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Le Gri-Gri International

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Littérature - Politique - Philosophie - Histoire - Sports - Économie


La défense de Laurent Gbagbo conteste la CPI, ses méthodes et sa légitimité

laurent gbagbo

 

ICC-02/11-01/11 1/79 24 mai 2012
Original : francais
N¡Æ : ICC-02/11-01/11
Date : 24 mai 2012
LA CHAMBRE PRELIMINAIRE I
Composee comme suit : Mme la juge Silvia Fernandez de Gurmendi, juge president
M. le juge Hans-Peter Kaul
Mme la juge Christine Van den Wyngaert
SITUATION EN COTE D¡¯IVOIRE
AFFAIRE
LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO
Publique
avec 15 annexes publiques et 37 annexes confidentielles
Requete en incompetence de la Cour Penale Internationale fondee sur les articles 12 (3), 19 (2), 21 (3), 55 et 59 du Statut de Rome presentee par la defense du President Gbagbo
Origine : Equipe de la Defense du President Gbagbo
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Document a notifier, conformement a la norme 31 du Reglement de la Cour, aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur
M. Luis Moreno-Ocampo, Procureur
Mme Fatou Bensouda, Procureur adjoint
Le conseil de la Defense
Me Emmanuel Altit
Me Agathe Bahi Baroan
Me Natacha Fauveau Ivanovic
Les representants legaux des victimes
Les representants legaux des demandeurs
Les victimes non representees
Les demandeurs non representes (participation/reparation)
Le Bureau du conseil public pour les victimes
Le Bureau du conseil public pour la Defense
Les representants des Etats
GREFFE
L¡¯amicus curiae
Le Greffier
Mme Silvana Arbia
Le Greffier adjoint
M. Didier Daniel Preira
La Section d¡¯appui aux conseils
L¡¯Unite d¡¯aide aux victimes et aux temoins
La Section de la detention
La Section de la participation des victimes et des reparations
Autres
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A titre liminaire : sur la classification de la requete
1. La presente requete est publique ; certaines des annexes jointes a cette requete sont classees confidentielles, accessibles uniquement aux parties conformement a l.article 23 bis du Statut de Rome. Concernant le niveau de classification des annexes :
- Les annexes 6 et 7 et 23 ont ete classees confidentielles en vertu de l.article 23 bis car l.etat de sante du President releve de sa vie privee et est protege par le secret medical1 ;
- L.annexe 8 . rapport du medecin expert du 31 mars 2011 . a ete classee confidentielle et expurgee par decision de la Chambre du 23 mai 20122 ;
- Les annexes 4 et 13 ont ete classees confidentielles en vertu de l.article 23 bis car la divulgation de la teneur des attestations et du nom de leurs auteurs mettrait gravement en danger ceux-ci. Il s.agit en effet de questions cruciales portant sur le processus d.appropriation du pouvoir par une faction politique et sur la realite des menaces pesant sur les Juges et les Avocats ; - Les annexes 5, 9, 10, 11, 12, 25 a 44, 46 a 49 et 52 ont ete classees confidentielles en vertu de l.article 23 bis car la revelation du nom des auteurs, des destinataires ou des personnes mentionnees dans ces courriers ou documents judiciaires pourraient les mettre gravement en danger en revelant leur role dans la mise en cause des Autorites ivoiriennes.
I. FAITS ET PROCEDURE
2. A l.issue du second tour des elections presidentielles tenu le 28 novembre 2010, le Conseil constitutionnel proclamait le 3 decembre 2010 Laurent Gbagbo President de la Republique de Cote d.Ivoire (Cf. annexe 1) ; il pretait serment le 4 decembre 2010 (Cf. annexe 2) et a pris ses fonctions de President de la Republique.
3. En janvier 2011, des elements rebelles armes prenaient le controle d.Abobo, un quartier d.Abidjan. A la mi-mars 2011, des colonnes rebelles passaient la ligne de demarcation entre le nord (sous controle des forces rebelles depuis le 19 Septembre 2002) et le sud, sous
1 Le President Gbagbo a donne son accord pour la communication des elements relatifs a sa condition medicale a la Chambre Preliminaire et aux parties (annexe 23).
2 Decision on the "Prosecution's preliminary requests in relation to Defence request for interim release", 23 mai 2012, ICC-02/11-01/11-126-Conf, par. 15. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 3/79 EO PT
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controle des Autorites legitimes. L.armee ivoirienne se repliait sans combattre. En quelques jours, les colonnes rebelles appuyees par l.ONUCI et les forces francaises atteignaient Abidjan et entraient dans ses faubourgs le 27 mars 2011.
