.article 11 de la Convention contre la torture ne prevoit-il pas
explicitement que ¡ì Tout Etat partie exerce une surveillance systematique sur les regles, instructions, methodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le
traitement des personnes arretees, detenues ou emprisonnees de quelque facon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'eviter tout cas de torture ¡í ?
213. Ce lien, somme toute de bon sens, entre detention et risque de violations des droits, a egalement ete reconnu dans l.affaire Gultekin c. Turquie ou la Cour europeenne des droits de l.homme a
precise en des termes denues d.ambiguite que :
La Cour tient a souligner qu'un Etat est responsable de toute personne en detention, car cette derniere, aux mains des fonctionnaires de police, est en situation de vulnerabilite et les autorites
ont le devoir de la proteger. Une application stricte, des le tout debut de la privation de liberte, des garanties fondamentales, telles que le droit de demander un examen par un medecin de son
choix en sus de tout examen par un medecin appele par les autorites de police, ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 51/79 EO PT
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ainsi que l'acces a un avocat et a un membre de la famille, renforcees par une prompte intervention judiciaire, peut effectivement conduire a la detection et la prevention de mauvais traitements
qui risquent d'etre infliges aux personnes detenues114.
214. C.est dans ce contexte que la defense souhaiterait attirer l.attention de la Chambre preliminaire tout particulierement sur trois aspects de la detention du President Gbagbo constituant de
la torture et autres traitements inhumains et degradant : sa detention incommunicado (4.2.3), son isolement cellulaire (4.2.4) et l.absence d.acces aux soins (4.2.5). Ces violations, une fois
combinees, ne sauraient echapper a la qualification juridique de torture (4.2.6).
2.1.6.3 Sa detention incommunicado
215. Les faits montrent ainsi que le President Gbagbo a ete detenu incommunicado. Transfere le 13 avril 2011 depuis l.hotel de Ouattara vers Korhogo dans le nord du pays ou il est demeure sous la
supervision du chef de guerre Fofie, il ne sera autorise a rencontrer ses avocats que six fois, et aucune visite des membres de sa famille ne sera autorisee.
216. Le Comite des Droits de l.Homme, dans son commentaire general numero 20, a etabli que les personnes detenues doivent l.etre uniquement dans des etablissements prevus a cet effet, et que des
dispositions doivent etre prises pour prevenir toute detention incommunicado :
To guarantee the effective protection of detained persons, provisions should be made for detainees to be held in places officially recognized as places of detention and for their names and places
of detention, as well as for the names of persons responsible for their detention, to be kept in registers readily available and accessible to those concerned, including relatives and friends. To
the same effect, the time and place of all interrogations should be recorded, together with the names of all those present and this information should also be available for purposes of judicial
or administrative proceedings. Provisions should also be made against incommunicado detention115.
114 CrEDH, arret, Gultekin c. Turquie, Requete no 52941/99, 31 mai 2005, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/
115 Comite des Droits de l.Homme, Commentaire general N¡Æ20 a l.article 7 de la Convention, 10 mars 1992, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), disponible sur
http://www.ccprcentre.org/doc/
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217. L.acces a un avocat, l.un des aspects marquants du maintien en detention incommunicado du President Gbagbo, si elle constitue une violation en tant que tel d.un droit fondamental de la
personne humaine116 est egalement une composante de la nature arbitraire de la detention117 et a ete reconnu comme un rempart indispensable contre les risques de torture, comme l.a recemment
affirme le comite contre la Torture118.
218. Allant plus loin, la Cour interamericaine des Droits de l.Homme a affirme que l.isolation prolongee et la detention incommunicado constituaient per se une forme de traitement cruel et
inhumain, prejudiciable a l.integrite physique et morale de la personne, ainsi qu.au droit de tous les detenus au respect de la dignite humaine.
Prolonged isolation and being held incommunicado constitute, in themselves, forms of cruel and inhuman treatment, harmful to the mental and moral integrity of the person and to the right of all
detainees of respect for the inherent dignity of the human being119.
219. De la meme facon, dans l.affaire Peers c/ Grece, la Cour Europeenne des Droits de l.Homme a affirme que les conditions de detention inacceptables du requerant portaient atteinte a sa dignite
humaine, et pouvaient conduire a des souffrances et un sentiment d.inferiorite pouvant mettre en danger sa sante morale et physique, et que cela equivalait a un traitement degradant. La Cour a
pris en compte le fait que pendant deux mois, le requerant passait la plupart du temps confine dans son lit dans une cellule non ventilee et sans fenetre :
(¡¦) il reste qu'en l'espece les autorites competentes n'ont pris aucune mesure pour ameliorer les conditions de detention du requerant, que l'on peut objectivement qualifier d'inacceptables. De
l'avis de la Cour, cette attitude denote un manque de respect pour l'interesse. La Cour tient particulierement compte du fait que, pendant deux mois au moins, le requerant a du passer une grande
partie de la journee sur son lit, dans une cellule depourvue de fenetres et de systeme d'aeration, ou la chaleur devenait quelquefois insupportable (¡¦). La Cour n'est pas convaincue par
l'allegation du Gouvernement selon laquelle ces conditions n'ont pas affecte le requerant d'une maniere incompatible avec l'article 3. Au contraire, elle est d'avis que les conditions de
detention litigieuses ont porte atteinte a la dignite du requerant et ont provoque chez lui des sentiments de desespoir et d'inferiorite propres a l'humilier et a le rabaisser, voire a briser sa
resistance physique et morale. Des lors, la Cour estime que les conditions de detention du requerant dans le quartier d'isolement dans l'aile Delta
116 Idem.
117 Idem.
118 Comite contre la Torture, observations finales du Comite concernant la France, Quarante-quatrieme session, 26 avril - 14 mai 2010, disponible sur http://www2.ohchr.org/english/
119 Cour interamericaine des Droits de l.Homme, Jugement, Cantoral-Benavides c. Perou, 18 aout 2000, disponible sur http://www.corteidh.or.cr/
ICC-02/11-01/11 54/79 24 mai 2012
de la prison de Koridallos s'analysent en un traitement degradant au sens de l'article 3 de la Convention120.
2.1.6.4 Son isolement cellulaire
220. Lors de sa detention, Laurent Gbagbo n.etait pas autorise a sortir de la maison ou il etait enferme et ne pouvait communiquer avec le monde exterieur. Par ailleurs, sa cellule etait tres
petite et il a ete immobilise pendant plusieurs semaines.
221. Dans son commentaire general numero 20, le Comite des Droits de l.Homme a affirme que l.isolement cellulaire pouvait constituer une violation de l.article 7 de la Convention.
The Committee notes that prolonged solitary confinement of the detained or imprisoned person may amount to acts prohibited by article 7121.
222. Dans l.affaire Polay-Campos c. Perou, le Comite des Droits de l.Homme a etabli que l.isolation complete du detenu pendant une annee constituait un traitement inhumain au titre de l.article 7
et etait contraire aux standards du traitement humain requis par l.article 10 (1) de la Convention. La defense reproduit ici le raisonnement du Comite, en raison des similitudes evidentes entre
le requerant dans l.espece consideree et les conditions de detention du President Gbagbo :
De l.avis du Comite, l'isolement total de M. Polay Campos pendant une annee, de meme que les restrictions dont sa correspondance avec sa famille a fait l¡¯objet constituent un traitement inhumain
au sens de l'article 7 et sont incompatibles avec l'obligation de traiter toute personne privee de liberte avec humanite enoncee au paragraphe 1 de l.article 10 du Pacte.
8.7 En ce qui concerne les conditions generales de detention de M. Polay Campos a Callao, le Comite a pris acte des renseignements detailles donnes par l.Etat partie sur le traitement medical que
M. Polay Campos avait recu et continuait de recevoir, ainsi que sur ses droits en matiere de loisirs et de detente, d.hygiene personnelle, d.acces a des livres et revues et de correspondance avec
ses proches. L.Etat partie n.a pas repondu a l.allegation selon laquelle M. Polay Campos demeurait detenu au secret dans une cellule de 2 metres sur 2 et qu.a part sa promenade quotidienne, il ne
pouvait pas voir la lumiere du jour plus de 10 minutes par jour. Le Comite se declare profondement preoccupe par ces derniers aspects de la detention de M. Polay Campos. Il conclut que ses
conditions de detention a Callao, en particulier son isolement pendant plus de 23 heures
120 CrEDH, jugement, Peers c. Grece, Requete no 28524/95, 19 avril 2001, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/
121 Comite des droits de l.homme, commentaire general numero 20, supra note 119, par. 6. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 54/79 EO PT
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par jour dans une cellule exigue et l'impossibilite d'avoir plus de 10 minutes de lumiere du jour, constituent un traitement contraire a l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10 du
Pacte122.
223. Dans un Rapport commun des rapporteurs speciaux des Nations Unies concernant la situation des personnes detenues a Guantanamo, il a ete conclu que ¡ì les conditions generales de detention,
en particulier l¡¯incertitude concernant la duree de la detention et l¡¯isolement prolonge, representent un traitement inhumain et une violation du droit a la sante de meme qu¡¯une violation du
droit des detenus d¡¯etre traites avec humanite et avec le respect de la dignite inherente a l¡¯etre humain consacre au paragraphe 1 de l¡¯article 10 du Pacte ¡í123.
224. Enfin, dans l.affaire Baader c. Allemagne, la Cour Europeenne des Droits de l.Homme a etabli que l.isolement sensoriel, double d.un isolement social absolu pouvait aboutir a une destruction
de la personnalite et constituait ainsi une forme de traitement inhumain qui ne saurait justifier les exigences de securite, l.interdiction de torture ou de traitement inhumain inscrit a
l.article 3 de la Convention ayant un caractere absolu124.
2.1.6.5 Le refus d.acces aux soins constitue un traitement inhumain
225. En ce qui concerne l.etat de sante du detenu, les autorites sont abstenues d.administrer des soins medicaux et de rendre compatible le maintien en detention avec l.etat de sante du
prisonnier. En l.espece, le President Gbagbo, malgre son age (67 ans) et son grand etat de faiblesse physique et psychique, s.est vu refuse un acces adequat aux soins lors de sa detention125.
Immobilise pendant plusieurs semaines, il souffre desormais d.une paralysie partielle de ses membres superieurs126.
122 Comite des Droits de l.Homme, Communication N¡Æ No 577/1994, Polay Campos c. Perou, 6 novembre 1997, CCPR/C/61/D/577/1994, disponible sur
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.
123 Rapport sur la situation des personnes detenues a Guantanamo Bay, 27 fevrier 2006, Commission des Droits de l.Homme, 62e Session, E/CN.4/2006/120, para. 87.
124 CrEDH, Decision sur la recevabilite des requetes, G. Ensslin, A. Baader, J Raspe c/ Republique Federale d¡¯Allemagne, No. 7572/76, 7586/76, 7587/76, 8 juillet 1978, p. 85.
125 Le Temps, K. K. Maurice, ¡ì Korhogo : le President Gbagbo maltraite : tout sur ses mauvaises conditions de detention ¡í, 7 Octobre 2011, disponible sur
http://lacotedivoiredebout.
126 Cf. annexe 8. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 55/79 EO PT
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226. Dans l.affaire Papon c. France, la Cour Europeenne des Droits de l.Homme a etabli que le prisonnier devait etre detenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignite humaine,
et que la sante et le bien-etre du prisonnier devaient etre assures de maniere adequate, notamment par l.administration des soins medicaux requis. Elle a par ailleurs affirme que meme si la
Convention n.interdisait pas la detention de personnes d.un certain age, tandis que ¡ì l.etat de sante (dont l.age peut constituer un facteur aggravant), peut etre pris en consideration ¡í127.
Cette position a ete reaffirmee sans ambiguite dans l.affaire Cara-Damiani c. Italie : ¡ì Le manque de soins medicaux appropries, et, plus generalement, la detention d.une personne malade dans
des conditions inadequates, peut en principe constituer un traitement contraire a l.article 3. Qui plus est, outre la sante du prisonnier, c.est son bien-etre qui doit etre assure d.une maniere
adequate. ¡í128
227. Il ne fait aucun doute que les conditions de detention du President Gbagbo constituent des traitements inhumains et degradants, notamment en raison de son etat de sante et de son age. On
peut d.ailleurs constater que ces conditions ont ete calculees pour affaiblir et ¡ì briser ¡í le President Gbagbo et constituent, a ce titre, des actes de torture.
2.1.7 Les conditions de detention equivalent a de la torture
228. La torture et les traitements inhumains et degradants font l.objet d.une condamnation ferme et sans conditions de la part la communaute internationale, a tel point que l.on considere
aujourd.hui l.interdiction de la torture comme une norme de jus cogens129. Cela se reflete dans les instruments relatifs a la protection des droits de l.homme tant au plan international que
regional130. Cette interdiction a donc un caractere absolu, ne souffrant
127 Papon c/France, Requete relative aux conditions de detention, Cour Europeenne des Droits de l.Homme, 7 juin 2001, requete n¡Æ64666/01.
128 CrEDH, Arret, Cara-Damiani c. Italie requete no 2447/05, 7 fevrier 2012, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/
129 Tribunal Penal International pour l.ex-Yougoslavie, Prosecutor v. Furund.ija, Judgment, Case No. IT-95-17/1-T, T. Ch., 10 Decembre 1998, par. 153.
130 Traites internationaux : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, adoptee par l.Assemblee generale des Nations Unies en 1984, entree en
vigueur le 26 juin 1987, disponible sur http://www2.ohchr.org/french/
Traites regionaux : CEDH, article 3 ; Convention americaine relatives aux droits de l.homme, article 5(2) ; Charte africaine des droits de l.homme, article 5 ; Convention europeenne pour la
prevention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou degradants (1987) Strasbourg, 26.XI.1987, entree en vigueur le 1er mars 2002, disponible sur http://www.cpt.coe.int/fr/
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aucune derogation131, et, comme cela a ete souligne plus haut, est particulierement pertinente concernant les personnes privees de liberte132. 229. Le Statut de Rome lui-meme definit la torture
comme ¡ì le fait d'infliger de maniere intentionnelle une douleur ou une souffrance aigue, qu'elle soit physique ou mentale, a une personne sous garde ou sous le controle de l'accuse; hormis les
cas ou la douleur ou la souffrance font suite a l'application de sanctions legales ou en decoulent de maniere accidentelle ¡í133. Il convient de rappeler que le Statut de Rome, dans cette
definition, n.exige pas, contrairement a la definition de la torture dans la Convention contre la Torture, de demontrer que la personne commettant l.acte de torture ait un objectif precis, comme
l.obtention d.information134. Ce sont les conditions en elle-meme qui constituent la torture, et non la raison invoque a ce comportement. 230. Les conditions de detention du President Gbagbo
constituent des tortures a deux egards. 231. Tout d.abord, l.accumulation de traitements inhumains et degradants confine a la torture. Les traitements inhumains et degradants visent des atteintes
particulierement graves a la dignite humaine. Ce sont des actes de meme nature que la torture mais dont l.intensite est un peu moins elevee135. La difference est minime et evolue au sein des
societes136. C.est pourquoi, il est malaise et peu utile de separer les deux notions. Ce qui importe, pour qu.un comportement soit prohibe, c.est qu.il
atteigne un certain seuil de gravite137, apprecie selon la Jurisprudence : Tribunal penal international pour le Rwanda, le Procureur c. Akayesu, N. ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, par. 593-95 ;
CrEDH, Irlande c. Royaume-Uni, requete N. 5310/71, 18 janvier 1978, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/
131 Comite des droits de l.homme, observation generale N¡Æ20, 10 mars 1992, par. 3, disponible sur http://www.ccprcentre.org/doc/
132 Cour Interamericaine des droits de l.homme, arret, Neira Alegria et al c. Perou, 19 janvier 1995, disponible sur http://www1.umn.edu/humanrts/
133 Statut de Rome, article 7(e).
134 Convention contre la Torture, Article 1.
135 CrEDH, Soering c. Royaume-Uni, Requete N. 14038/88, 7 juillet 1989, par. 100, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/
136 CrEDH, Selmouni c France, supra note 134, par. 101. 137 CrEDH, Irlande c. Rotyaume-Uni, supra note 133, par. 162. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 57/79 EO PT
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duree du traitement et ses effets physiques et mentaux ainsi que, du sexe, de l'age et de l'etat de sante de la victime ou une autre circonstance particuliere de la victime138. 232. A cet egard,
l.accumulation de mauvais traitements pendant une periode de pres de huit mois, a l.encontre d.une personne de l.age et de l.etat de sante du President Gbagbo ne saurait etre interprete autrement
que comme un acte de torture. 233. Deuxiemement, et plus grave, l.intention des autorites ivoiriennes d.affaiblir le President Gbagbo peut etre deduite des conditions de detention elles-memes. En
effet, les autorites ivoiriennes auraient eu pour instruction de ¡ì durcir les conditions de detention ¡í afin de ¡ì briser moralement ¡í Laurent Gbagbo139. 234. Cela est confirme par le rapport
du medecin expert qui rappelle ¡ì it is my conlusion that denial of any of these conditions should be considered a form of ill-treatment to break as serious as physical abuse an even torture.
Isolation is known to be used to ¡°break prisoners¡± ¡í140. Il indique ¡ì it is my medical opinion that Mr. Laurent Gbagbo is in a bad general health state, physically and psychologically, not
because a specific medical illness but from an imposed mental and physical inactivity that must be regarded as ill treatment and even torture ¡í141 et ajoute ¡ì I have examined Mr. Laurent
Gbagbo, and concluded that the present medical problems derive from inhuman conditions of his detention, specifically the denial of physical, psychological and social activities ¡í142.
2.2 Lien avec l.enquete du Procureur
235. Il est soumis a la Cour, qu.a partir du moment ou les informations detenues par le Bureau du Procureur pouvaient conduire celui-ci a faire porter son enquete sur Laurent Gbagbo, ce dernier
beneficiait de la protection du present article. Cette conclusion s.appuie sur un certain nombre d.elements.
138 Comite des droits de l.homme, Brough c. Australie, Communication N.1184/2003, 17 mars 2006, par. 9.2, disponible sur http://www.unhchr.ch/tbs/doc.
139 Le Temps, K. K. Maurice, ¡ì Korhogo : le President Gbagbo maltraite : tout sur ses mauvaises conditions de detention ¡í, supra note 128.