4. Le President Gbagbo se refugiait a la Residence Presidentielle, dans le quartier de Cocody, le 25 mars 2011. C.est un homme age et deja fatigue par des mois de crise qui fait face a un siege. Son medecin se trouve a ses cotes et s.assure qu.il prend les medicaments adequats pour traiter notamment son hypertension. Le President est rejoint par de nombreux civils desarmes qui s.installent dans les jardins de la Residence. A noter que, dans les locaux de la Residence, se trouvent des familles de fonctionnaires et du personnel. Il y a la notamment une vingtaine d.enfants.
5. Du 1er au 4 avril 2011, la Residence est l.objet de bombardements par helicopteres. Les bombardements reprennent de maniere plus intense le 8 avril alors que toute resistance officielle a cesse. D.ailleurs les militaires de l.armee ivoirienne n.opposent plus dans le pays aucune resistance.
6. Le 10 avril 2011 dans la journee, les bombardements de l.artillerie et des helicopteres redoublent d.intensite. Les habitants de la Residence comptent de nombreux morts et les blesses sont soignes, dans des conditions tres difficiles, dans une infirmerie de fortune organisee a l.interieur de la Residence.
7. La situation s.aggrave alors a la Residence ou vivres et medicaments font defaut ; les blesses ne peuvent etre soignes dans des conditions decentes, d.autant que, chaque heure qui passe augmente le nombre de victimes. Les medecins doivent faire face a un afflux ininterrompu de blesses, soit victimes des bombardements, soit victimes des francs-tireurs embusques aux alentours. Le niveau de fatigue et de stress est considerable pour tous ceux qui vivent ces heures dramatiques.
8. Dans la nuit du 10 au 11 avril, les bombardements continuent et les survivants tentent de leur echapper en fuyant de piece en piece. Au petit matin, l.assaut est donne par les forces speciales francaises venues de l.Ambassade toute proche, bientot remplacees par des groupes de rebelles, lesquels sont les premiers a penetrer dans les ruines de la Residence. Des hommes sont tues devant le president Gbagbo, d.autres . dont son fils et son medecin . sont battus devant lui. Il est lui-meme humilie par les assaillants. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 4/79 EO PT
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9. Pendant que le President Gbagbo est emmene a l.hotel du Golf, quartier general des rebelles, les executions de ses partisans faits prisonniers se poursuivent. A l.hotel du Golf, le President Gbagbo fait l.objet de menaces et est soumis a des pressions.
10. Le 13 avril 2011, apres accord des responsables francais et onusiens, le President Gbagbo est transfere dans le nord du pays, a Korhogo. Il y sera garde par un chef militaire rebelle, le commandant Martin Kouakou Fofie. Ce dernier fait l.objet de sanctions du conseil de Securite des Nations Unies pour violations des Droits de l.Homme et notamment des arrestations arbitraires et des executions extrajudiciaires, des sevices sexuels sur les femmes, l.imposition de travail force et le recrutement d.enfants soldats.3
11. L.arrestation brutale du President Gbagbo, sa detention a l.hotel du Golf et son transfert a Korhogo sont illegaux: aucune procedure n.a ete ouverte le concernant, aucun mandat d.arret n.a ete emis, aucune charge n.a ete portee contre lui par un juge ou une quelconque autorite.
12. C.est un homme traumatise et fatigue qui est enferme dans une maison appartenant a l.un des proches de Guillaume Soro. Il n.en sortira plus qu.a quelques reprises pendant huit mois. Ses geoliers maintiendront d.abord la fiction que le President Gbagbo est detenu a la Residence Presidentielle de Korhogo ou il ne sera transfere que pour quelques heures afin de rencontrer l.ancien Secretaire General des Nations Unies, Kofi Annan, Desmond Tutu et Mary Robinson en mai 2011 (ces visiteurs illustres pretendront que les conditions de detention du President etaient bonnes) et le Representant Special pour la Cote d.Ivoire du Secretaire General des Nations Unies, Young Jin Choi, qui lui non plus ne trouvera rien a redire aux conditions de detention du President Gbagbo. En realite, a peine les visiteurs partis le President etait raccompagne dans son lieu de detention, sous la garde des hommes du commandant Fofie.
13. Alassane Ouattara fut proclame President de la Republique le 4 mai 2011 par le meme Conseil constitutionnel (Cf. annexe 3) qui avait proclame cinq mois auparavant Laurent Gbagbo President. Certains membres du Conseil Constitutionnel ont denonce les menaces qu.ils avaient alors subies (Cf. annexe 4).