140 Annexe 8, point 5 (i).
141 Annexe 8, point 7 (a).
142 Annexe 8, point 8 (a). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 58/79 EO PT
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2.2.1 Le lien factuel avec l¡¯enquete
2.2.1.1 L.interet du Procureur concernant Laurent Gbagbo
236. Il ressort des pieces du dossier que l.enquete du Procureur s.est portee tres tot sur Laurent Gbagbo, en cooperation avec les autorites ivoiriennes.
237. Ainsi, le Procureur a, des le mois de Janvier 2011, mis en garde explicitement et exclusivement le Camp Gbagbo des risques de poursuite par la Cour lors d.un entretien sur France 24143. Le 7
Avril 2011, avant meme l.arrestation de Laurent Gbagbo, Emeric Rogier, le chef de la section analyse des situations au bureau du Procureur de la CPI, a declare que Laurent Gbagbo ¡ì peut
beneficier d.une amnistie au niveau national, auquel cas il ne fera pas l.objet de poursuites au niveau national, mais cela ne le met pas a l.abri de poursuites internationales ¡í144. 238.
Toujours en avril 2011, lors d.un entretien dans un documentaire de la television Kenyane evoquant la poursuite de Laurent Gbagbo par la CPI, le Procureur a repondu a la question de savoir si
Laurent Gbagbo serait un jour traduit en justice en disant qu.il y aurait un ¡ì bad ending ¡í pour lui145. Il est certain que la prudence qui s.attache
a la fonction de Procureur de la Cour Penale Internationale et le respect de la presomption d.innocence qui s.impose a lui par le Statut de la Cour, implique qu.il n.a pu aboutir a une telle conclusion sans avoir connaissance de faits concrets a l.appui de cette declaration, et donc qu.il
detenait des elements lui permettant de faire une telle affirmation. 239. Ces elements etablissent que des avant l.arrestation arbitraire de Laurent Gbagbo, le Procureur de la CPI pensait faire
porter son enquete uniquement sur lui. 240. Par ailleurs, les pieces detenues par le Bureau du Procureur confirment cet interet precoce pour Laurent Gbagbo146. Il a clairement fait porter son
enquete sur celui-ci, avant
143Video de France 24, ¡ì Le Procureur met en garde le camp Gbagbo ¡í, disponible sur http://news.abidjan.net/v/
145 Video K24TV, ¡ì 3 sides of a coin ¡í, vers 3,15 minute, disponible sur
http://www.youtube.com/watch?
146 RFI, ¡ì Cote d.Ivoire, Yopougon est desormais sous le controle des FRCI ¡í, 5 mai 2011, CIV-OTP-0002-0299 (lu et sauvegarde le 18 mai). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 59/79 EO PT
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meme de demander a la Chambre preliminaire l.ouverture d.une enquete formelle dans la situation en cote d.Ivoire, datant du 23 Juin 2011147 et en tout cas peu de temps apres148.
2.2.1.2 La collaboration entre le bureau du procureur et les autorites ivoiriennes 241. L.interet porte a Laurent Gbagbo par le Bureau du Procureur est corrobore par l.etroite collaboration de
celui-ci avec les autorites ivoiriennes et les declarations de ces dernieres enjoignant la Cour a se saisir du dossier.
242. En effet, il ne fait aucun doute qu.Alassane Ouattara, avant meme l.arrestation de Laurent Gbagbo et tout au long de la procedure, esperait et prevoyait que ce dernier ferait l.objet de
poursuites devant la CPI.
243. Ainsi, des Mars 2011, des Avocats commissionnes par Alassane Ouattara, envoyaient un memorandum detaille (inspire d.un article portant sur la Palestine, Cf. annexe 50149) a la Cour
detaillant les raisons selon lesquelles d.apres eux aucun obstacle n.existait a l.exercice de sa competence en Cote d.Ivoire et presentant une liste de crimes attribues a Laurent Gbagbo et ses
soutiens (Cf. Annexe 51).
244. Le 13 Avril, deux jours apres l.arrestation arbitraire de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara demandait, lors d.un entretien telephonique150, l.ouverture d.une enquete en Cote d.Ivoire,
demande reiteree par ecrit le 3 mai 2011151. A ce titre, il est frappant de constater, et au soutien de l.etroite collaboration entre le bureau du Procureur et les autorites ivoiriennes, que la
demande initiale d.ouverture d.une enquete aupres de la Chambre preliminaire couvre exactement les memes dates que celles evoquees par Alassane Ouattara lors de son entretien telephonique et dans
la lettre du 3 mai 2011.
245. Toujours le 3 mai 2011, le Procureur affirmait lors d.un entretien avec l.Associated Press, qu.il etait en discussion avec les autorites
ivoiriennes sur la possibilite d.enquetes
147 Office of the Prosecutor, Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, 23 juin 2011, ICC-02/11-3.
148 Cf. BBC News, ¡ì Ivory Coast conflict, Gbagbos face economic charges ¡í, 18 aout 2011, CIV-OTP-0003-0749 (lu et sauvegarde le 14 septembre) ; Le Patriote, ¡ì Ces nombreux crimes economiques
de Gbagbo ¡í, 20 aout 2011, CIV-OTP-0003-0738 (lu et sauvegarde le 14 Septembre).
149 Publication d.Alain Pellet du 14 fevrier 2010 intitulee ¡ì Les effets de la reconnaissance par la Palestine de la competence de la CPI (annexe 50).
150 Jeune Afrique, Marianne Meunier, ¡ì Juger oui mais au nom de quelle loi ? ¡í, 27 avril 2011, disponible sur http://www.jeuneafrique.com/
151 Annexe 15. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 60/79 EO PT
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locales et que ¡ì They are telling me that they cannot conduct an investigation themselves, so they agree that I should do it ¡í152.
246. A peine une semaine apres, le 9 mai 2011, le ministre ivoirien de la Justice, Jeannot Kouadio Ahoussou, precise, dans une declaration a propos de l.ouverture d.une enquete nationale pour
crimes commis par Mr. Gbagbo: ¡ì Nous avons exclu [de l.enquete] ce qui releve de la competence de la Cour penale internationale [CPI], comme les crimes contre l'humanite ¡í, precisant qu.une
delegation technique de la Cour etait presente en Cote d.Ivoire depuis le 25 avril153.
247. Le 7 Juillet 2011, une personne en charge de la poursuite des militaires proches de Laurent Gbagbo expliquait que certains ¡ì pourraient se retrouver aux cotes de l.ancien chef de l.Etat
Laurent Gbagbo dans le box des accuses de la Cour penale internationale ¡í154, illustrant une fois encore la certitude des Autorites ivoiriennes que Laurent Gbagbo serait poursuivi par la CPI et
non pas par les Autorites nationales.
248. Ce modus operandi sera confirme en aout 2011, lorsque des charges formelles seront enfin alleguees contre Laurent Gbagbo, ne couvrant que des crimes economiques n.entrant pas dans la
competence de la CPI. Un tel choix ne peut s.expliquer, au vu de la gravite des evenements qui se sont produits dans les mois suivant l.election presidentielle, que par la volonte des autorites
ivoiriennes de laisser la poursuite des crimes allegues les plus graves a la CPI comme le confirme a ce moment-la le Procureur de la Republique155.
249. Ce ¡ì partage des taches ¡í negocie est confirme par Alassane Ouattara lors d.un entretien avec Le Figaro le 12 Septembre 2011. Celui-ci precise qu.il ne veut pas poursuivre certains crimes post-electoraux, voulant se concentrer sur les crimes economiques, appelant la CPI a intervenir a la place des autorites ivoiriennes156.
152 News24, Edith M Lederer, ¡ì ICC to move ahead on Ivory Coast probe ¡í, 3 mai 2011, disponible sur http://www.news24.com/Africa/
153 L'Express, "Cote d'Ivoire: un mois apres sa chute, l'ex-president Gbagbo devant la justice", 6 mai 2011, disponible sur
http://www.lexpress.fr/
154 connection ivoirienne, Le procureur militaire explique l.absence de poursuites contre les forces pro-Ouattara ¡í, 7 juillet 2011, disponible sur http://www.
155 BBCNews, ¡ì Ivory Coast conflict, Gbagbos face economic charges ¡í, 18 aout 2011, CIV-OTP-0003-0749.
156 Le Figaro, ¡ì Ouattara, ¡ì l.Etat de droit est en marche en Cote d.Ivoire ¡í, 12 septembre 2011, disponible sur http://www.lefigaro.fr/
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250. Le 30 Septembre, le Ministre ivoirien des Droits de l.homme, Gnenema Coulibaly, a declare apres une rencontre avec les responsables de la CPI le 30 septembre 2011 que: ¡ìJ'ai explique au
President de la CPI l'importance pour la reconciliation nationale de cette procedure [de transferement, NDLR]. Si l'ex-president n'etait plus sous notre responsabilite, sur le territoire de la
Republique, cela faciliterait le processus de reconciliation et contribuerait a depassionner la suite du debat, notamment les elections legislatives ¡í prevues le 11 decembre, a poursuivi
Coulibaly, pour qui les responsables de la CPI ¡ì se sont montres sensibles a nos arguments ¡í. Cette declaration illustre bien la volonte politique des autorites ivoiriennes de voir la CPI se
saisir du dossier de Laurent Gbagbo et surtout sa volonte de ne pas mener a terme les poursuites engagees en Cote d.Ivoire pour crimes economiques157.
251. Le 7 Octobre, dans une interview a France 24, Guillaume Soro, le Premier Ministre, a la question de savoir si le President Gbagbo allait etre transfere a La Haye, repondait ¡ì Je pense que
c.est inevitable apres les tueries dans notre pays. M. Laurent Gbagbo est quand meme responsable de plus de 3 000 morts. Dans cette crise post-electorale, alors qu.il avait la possibilite de laisser le pouvoir en sortant par la grande porte, en le refusant et en utilisant l.armee contre la population, evidemment qu.il merite d.y aller. ¡í158
252. Comme nous le verrons par la suite, la precipitation avec laquelle le President Gbagbo est transfere a la Cour le 29 Novembre 2011, soit quelques jours avant les elections legislatives du 11
decembre159, illustre une fois encore le desir des Autorites ivoiriennes de l.envoyer a La Haye.
253. Enfin, dans une interview d.avril 2012, Alassane Ouattara confirme que le President a fait l.objet d.un traitement particulier, par rapport a ses proches poursuivis en Cote d.Ivoire. Ainsi,
il affirme que : ¡ì Je veux que les Ivoiriens soient juges en Cote d.Ivoire. Mais le transferement de Laurent Gbagbo, je l.ai dit, releve de son propre
comportement. Tout le monde a dit, quand il avait encore le pouvoir, que ce qu.il faisait serait un crime de guerre et
157 7aubenin.com, ¡ì La CPI etudie le transferement de Gbagbo a La Haye ¡í, 30 septembre 2011, disponible sur http://www.7aubenin.com/2011/
158 Le Nouveau Courrier, ¡ì La CPI arrive, Soro sue a grosses gouttes ¡í, 8 octobre 2011, disponible sur http://www.nouveaucourrier.
159 http://www.lemonde.fr/afrique/
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crime contre l.humanite. Il a ete mis en garde pour cela. Je ne voudrais pas revenir sur le passe¡í160.
254. Il ressort des elements precites, que, des l.arrestation de Laurent Gbagbo, les Autorites ivoiriennes, en etroite collaboration avec le Bureau du Procureur, n.ont eu d.autre volonte que de
se ¡ì debarrasser ¡í de celui-ci, l.arrestation et la detention n.ayant comme but que de le maintenir a la disposition de la Cour le moment venu.
2.2.2 Le lien juridique avec l¡¯enquete
2.2.2.1 Cadre legal d.une enquete au sens de l.Article 55
255. L.Article 55 du Statut assure la protection des droits de la personne entrant dans le cadre d.une enquete ¡ì ouverte au titre du present Statut ¡í. Il ressort de cela que, de minimis, la
Chambre devrait reconnaitre que Laurent Gbagbo beneficiait de cette protection a partir du 3 Octobre 2011, date de la decision formelle autorisant le procureur a ouvrir une enquete en Cote
d.Ivoire.
256. La defense invite cependant la Chambre a adopter une definition plus large de la notion d.¡ì enquete ¡í, en conformite avec la jurisprudence de la Chambre d.Appel de la CPI, pour couvrir
toutes les activites du Procureur ¡ì visant a traduire [la personne] en justice ¡í161, afin d.eviter que la phase pre-investigatrice ne tombe dans un vide juridique regrettable pour les droits
des personnes et non conforme a l.obligation de la Cour d.interpreter les dispositions du Statut en conformite avec les droits de l.homme internationalement reconnus en vertu de l.article 21(3)
du Statut. En effet, la phase preliminaire a l.ouverture d.une enquete, si elle n.etait soumise a aucun controle de la part des Chambres, pourrait conduire a des abus lors des investigations
preparatoires du Procureur.
257. Enfin, une definition restrictive fondee sur l.autorisation formelle d.ouverture d.une enquete creerait une inegalite dans la protection des personnes selon la procedure de declenchement de
la competence de la Cour. En effet, si le Procureur doit effectivement s.adresser a la Cour pour obtenir une autorisation quand il exerce ses pouvoirs proprio 160 L¡¯intelligent d¡¯Abidjan, ¡ì
Interview exclusive accordee a la RTI et a Fraternite-Matin / Alassane Ouattara : ..Pour la reconciliation nationale, je suis pret a aller le plus loin possible.. ¡í, 2 avril 2012, disponible sur
http://news.abidjan.net/h/
161 Le Procureur c. Thomas Lubango Dyilo, Chambre d.Appel, Arret relatif a l.appel interjete par Thomas Lubanga Dyilo contre la decision du 3 octobre 2006 relative a l.exception d.incompetence de
la Cour soulevee par la Defense en vertu de l.article 19-2-a du Statut, 14 decembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA, par. 42. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 63/79 EO PT
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motu162, tel n.est pas le cas pour les renvois effectues par un Etat Partie163 ou le Conseil de Securite164, empechant qu.une date formelle d.ouverture d.une enquete soit determinee. La
definition restreinte aurait donc pour consequence etonnante qu.un mecanisme, celui de l.article 15, prevu dans le but de controler les actions du Procureur soustrait de facto celui-ci a des
obligations lui incombant dans d.autres cas de renvoi. La Chambre doit donc adopter une definition de l.enquete qui s.accorde avec tous les modes de renvoi, et, dans l.esprit de protection des
droits fondamentaux de la personne, qui couvre toute la procedure prealable, y compris celle en rapport avec la situation dans l.etat de detention, dans la mesure ou il est etabli que ces actes
visent in fine a traduire la personne devant la CPI, comme l.a demontre la defense precedemment.
2.2.2.2 L.absence de demande explicite d.arrestation
258. En consequence, la defense invite la Chambre preliminaire a constater que, dans les faits, l.arrestation de Laurent Gbagbo, entrait bien dans le cadre de l.enquete du Procureur, au titre de
l.Article 55 du Statut. A ce titre, et en dernier lieu, le fait que la detention n.ait pas ete formellement exigee par le Procureur ne saurait etre consideree comme une raison de liberer celui-ci
de ses obligations.
259. En effet, en vertu de l.article 21(3) du Statut, l.interpretation et l.application de celui-ci se doit d.etre ¡ì compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et
exemptes de toute discrimination ¡í. Or, limiter la protection accordee au suspect ouvrirait la porte a ce que l.Etat invoque une arrestation sur d.autres bases pour nier a l.eventuel suspect les
droits fondamentaux qui sont portes par le Statut.
260. Par ailleurs, cela creerait une inegalite fondamentale entre les personnes qui seraient deja detenues au moment de l.initiation des poursuites par le Procureur, qui ne beneficieraient donc
pas de la protection accordee par le Statut, et celles qui seraient en liberte, obligeant le Procureur a faire une demande d.arrestation provisoire165 pour assurer sa disponibilite pour
l.enquete. Une telle inegalite ne saurait etre justifiee au regard des exigences de protection des droits reconnus dans le Statut du fait de la violation du principe de non-discrimination, tel
que reconnu a l.Article 21(3). En effet, une telle interpretation de l.etendue d.application de l.article 55 constituerait de facto une discrimination basee sur une qualite de la personne,
celle
162 Statut de Rome, article 15.
163 Idem, article 13(a) et 14.
164 Idem, article 13(b).
165 Idem, article 92. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 64/79 EO PT
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d.etre detenue, ce qui est formellement proscrit par cet article, en reconnaissance d.un principe reconnu et reaffirme dans tous les instruments relatifs aux droits humains.
261. Ainsi l.article 14 de la Convention europeenne des droits de l.homme precise que ¡ì la jouissance des droits et libertes reconnus dans la presente Convention doit etre assuree, sans
distinction aucune, fondee notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l.origine nationale ou sociale, l.appartenance a
une minorite nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ¡í166, cette exigence de non-discrimination etant reprise dans les memes termes par l.article 21(3) du Statut en ce qui
concerne son interpretation et son application.
2.3 L.obligation de diligence du Procureur
262. Au vu de ce qu.il precede, il incombait au Procureur, en vertu des exigences du Statut de Rome, de respecter ¡ì pleinement les droits des
personnes ¡í167. D.ailleurs, celui-ci affirmait lui-meme, lors d.une de ses nombreuses visites en Cote d.Ivoire, que les personnes poursuivies auraient droit au respect de leurs droits168. Or, le
Procureur ne pouvait ignorer la situation de vide juridique dans laquelle se trouvait Laurent Gbagbo pendant ces mois de detention.
263. Les avocats de Laurent Gbagbo ont informe a de nombreuses reprises les differentes branches de l.ONUCI de l.impossibilite du President d.avoir acces a ses avocats et leur ont donne des
details sur la deterioration generale de ses conditions de detention : ¡ì sans son avocat pour le conseiller, lui expliquer ses droits et discuter de sa ligne de defense, il se trouve dans une
situation de faiblesse qui s.accentue jour apres jour ¡í (Cf. annexe 34).