14. Pendant toute sa detention, c.est-a-dire jusqu.au 29 novembre 2011, aucun mandat
3 Le comite du Conseil de securite concernant la Cote d.Ivoire etablit la liste des personnes soumises aux mesures imposees par la resolution 1572 (2004) http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htm. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 5/79 EO PT
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d.arret ou titre de detention ne sera jamais emis a l.encontre du President Gbagbo.
15. L.auraient-ils ete qu.ils auraient ete illegaux puisque la Constitution et la Loi ivoiriennes prevoient une procedure particuliere lorsqu.il s.agit de poursuivre un ancien President de la Republique (Cf. Infra 2.1.3.2).
16. Le seul acte juridique pose par les Autorites ivoiriennes consiste en l.ouverture le 18 aout 2011 d.une procedure fondee sur les articles 27, 29, 30, 110, 11, 225 , 226, 227, 229, 313, 325, 327, 392, 395, 396 et 397 du code penal a l.encontre du President Gbagbo ; ces articles visent notamment l.appropriation de numeraire, le detournement de deniers publics, la propagation d.allegations mensongeres de nature a ebranler la solidite de la monnaie et le pillage commis en reunion (Cf. annexe 38).
17. Notons que cette procedure a ete ouverte au mepris des dispositions constitutionnelles et legales ivoiriennes (Cf. infra 2.1.4.2).
18. Une demande d.annulation de la procedure et de mise en liberte fondee sur la violation des dispositions constitutionnelles et legales ivoiriennes et sur le non-respect des droits de l.interesse a ete deposee le 19 aout 2011 ; elle est toujours pendante (Cf. annexe 5).
19. Meme apres le 18 aout 2011, a aucun moment, un quelconque titre justifiant la detention du President Gbagbo ne sera emis par une quelconque Autorite ivoirienne, judiciaire ou administrative.
20. Au cours de cette detention arbitraire, le President Gbagbo fut victime quotidiennement de mauvais traitements et d.actes de torture.
21. Enferme dans une chambre de trois metres sur trois, sans pouvoir faire le moindre exercice, sans pouvoir meme marcher a l.exterieur de la maison, peu nourri et surtout ne disposant pas des medicaments necessaires au traitement de ses pathologies, le President Gbagbo s.affaiblit rapidement4 (Cf. annexes 6 et 7). Au bout de quelques semaines, il est meconnaissable et ne peut plus se deplacer sans aide. Malgre les demandes de son medecin,
4 Premier et second rapports medicaux du medecin personnel du President Gbagbo (annexes 6 et 7). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 6/79 EO PT
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ces geoliers refusent de le soigner de maniere decente et meme de le faire examiner dans un environnement hospitalier.
22. A ce regime, ayant pour objectif de l.epuiser physiquement et moralement, s.ajoutent les pressions psychologiques : pendant les huit mois de sa detention il lui est interdit de communiquer avec les membres de sa famille et avec ses Avocats, lesquels ne peuvent lui rendre visite qu.a de tres rares reprises et apres avoir surmonte de tres grandes difficultes (Cf. Infra 2.1.2).
23. L.etat de sante du President se degrade a tel point que, d.apres les quelques rares visiteurs et d.apres son medecin . lui aussi enferme de maniere arbitraire . la situation devient, a partir du mois d.octobre 2011, critique5.
24. Le medecin expert, mandate par la defense peu de temps apres l.arrivee du President Gbagbo a La Haye, precise dans son rapport du 31 mars 2012 que les conditions de detention du President Gbagbo ¡ì doivent etre considerees comme une forme de mauvais traitement aussi serieux que des abus physiques et la torture ¡í. Il precise : ¡ì l.isolement est habituellement utilise pour casser les prisonniers ¡í6 (Cf. annexe 8). Il ajoute que l.etat de sante preoccupant du President Gbagbo resulte d.un traitement de ce qui ¡ì doit etre regarde comme des mauvais traitements et meme comme de la torture ¡í 7.
25. Le mauvais etat de sante actuel du President Gbagbo resulte d.apres lui de ces tortures et revele typiquement un ¡ì syndrome de l.hospitalisation ¡í8.
26. Il precise : ¡ì Les problemes medicaux actuels du President Gbagbo proviennent des conditions inhumaines de sa detention ¡í 9.