264. La presse locale et internationale, ainsi que des organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales, se sont fait l.echo des conditions de detention inquietantes de
Laurent Gbagbo et d.autres personnes arretees a la meme periode. La liste des elements en possession du Procureur montrent que son bureau detenait ces informations. Notamment, un rapport de HRW,
telecharge par le bureau du Procureur le 6 juin 2011, faisait etat des meurtres et tortures subis par les anciens soutiens de Laurent Gbagbo169. Par ailleurs,
166 Nous soulignons.
167 Statut de Rome, article 54(1)(c).
168 Video AFP, ¡ì War crimes, Prosecutor to probe I. Coast atrocities ¡í, disponible sur http://www.youtube.com/watch?
169 Human Rights Watch, ¡ì Cote d.Ivoire: Gbagbo supporter tortured, killedin Abidjan ¡í, 2 juin 2011, CIV-OTP-0002-0631. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 65/79 EO PT
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une revue de presse interne a la CPI du 11 juillet 2011 fait etat du fait que le nord du pays, ou avait ete transfere Laurent Gbagbo, ainsi que d.autres de ses partisans, etait ¡ì devenu le
goulag de la Cote d.Ivoire ¡í170. De la meme maniere, un rapport d.Amnesty International de mai 2011, egalement en la possession du Bureau du Procureur171, souligne les violences commises contre
des proches de Laurent Gbagbo au moment de son arrestation172. Toujours dans les elements detenus par le bureau du Procureur, et concernant specifiquement le cas de Laurent Gbagbo, un article du
Figaro du 18 aout 2011 souligne le ¡ì vide juridique ¡í entourant la detention de celui-ci173 et un article de la BBC du meme jour evoque les reproches d.ONGs concernant sa detention174.
265. Par ailleurs, le Procureur de la Cour a ete informe le 28 Octobre 2011 (Cf. annexe 11) et a nouveau le 13 Novembre 2011(Cf. annexe 12) par les Avocats du President Gbagbo de l.etendue des
violations des droits de Laurent Gbagbo. Il n.a jamais repondu. Ces courriers appelaient le Procureur a inviter les Autorites ivoiriennes a respecter les droits de Laurent Gbagbo et a agir. Les
Avocats expliquaient notamment au Procureur
¡ì comme vous ne l.ignorez pas, le President Laurent Gbagbo a ete detenu sans mandat du 11 avril 2011 au 18 aout 2011 et ses droits ont ete, jusqu.a aujourd.hui, continument violes. Le 18 aout
2011, il a ete inculpe pour des crimes economiques qu.il aurait, selon les Autorites ivoiriennes, commis. Cette inculpation ne repond en aucun cas aux
criteres etablis par la loi ivoirienne tant sur le fond que sur la forme. Par consequent la detention du President Gbagbo du 11 avril 2011 a aujourd.hui s.analyse juridiquement en une detention
arbitraire. De plus, vous n.etes pas sans savoir qu.il est a la merci de son geolier, le commandant Fofie, un chef de guerre contre lequel pesent un
certain nombre de soupcons concernant son comportement avant, pendant et apres la crise electorale. Le commandant Fofie decide arbitrairement des visites que peut recevoir ou pas le President
Gbagbo, y compris de celles de ses Avocats. Le commandant Fofie decide tout aussi arbitrairement des conditions de detention du President Gbagbo, lequel n.est pas autorise a sortir de la maison
ou il est enferme. Apres sept mois de ce regime, le President Gbagbo est dans un grand etat de faiblesse psychique et physique. Sa situation est d.autant plus eprouvante qu.il lui est interdit de communiquer avec le monde exterieur ¡í,
et lui demandent d.exiger
170 ICC, ¡ì Cote d.Ivoire, revue de presse 11 juillet 2011 ¡í, CIV-OTP-0003-0824, p. 11.
171 Amnesty International, ¡ì They looked at his identity card and shot him dead, six month of post-electoral violence in Cote d.Ivoire ¡í, 2011, CIV-OTP-002-0647.
172 Ibid, 29-30.
173 Le Figaro, Caroline Bruneau, ¡ì Le couple Gbagbo inculpe de crimes economiques ¡í, 18 aout 2011, CIV-OTP-0003-0761.
174 BBCNews Africa, ¡ì Ivory Coast conflict: Gbagbos face economic charges ¡í, CIV-OTP-0003-0749. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 66/79 EO PT
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¡ì des Autorites Ivoiriennes que soient sanctionnes les responsables de ces violations repetees des dispositions legales et constitutionnelles ivoiriennes et violations des dispositions des
conventions internationales auxquelles la Cote d.Ivoire est partie ; que le President Gbagbo puisse utiliser toutes les voies de droit a sa disposition pour poursuivre les auteurs de ces
violations et des mauvais traitement qu.il subit jour apres jour ; ¡í
et lui demandent de prevenir ¡ì les Autorites ivoiriennes que [qu.il] les tiendrez pour responsables de toute deterioration de l.etat de sante du
President Gbagbo ¡í. Ils precisent que si le Procureur ne ferait ¡ì rien pour mettre fin a ces abus intolerables, ce serait compris comme une volonte de votre part de couvrir la violation des
droits du President Gbagbo et sa detention arbitraire ¡í.
266. En refusant d.accomplir son devoir et de demander aux Autorites ivoiriennes de faire cesser les violations gravissimes des droits du President Gbagbo, le Procureur a viole ses obligations
statutaires. Il les a d.autant plus viole qu.il s.est refuse a intervenir alors meme qu.il etait en contact
constant avec les Autorites ivoiriennes qui lui avait laisse la direction des operations en ce qui concernait le transfert du President Gbagbo a la CPI.
267. Ce faisant, le Procureur a envoye un message desolant a tous les Etats et a tous les protagonistes selon lequel la justice internationale n.est pas regardante en ce qui concerne les
violations des droits des accuses avant qu.ils soient remis a la Cour. Cette attitude ne peut etre que reconnue contraire a la philosophie de la Cour Penale Internationale, qui fait de l.etat de
droit et du respect des droits le contexte fondamental de la promotion de la lutte contre l.impunite. Le Procureur, en agissant avec une telle legerete, nie le role positif que peut et doit jouer
la Cour Penale Internationale dans le processus global des transitions democratiques a l.oeuvre dans certains pays, ou tout au moins refuse en pratique que son Bureau participe a ce role, malgre
les declarations de principe qui affirment le contraire. Ainsi, a tout le moins, le Procureur devrait se conformer a ses propres actes, comme lorsqu.il loue la solidite de la Cour Supreme ivoirienne175, ou quand il exprime la volonte que Saif Al-Islam Ghadafi ait un proces equitable en Libye176.
175 RTI, ¡ì Luis Moreno, le procureur de la Cour penale internationale a rencontre le president de la cour supreme ivoirienne ¡í, 15 octobre 2011, disponible sur http://news.abidjan.net/v/
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3. La Violation de l¡¯Article 59
268. L.article 59(2) du Statut prevoit la procedure a suivre lors de l.arrestation d.une personne, notamment en vue de sa remise a la Cour. Il dispose que :
Toute personne arretee est deferee aussitot a l'autorite judiciaire competente de l'Etat de detention qui verifie, conformement a la legislation de cet Etat :
a) Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a ete arretee selon la procedure reguliere ; et
c) Que ses droits ont ete respectes.177
Cet article prevoit donc le respect d.une procedure nationale dans laquelle, la encore, les droits de l.accuse tiennent une place primordiale. Or, ni la procedure prevue a cet article, ni les
droits qui y sont reconnus, n.ont ete respectes lors de la procedure de transferement.
3.1 Les faits
269. La demande d.arrestation et de remise a la Cour178 a ete notifiee au Ministre de la Justice Ivoirien le 25 Novembre 2011179. A peine quatre jours plus tard, le 29 Novembre 2011 dans la nuit,
ce qui temoigne deja de la precipitation de la mise en oeuvre de la demande, Laurent Gbagbo etait remis a la Cour180.
270. La hate des autorites ivoiriennes a mettre en oeuvre la demande s.en trouve renforcee quand on constate que la procedure formelle stricto sensu a pris un peu moins de cinq heures, entre le
moment de sa pretendue ¡ì arrestation ¡í, a 13h25 le 29 Novembre 2011181 et le depart de l.avion a 18h21 le meme jour182.
271. Le rappel des faits precis de cette journee du 29 Novembre 2011 confirme encore cette precipitation. La journee commencait par une audience avec le Juge d.instruction, la suite d.un
interrogatoire relatif aux crimes economiques allegues contre le President qui avait commence la veille, le lundi 28 novembre (Cf. annexe 13). L.audience etait immediatement interrompue et les
avocats et l.accuse furent amenes devant le Procureur General pres la Cour
177 Statut de Rome, article 59(2)-(5), (nous soulignons).
178 Demande d.arrestation et de remise de Laurent Koudou Gbagbo, 25 novembre 2011, ICC-02/11-01/11-2 US-Exp.
179 Information to the Chamber and the execution of the request for arrest and surrender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, ICC-02/11-01/11-12, annexe 1.
180Idem., annexe 8.
181Idem., annexe 3.
182Idem., annexe 7. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 68/79 EO PT
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d.Appel d.Abidjan, qui leur annonce qu.il a recu un mandat d.arret de la CPI et que les procedures de notification allaient commencer ¡ì incessamment
¡í183.