27. Les Autorites politiques et judiciaires ivoiriennes, ainsi que les responsables de l.ONUCI, sont au courant de cet etat de fait (Cf. annexes 9 et 10), de meme que le Procureur pres la Cour Penale Internationale (ci-apres ¡ì CPI ¡í ou ¡ì la Cour ¡í), dont l.attention est attiree a plusieurs reprises sur l.etat de sante preoccupant du President Gbagbo, notamment les 28 octobre et 13 novembre 2011 par les Avocats du President qui lui indiquent:
5 Idem.
6 Rapport du medecin expert date du 31 mars 2012, point 5 (i) (annexe 8).
7 Idem, point 7(a).
8 Idem, point 7 (b).
9 Idem, point 8 (a). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 7/79 EO PT
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¡ì comme vous ne l.ignorez pas, le President Laurent Gbagbo a ete detenu sans mandat du 11 avril 2011 au 18 aout 2011 et ses droits ont ete, jusqu.a aujourd.hui, continument violes. Le 18 aout 2011, il a ete inculpe pour des crimes economiques qu.il aurait, selon les Autorites ivoiriennes, commis. Cette inculpation ne repond en aucun cas aux criteres etablis par la loi ivoirienne tant sur le fond que sur la forme. Par consequent la detention du President Gbagbo du 11 avril 2011 a aujourd.hui s.analyse juridiquement en une detention arbitraire. De plus, vous n.etes pas sans savoir qu.il est a la merci de son geolier, le commandant Fofie, un chef de guerre contre lequel pesent un certain nombre de soupcons concernant son comportement avant, pendant et apres la crise electorale. Le commandant Fofie decide arbitrairement des visites que peut recevoir ou pas le President Gbagbo, y compris de celles de ses Avocats. Le commandant Fofie decide tout aussi arbitrairement des conditions de detention du President Gbagbo, lequel n.est pas autorise a sortir de la maison ou il est enferme. Apres sept mois de ce regime, le President Gbagbo est dans un grand etat de faiblesse psychique et physique. Sa situation est d.autant plus eprouvante qu.il lui est interdit de communiquer avec le monde exterieur ¡í ;
et lui demandent d.exiger
¡ì des Autorites Ivoiriennes que soient sanctionnes les responsables de ces violations repetees des dispositions legales et constitutionnelles ivoiriennes et violations des dispositions des conventions internationales auxquelles la Cote d.Ivoire est partie ; [¡¦] ¡í et lui demandent de prevenir ¡ì les Autorites ivoiriennes que [qu.il] les tiendrez pour responsables de toute deterioration de l.etat de sante du President Gbagbo ¡í.
Ils precisent que si le Procureur ne ferait ¡ì rien pour mettre fin a ces abus intolerables, ce serait compris comme une volonte de votre part de couvrir la violation des droits du President Gbagbo et sa detention arbitraire ¡í (Cf. annexes 11 et 12)10. Il convient de noter qu.a aucun moment, ni les responsables ivoiriens, ni le Procureur pres la CPI, ne semblent avoir agi pour faire cesser ces atteintes gravissimes aux droits du President Gbagbo. La demande du Procureur aupres de la Chambre preliminaire visant a obtenir l.autorisation de delivrer un mandat d.arret a l.encontre du President Gbagbo datant du 25 octobre 2011, il appartenait au Procureur de prendre les informations necessaires et d.agir en consequence.
28. Le vendredi 25 novembre 2011 les Avocats du President Gbagbo sont informes de ce que, dans le cadre de la procedure initiee le 18 aout 2011, le Juge d.Instruction se rendra a Korhogo le lundi suivant 28 novembre pour entendre leur client.
10 Lettre de l.Avocat du President Laurent Gbagbo au Procureur pres la Cour Penale Internationale datee du 28 octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de l.Avocat du President Laurent Gbagbo au Procureur pres la Cour Penale Internationale datee du 13 novembre 2011 (annexe 12). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 8/79 EO PT
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29. Malgre la difficulte qu.ils ont de trouver un moyen de locomotion economique en aussi peu de temps les Avocats parviennent a Korhogo a temps pour assister le President Gbagbo (Cf. annexe 13).
30. L.entretien a peine commence, il est repousse au lendemain 29 novembre. Ce jour la, les Avocats du President Gbagbo sont conduits, sans que personne ne les ait prevenus de ce qui allait se passer, dans une salle ou siege la Chambre d.Accusation d.Abidjan, clandestinement reunie pour decider du transfert du President Gbagbo a la CPI.