3.2 Les violations de l.Article 59
3.2.1 Regularite de l¡¯Arrestation
272. La defense soutient ici que le raisonnement portant sur la violation de l.article 55(1) s.applique mutatis mutandis a la procedure d.arrestation dans le cadre de la procedure de remise a la
Cour. En effet, Laurent Gbagbo ne saurait etre denie la protection contre une arrestation non conforme a la legislation, sous pretexte qu.il etait deja
en detention au moment de la mise en oeuvre de la procedure exigee par la Cour. Il ressort de cela qu.une fois la procedure de l.Article 59 activee, l.arrestation de la personne entre dans le
cadre de l.evaluation du respect de cet article, quel que soit le moment ou celle-ci a eu lieu.
273. A ce titre, la Chambre ne saurait se limiter a l.acceptation du Rapport sur la Procedure d.Arrestation etabli par le Procureur pres le Tribunal de Premiere Instance d.Abidjan184, dont le
caractere artificiel ne fait aucun doute et ce, a deux egards. Premierement, il a ete etabli que Laurent Gbagbo etait deja detenu depuis le 11 Avril 2011185. Par ailleurs, le jour de l.¡ì
arrestation ¡í, celui-ci etait deja present au palais de justice, qu.il ne quittera que pour etre escorte a l.aeroport et etre remis a la Cour, rendant
fallacieuse la mention dans le Rapport de sa detention au Palais presidentiel de Korhogo. Si la Chambre devait se cantonner a la prise en compte formelle de ce Rapport d.Arrestation, sans
considerer le moment de l.arrestation effective, elle viderait de son contenu le controle qu.elle doit exercer sur la procedure mise en oeuvre par les juridictions nationales, et, dans le cas
d.espece, donnerait un blanc-seing a un abus de procedure flagrant de la part des autorites ivoiriennes.
274. Au vu de ce qui precede, la defense estime que l.arrestation a prendre en compte au titre de l.article 59 est celle qui a eu lieu le 11 Avril 2011. Or, il a deja ete etabli que l.arrestation
de Laurent Gbagbo avait viole un certain nombre de dispositions legales et constitutionnelles ivoiriennes186. Ces violations constituent donc une violation de l.article 59(2)(b).
3.2.2 Le respect des droits
183 Cf. annexe 13.
184Information to the Chamber and the execution of the request for arrest and surrender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, ICC-02/11-01/11-12, annexe 3.
185 Idem.
186 Idem. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 69/79 EO PT
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275. Les droits de Laurent Gbagbo ont egalement ete violes. Comme l.illustrent les faits qui se sont produit le 29 Novembre, la procedure de remise a la Cour est entachee d.un nombre
d.irregularites flagrantes de la part des autorites ivoiriennes.
276. Premierement, il est etabli que ses avocats, informes du declenchement de la procedure quelques minutes avant le debut de celle-ci, n.ont pu preparer la defense de leur client, d.autant plus
que ceux-ci se sont vus refuser leur demande d.ajournement, pourtant prevu par la loi ivoirienne en matiere de detention des personnes187. Par ailleurs, les avocats n.ont pas ete autorises a
soulever un certain nombre de moyens de droit contestant la legalite de la remise (Cf. annexe 13).
277. Deuxiemement, le deroulement de la procedure fait apparaitre un certain nombre d.irregularite qui font peser des doutes sur l.impartialite des juges. En effet, alors qu.une telle audience
aurait du se derouler dans une salle fermee au public188, celle-ci a eu lieu en presence d.hommes en armes, notamment des membres de l.ONUCI. Par ailleurs, les avocats attestent dans la salle
d.audience du Commandant Fofie, qui controle la region de Korhogo, et qui a invective les juges pendant les debats pour leur demander d.accelerer. Enfin, les deliberations elles-memes, devant
normalement se limiter aux juges de la Chambre d.Accusation, ont visiblement ete faites en presence de tierces personnes189, en flagrante violation du secret des deliberations190.
278. Troisiemement, l.arret de la Chambre d.Accusation191 viole le principe fondamental de la motivation des decisions de justice192. En effet, il affirme ses conclusions sans fournir les
moindres raisons de sa decision. A ce titre, La defense invite la Chambre dans l.exercice de son pouvoir de controle, a ne pas s.arreter a l.apparence de prise en compte des moyens de la defense
par la Chambre d.Accusation. En effet, au-dela de declarer la procedure reguliere, les juges ne repondent a aucun des points precis souleves par la defense. Une telle affirmation
187Code de Procedure Penale Ivoirienne, article 197.
188 Idem,, article 199.
189 Cf. annexe 13.
190 Code de Procedure Penale Ivoirienne, article 199.
191Information to the Chamber and the execution of the request for arrest and surrender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, ICC-02/11-01/11-12, annexe 4.
192 Cf. Cour de Cassation, 1ere chambre Civile, 28 novembre 2006, Bull. 2006, I, no 521, pourvoi no 04-19.031 (affirmant que la non-motivation des decisions de justice constituait une violation
de ¡°l.ordre public international¡±) ; Cour de Cassation, Chambre criminelle, 14 decembre 2010, pourvoi no 10-85.879 (rappelant que ¡ì tout jugement ou arret doit comporter les motifs propres a
justifier la decision et repondre aux chefs peremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs equivaut a leur absence ¡í). Voir aussi, pour la CEDH,
Affaire Higgins et autres c. France, requete n¡Æ 134/1996/753/952, 19 fevrier 1998, selon laquelle ¡ì l.article 6 ¡× 1 oblige les tribunaux a motiver leurs decisions ¡í (par. 42).
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formelle de regularite de la procedure ne saurait satisfaire aux exigences de justice reelle qui sous-tendent la protection des droits de l.accuse tels que reaffirme dans le Statut de Rome.
279. Quatriemement, la decision de la Chambre d.Accusation, en se fondant notamment et directement sur l.Article 59(2) du Statut de Rome193, viole les dispositions nationales en vigueur en Cote
d.Ivoire et donc l.obligation de respecter les droits du President Gbagbo qu.impose ce meme article 59(2). Ce constat, s.il peut paraitre incongru au
premier abord, resulte de la non-ratification du Statut de Rome par la Cote d.Ivoire. En effet, la defense rappelle que la declaration effectuee sous l.article 12(3), si la Chambre devait
reconnaitre sa validite194, si elle oblige l.Etat de Cote d.Ivoire a cooperer avec la Cour dans le cadre de leur relation bilaterale, n.emporte pas ratification du Statut de Rome, et donc
integration de celui-ci dans l.ordre juridique ivoirien. A ce titre, la defense porte a l.attention de la Chambre l.article 87 de la Constitution ivoirienne selon lequel seuls ¡ì les traites ou
accords regulierement ratifies ont, des leur publication, une autorite superieure a celle des lois ¡í. La Chambre d.Accusation a donc invoque, pour fonder sa decision, une disposition d.un traite
qui n.a pas de valeur juridique dans l.ordre juridique ivoirien. Ce constat est d.ailleurs renforce par le fait que le Conseil Constitutionnel, dans une decision de 2003 a explicitement declare
que le Statut de Rome n.etait pas conforme a la Constitution195.
280. Enfin, le droit ivoirien196, en conformite avec les exigences du droit international, accorde un droit d.Appel, pouvant aller jusque la Cour Supreme. Un tel recours est suspensif197, et
aurait du empecher la remise de Laurent Gbagbo a la CPI. Or, comme les faits le demontrent, a la levee de l.audience et apres notification de l.arret de la Chambre d.Accusation, vers 18 heures
(Cf. annexe 13), Laurent Gbagbo etait directement conduit du palais de justice a l.aeroport ou attendait un avion qui allait decoller a 18h21198. Par ailleurs, les Avocats n.ont pas ete informes
de la remise effective a la Cour, ayant ete convoques le lendemain matin pour une relecture de l.arret, et donc pensant que le transfert n.aurait pas lieu dans les jours suivants (Cf. annexe
13).
3.3 Le role de la Cour
193 Information to the Chamber and the execution of the request for arrest and surrender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, ICC-02/11-01/11-12, annexe 4.
194 Supra, par. 49-89.
195 Cf. Memoire en cassation des avocats du President Gbagbo date du 9 decembre 2011, p. 5, (annexe 22).
196 Code de Procedure Penal ivoirien, article 217.
197 Idem., article 563.
198 Information to the Chamber and the execution of the request for arrest and surrender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, ICC-02/11-01/11-12, annexe 4. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012
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3.3.1 L¡¯etendue du controle juridictionnel
281. La capacite des Chambres a controler la legalite de la procedure nationale ayant conduit a la remise d.une personne a la Cour ne fait aucun doute a la lumiere de la jurisprudence de la
Cour.
282. Ainsi, dans l.Affaire Lubanga, la Chambre Preliminaire I, tout en affirmant que les termes de l.article 59(2) impliquent que les autorites nationales ont la primaute de competence dans
l.interpretation et l.application du droit national, a precise que :
This does not prevent the Chamber from retaining a degree of jurisdiction over how the national authorities interpret and apply national law when such an interpretation and application relates to
matters which, like those here, are referred directly back to that national law by the Statute199.
283. Ce raisonnement a ete confirme en appel dans la meme affaire, la Chambre d.Appel indiquant que :
la Cour n.est pas censee connaitre en appel de la decision de l.autorite judiciaire congolaise identifiant l.interesse. Son role est de s.assurer que la procedure prevue en droit congolais a ete
dument appliquee et que les droits de la personne arretee ont ete respectes200.
284. Il est donc desormais clair que ce controle de la procedure de remise par les chambres est de jurisprudence constante, comme en atteste sa reconnaissance dans des affaires
subsequentes201.
3.3.2 L¡¯implication factuelle de la Cour
285. L.importance du controle de la Chambre sur la mise en oeuvre du mandat d.arret, tout en decoulant de la jurisprudence se justifie dans les faits par les liens etroits entre les organes de la
Cour et les autorites ivoiriennes lors de la procedure.
286. En effet, la procedure de remise laisse apparaitre des liens avec les organes de la Cour qui font peser des soupcons de complicite, ou tout au moins de negligence de la part de ceux-ci. En
effet, comme indique precedemment, la Cour, et particulierement le bureau du
199 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre preliminaire I, Decision on the Defence Challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2)(a) of the Statute, 3 octobre 2006,
ICC-01/04-01/06-512, p. 6.
200 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d.appel, Arret relatif a l.appel interjete par Thomas Lubanga Dyilo contre la decision du 3 octobre 2006 relative a l.exception d.incompetence de
la Cour soulevee par la Defense en vertu de l.article 19-2-a du Statut, 14 decembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA, par. 41.
201 The Prosecutor v. Jean Pierre Bembe Gombo, Chambre preliminaire III, Decision on application for interim release, 20 Aout 2008, ICC-01/05-01/08-80-Anx, par. 42 et s. ICC-02/11-01/11-129
25-05-2012 72/79 EO PT
ICC-02/11-01/11 73/79 24 mai 2012
Procureur, ne pouvait ignorer les conditions d.arrestation et de detention de Laurent Gbagbo202.
287. Par ailleurs, le transfert lui-meme n.a pu se faire sans la coordination avec les organes de la Cour. Cette coordination est exigee par le Reglement de Procedure et de Preuve, qui precise
que :
1. Lorsque la personne recherchee par la Cour peut etre remise, l.Etat requis en informe immediatement le Greffier.
2. L.interesse est remis a la Cour a la date et suivant les modalites convenues entre les autorites de l.Etat requis et le Greffier.
3. Si les circonstances rendent la remise impossible a la date convenue, les autorites de l.Etat requis et le Greffier conviennent d.une nouvelle date et des modalites de la remise.
4. Le Greffier se tient en rapport avec les autorites de l.Etat hote au sujet des dispositions a prendre pour la remise de la personne a la Cour203
288. Le Greffe, soutenu par la Chambre preliminaire204, a refuse de faire connaitre a la defense le contenu de ses echanges avec les autorites ivoiriennes. Mais force est de constater qu.a tout
le moins, le Greffe etait statutairement requis d.etre informe des procedures engagees en Cote d.Ivoire. La defense ne peut d.ailleurs manquer d.observer les signes exterieurs d.interaction.
Ainsi, de l.aveu meme du Procureur General aupres de la Chambre d.Appel d.Abidjan205, il existait un decret datant du 31 Octobre 2011, soit pres d.un mois avant la remise effective du President
Gbagbo, autorisant la Chambre d.Appel d.Abidjan a sieger a Korhogo, indiquant qu.une premiere procedure en vue du transfert avait ete prevue a ce moment-la. Cette tentative avortee n.a pu etre
concue par les Autorites ivoiriennes sans une indication a cet effet venant de la CPI sur la possible delivrance d.un mandat d.arret a ce moment-la. En tout etat de cause, le greffe, qui a ete
tenu au courant du declenchement et du deroulement de la procedure le 29 Novembre206, ne pouvait ignorer la precipitation avec laquelle la procedure avait ete engagee. Il a donc contribue a
l.impunite des Autorites ivoiriennes dans la conduite de la procedure, qui engage donc la responsabilite de la Chambre a reparer ces violations.
202 Ibid.
203 Reglement de Procedure et de Preuve, Regle 184.
204 Decision on the "Requete de la defense aux fins d'obtenir communication par le Greffe de tous les documents concernant l'execution du mandate d'arret contre Laurent Gbagbo", 5 avril 2012,
ICC-02/11-01/11-84-Conf.
205Information to the Chamber and the execution of the request for arrest and surrender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, ICC-02/11-01/11-12, annexe 12.
206 Idem. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 73/79 EO PT
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289. D.autant plus que la Chambre preliminaire a ete directement impliquee dans la procedure, par le biais de la demande de mise en liberte provisoire de Laurent Gbagbo presentee a celle-ci le 29
Novembre, et a laquelle elle a repondu de maniere expeditive le meme jour207.
290. Enfin, pour conclure sur cette question, si la Chambre ne reconnaissait pas la violation des droits de Laurent Gbagbo, ou s.estimait incompetente pour en constater la violation, ce qui
reviendrait au meme, elle validerait le cynisme des Autorites ivoiriennes et leur instrumentalisation du Statut de Rome lui-meme. En effet, un certain nombre des violations susvisees ont ete
liees par l.invocation de l.Article 59 lui-meme. Ainsi, le refus d.ajournement, tout comme le non-respect des voies de recours, pourtant prevus par la loi ivoirienne ont ete justifies par la
pretendue obligation de rapidite imposee par cet Article208, en ignorant qu.il impose avant tout le respect du droit national.
291. De la meme facon, le procureur de la Republique Ivoirienne, Simplice Koffi Kouadio, a publiquement affirme que la non-notification du mandat d.arret de la CPI a Laurent Gbagbo etait
justifiee par la confidentialite imposee par la CPI elle-meme, ajoutant par ailleurs qu.une telle confidentialite est necessaire pour eviter le risque de fuite¡¦ alors que Laurent Gbagbo etait
deja detenu depuis avril 2011209. Cet exemple illustre la volonte des autorites ivoiriennes a se dedouaner de leurs obligations en matiere de respect des droits de Laurent Gbagbo en faisant
reposer l.origine de ces violations sur la CPI, ce que ne saurait accepter la Chambre.
4. Exception d¡¯incompetence de la Cour
292. Les violations systematiques et caracterisees des droits de Laurent Gbagbo, au titre du droit ivoirien, du droit international et du Statut de la Cour, exigent de la part de la Chambre une
reponse a la mesure de leur gravite et touche a la legitimite meme de l.exercice de sa competence par la CPI.
293. Ce role des juges dans la determination de la violation des droits de la personne, meme avant sa remise a la Cour, et le lien avec l.exercice de la competence, a ete reconnu et affirme
207 Annexes de l.information to the Chamber and the execution of the request fot arrest and surender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, ICC-02/11-01/11-12.
208 Annexe 22. 209 Video RTI, ¡ì Le procureur de la Republique Simplice Kouadio Koffi reagit apres la comparution de Laurent Gbagbo a la CPI ¡í, disponible sur http://news.abidjan.net/v/
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avec force des la premiere affaire qu.elle a eu a connaitre, l.affaire Lubanga. Ainsi, en decembre 2006, dans une decision de principe, la Chambre d.Appel precisait que :
L.article 21-3 precise que le droit applicable en vertu du Statut doit etre interprete et applique conformement aux droits de l.homme internationalement reconnus. Les droits de l.homme
sous-tendent le Statut dans tous ses aspects, notamment celui de l.exercice de la competence de la Cour. Les dispositions du Statut doivent etre interpretees, et surtout appliquees, en conformite
avec les droits de l.homme internationalement reconnus ; dans le contexte du Statut, d.abord et avant tout en conformite avec le droit a un proces equitable, concept largement percu et applique
qui concerne la procedure judiciaire dans son ensemble. [¡¦] S.il devenait impossible de tenir un proces equitable en raison de violations des droits fondamentaux du suspect ou de l.accuse par
ses accusateurs, il serait contradictoire de dire que l.on traduit cette personne en justice. En effet, justice ne serait pas rendue. Un proces equitable est l.unique moyen de rendre la justice.
Si aucun proces equitable ne peut etre conduit, l.objet de la procedure judiciaire est mis en echec et il convient de mettre un terme a la procedure210.
294. La Chambre d.Appel a poursuivi et precise son raisonnement de la sorte :
Lorsque les violations des droits de l.accuse sont telles qu.il lui est impossible d.assurer sa defense dans le cadre des droits qui lui sont reconnus,
aucun proces equitable ne peut se tenir et la procedure peut etre suspendue. Pour emprunter une expression a un arret rendu en Angleterre par la Cour d.appel dans l.affaire Huang v. Secretary of
State, il est du devoir des juges ¡ì [TRADUCTION] de veiller a la protection des droits fondamentaux de la personne, ce qui releve specifiquement de la competence des tribunaux ¡í. Un traitement
injuste du suspect ou de l.accuse peut perturber la procedure a tel point qu.il devient impossible de reunir les elements constitutifs d.un proces
equitable. Dans ces circonstances, aussi important que soit pour la communaute internationale l.interet de traduire en justice les personnes accusees des pires crimes contre l.humanite, il est
depasse par la necessite de preserver l.efficacite de la procedure judiciaire en tant que puissant instrument de la justice211.
295. La Chambre d.Appel reconnait donc que la violation des droits de la personne touche a l.exercice meme de sa competence par la Cour et que les objectifs de lutte contre l.impunite doivent
etre balances avec le devoir de respecter le droit des accuses. En reaffirmant ce principe, les juges approuvent la philosophie de la theorie de l.abus de procedure, meme s.ils n.en retiennent
pas l.application directe dans le cadre des procedures du Statut.
210 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d.appel, Arret relatif a l.appel interjete par Thomas Lubanga Dyilo contre la decision du 3 octobre 2006 relative a l.exception d.incompetence de
la Cour soulevee par la Defense en vertu de l.article 19-2-a du Statut, 14 Decembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA, par.37 (nous soulignons).
211 Idem, par. 39 (nous soulignons). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 75/79 EO PT
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296. Ce raisonnement a ete ulterieurement reaffirme par la Chambre d.Appel elle-meme212, suivi par des Chambres de Premiere Instance213, et peut donc etre considere de jurisprudence constante a
la Cour.
297. Evoquant ce principe, la jurisprudence ulterieure a precise le cadre de son evaluation de la maniere suivante :
The Chamber therefore, in this context, needs to ask the following two questions: first, would it be "odious" or "repugnant" to the administration of justice to allow the proceedings to continue,
or second have the accused's rights been breached to the extent that a fair trial has been rendered impossible214.
298. Si la reponse a ces questions est positive, la Chambre Preliminaire n.aurait d.autre possibilite que de decliner d.exercer sa competence en raison de l.impossibilite de la tenue d.un proces
equitable. La defense tient a rappeler que ce test a ete pense et affirme dans le cadre d.une situation factuelle identique a celle qui nous preoccupe dans cette requete, c'est-a-dire la
violation des droits de Thomas Lubanga avant la remise de celui-ci a la Cour. Comme l.a souligne la Chambre d.Appel, ¡ì la nature des allegations etait telle que, si elles avaient ete etablies,
les violations aux droits de l.appelant auraient pu donner lieu a une situation objectivement irreparable et irremediable. Par consequent, selon l.Arret du 14 decembre 2006, si la suspension de
la procedure avait ete ordonnee sur cette base, elle aurait ete absolue et permanente. ¡í215
299. Or, en l.espece, les faits ont ete bien plus qu. ¡ì allegues ¡í : la defense a apporte tous les elements permettant de satisfaire au test pose par la Chambre d.Appel. Ainsi, la ou il avait
ete reproche par les Chambres a Thomas Lubanga de n.avoir pas apporte la preuve, ni de la violation de l.Article 59(2), ni du lien avec la CPI, ni de la detention arbitraire en rapport avec
212 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d.appel, Arret relatif a l.appel interjete par le Procureur contre la Decision relative aux consequences de la non-communication de pieces a
decharge couvertes par les accords prevus a l.article 54-3-e du Statut, a la demande de suspension des poursuites engagees contre l.accuse et a certaines autres questions soulevees lors de la
conference de mise en etat du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de premiere instance I, 21 Octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, par. 77-79.
213 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de premiere instance I, Redacted Decision on the "Defence Application Seeking a Permanent Stay of the Proceedings", 7 mars 2011,
ICC-01/04-01/06-2690-Red2, par. 160-169.
214 Idem, par.166, (nous soulignons).
215 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d.Appel, Arret relatif a l.appel interjete par le Procureur contre la Decision relative aux consequences de la non-communication de pieces a
decharge couvertes par les accords prevus a l.article 54-3-e du Statut, a la demande de suspension des poursuites engagees contre l.accuse et a certaines autres questions soulevees lors de la
conference de mise en etat du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de premiere instance I, 21 Octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, par. 79. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 76/79 EO PT
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les poursuites de la Cour, ni de tortures ou traitements inhumains et degradants, la defense du President Gbagbo a apporte dans cette requete la preuve de tous les elements necessaires pour que
la Chambre Preliminaire accepte l.exception d.incompetence. La defense rappelle les principaux points ici.
300. Sur l¡¯existence de violations : la violation systematique des droits du President Gbagbo a ete demontree par la Defense, de son arrestation arbitraire le 11 avril 2011, aux tortures et
autres traitements inhumains et degradants qu.il a subi au cours de sa detention, jusqu.a son transfert precipite et illegal a la Cour le 29 novembre
2011. Ces faits constituent des violations du droit international, du droit ivoirien ainsi que du Statut de Rome (articles 55 et 59).
301. Sur le lien avec le processus visant a traduire la personne en justice devant la CPI : la defense a montre que des avant l.arrestation de Laurent Gbagbo, les futures autorites ivoiriennes
avaient eu l.intention d.avoir recours a la CPI pour le juger. Tout au long de sa detention, les declarations publiques de diverses personnalites ont confirme cette intention : la seule raison de
l.incarceration du President Gbagbo etait de le rendre disponible pour la CPI.
302. Sur la concertation avec le Procureur et le Greffe : les nombreuses visites du Procureur en Cote d.Ivoire, ainsi que ses rencontres avec A. Ouatarra et les autorites ivoiriennes illustrent
l.etroite collaboration entre son bureau et les autorites nationales. Il ne pouvait ignorer les conditions de detention de Laurent Gbagbo, celles-ci etant documentees dans la presse, et surtout,
ayant ete informe directement par la defense. Quant au Greffe, le transfert precipite a la Cour n.a pu se faire sans une collaboration etroite avec les autorites ivoiriennes et sans que le greffe
ne puisse ignorer les conditions de violations flagrantes de l.article 59(2). Enfin, la defense tient a rappeler qu.en ce qui concerne les tortures et autres traitements inhumains et degradants,
la preuve de la concertation avec la Cour n.est pas, en tout etat de cause, necessaire, du fait du caractere particulierement grave de tels comportements216.
303. Enfin, si la Cour pouvait douter de l.impact de chacune de ces violations prises isolement sur la tenue d.un proces equitable, elle ne pourrait ignorer leurs effets cumules. Comme a pu
l.affirmer le Juge Blattman :
216 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre preliminaire I, Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of the Statute, 3 Octobre 2006,
ICC-01/04-01/06-512, p. 10. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 77/79 EO PT
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S.agissant des risques d.effets adverses sur les droits de l.accuse, il est a noter que si de petites concessions erodant les droits de l.accuse peuvent sembler inoffensives, leur eventuel effet
cumulatif pourra dans les faits gravement compromettre le droit de l.accuse a un proces equitable217.
304. Il ressort de ce qui precede que la violation des droits de la personne du President Gbagbo, y compris les tortures et autres traitements inhumains et degradants, qui ont eu des consequences
graves sur son etat physique et mental, sont de nature a rendre la tenue d.un proces equitable impossible. C.est dans le but de preserver non seulement les droits de la personne, mais l.integrite
et la legitimite meme de la justice internationale que la defense requiert de la Chambre preliminaire qu.elle reconnaissance les violations des droits du President Gbagbo et en tire la seule
consequence juridique possible, le refus d.exercer sa competence et donc l.arret definitif de la procedure. Toute autre conclusion equivaudrait a l.acceptation tacite des pratiques qui ont
entoure et permis la traduction du President Gbagbo en justice. PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA CHAMBRE PRELIMINAIRE I de : Vu l'article 19(2) du Statut de Rome ; Vu les Articles 12 (3), 21, 55 et 59
du Statut de Rome ; Vu les Regles 44, 45 et 184 du Reglement de Procedure et de Preuve ; - Constater que la declaration du 18 avril 2003 ne porte pas sur la periode concernee par les accusations
formulees contre le President Gbagbo, a savoir entre le 16 decembre 2010 et le 12 avril 2011 ; - Constater que la lettre d.Alassane Ouattara du 14 decembre 2010 est une simple confirmation de la
declaration du 18 avril 2003 et ne saurait etendre le cadre de l.intervention de la CPI au-dela du 18 avril 2003 ; - Constater qu'en tout etat de cause qu.Alassane Ouattara n.etait pas habilite a
engager le 14 decembre 2010 l.Etat ivoirien vis-a-vis de la CPI ; - Constater par consequent que cette lettre du 14 decembre 2010 est denuee de toute valeur juridique ;
217 Opinion individuelle et dissidente du Juge Blattmann, le Procureur c. T. Lubanga, Decision relative a des questions de communication, aux responsabilites concernant les mesures de protection
et a d.autres points de procedure, ICC-01/04-01/06-1131-Anx3-
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- Constater que la lettre d.Alassane Ouattara du 3 mai 2011 de constitue pas une declaration en sens de l.article 12(3) du Statut; En consequence, - Declarer que la CPI n'est pas competente pour
la periode et les faits vise dans de le mandat d.arret delivre a l.encontre de Laurent Gbagbo le 23 novembre 2011 et Document Contenant les charges depose le 16 mai 2012 ; Subsidiairement, -
Constater la violation des droits, les tortures et autres traitements inhumains et degradants subis par Laurent Gbagbo pendant la periode de detention de huit mois precedant son transfert a la
Cour ; - Constater que ces violations et tortures sont en contradiction avec les dispositions de l'article 55 du Statut de Rome ; - Constater la violation des dispositions l'article 59 du Statut
de Rome lors du transfert de Laurent Gbagbo a la CPI le 29 Novembre 2011. - Constater que ces violations sont de nature a rendre la tenue d'un proces equitable impossible ; En consequence, -
Reconnaitre l'exception d'incompetence et, - Declarer que la Cour ne saurait exercer sa competence dans de telles conditions.
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Emmanuel Altit
Conseil Principal de M. Laurent Gbagbo
Fait le 24 mai 2012
A La Haye, Pays-Bas
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