31. Il convient de noter, bien que les magistrats ivoiriens aient indique aux Avocats qu.ils venaient de recevoir le mandat d.arret et la demande de transfert, qu.en realite, le transfert avait ete minutieusement prepare. En effet, le transport d.Abidjan a Korhogo de magistrats, Greffiers, personnels administratifs, gardes, avait eu lieu le samedi precedent le 26 novembre 2011 de maniere secrete avec le soutien de l.ONUCI. Il avait ete planifie les jours precedents des avant la decision de la CPI datee du 23 novembre 2011.
32. Cette operation d.ailleurs avait ete precedee par une rencontre entre Alassane Ouattara et le Procureur Ocampo11.
33. Le but de l.operation etait de prendre par surprise les Avocats du President Gbagbo.
34. Les demandes de ces derniers visant a obtenir . conformement a la Loi ivoirienne . un report de l.audience de quelques jours, de maniere a pouvoir s.organiser et preparer leur defense, furent rejetees (Cf. annexe 13).
35. De meme, leurs demandes visant a deposer un memoire dans lequel ils pointaient les arguments de droit permettant de s.opposer au transfert furent aussi rejetees (Cf. annexe 13).
36. La defense, reduite au silence, dut assister a une parodie d.audience (Cf. annexe 13).
37. Il ressort des documents transmis le 2 decembre 2011 a la defense que les promoteurs de l.operation etaient, lors de l.audience, en contact constant avec des representants de la CPI12.
11 L¡¯Express, Vincent Hugueux, ¡ì discrete rencontre Ouattara-Ocampo a Paris ¡í, 27 novembre 2011, disponible sur http://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.html.
12 Information to the Chamber and the execution of the request fot arrest and surender of Laurent Koudou Gbagbo, 2 decembre 2011, annexes 1, 3, 4, 5 et 12, ICC-02/11-01/11-12; recommandations sollicitees par les autorites ivoiriennes sur la demande de liberte provisoire deposee par Laurent Koudou Gbagbo, 29 novembre 2011, ICC-02/11-01/11-84. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 9/79 EO PT
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38. Lors de l.audience, les hommes du commandant Fofie, lourdement armes et l.air menacant, surveillaient les Juges (Cf. annexe 13).
39. C.est le commandant Fofie lui-meme qui obligea les Juges a mettre fin a l.audience et a se prononcer (Cf. annexe 13).
40. A l.issue de l.audience, les magistrats assurerent aux Avocats et au President Gbagbo que celui-ci serait reconduit a son lieu de detention et qu.il pourrait former un pourvoi contre le transferement les jours suivants.
41. En realite le President Gbagbo fut emmene directement du Palais de Justice de Korhogo a l.aeroport et c.est ainsi qu.il arriva a Rotterdam le lendemain matin, sans meme un vetement de rechange.
I. DISCUSSION
Introduction
42. La Cour Penale Internationale est le premier tribunal international permanent ayant competence pour juger de la responsabilite d.auteurs presumes des ¡ì crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communaute internationale ¡í13. Elle nait d.une volonte, maintes fois repetee, mais souvent laissee lettre morte, que ne se produisent plus ces crimes qui ont souille, au cours des siecles, l.histoire humaine et offense la conscience de l.humanite. Elle fait renaitre de ce fait les espoirs de ceux qui, des chancelleries aux ministeres, des campagnes isolees aux camps de refugies, voient en elle le catalyseur d.une justice penale internationale enfin efficace et faisant la promotion des valeurs universelles des droits humains.
43. Cet espoir, cette noble fonction de la Cour, fait a son tour naitre une grande responsabilite de cette institution, celui de l.exemplarite. La justice internationale ne peut etre credible, legitime, et donc efficace, sans que ne soit lui-meme juste l.exercice de sa fonction et donc que soient respectees les regles du proces equitable. Ce souci d.exemplarite a participe a la creation des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo apres la seconde guerre mondiale. Alors que Churchill ou Roosevelt voulait que les haut-responsables nazis captures soient fusilles sans autre forme de proces, un petit groupe d.individus a estime qu.on ne pouvait repondre a la barbarie par la barbarie et que ce serait deja une victoire sur celle-ci
13 Preambule du Statut de la Cour Penale Internationale, ci-apres ¡ì Le Statut ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 10/79 EO PT
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d.accorder aux accuses, les droits qu.ils avaient nies a des millions d.individus. En d.autres termes, le telos de la lutte contre l.impunite n.a de sens que s.il est impregne de l.ethos d.une justice equitable.
44. Cette ethique de la responsabilite et ce devoir d.exemplarite fondent notre requete, et c.est tout naturellement que la defense se porte devant leurs garants, les juges de la Cour, qui, ont, au-dela de la fonction de juger, ont la charge digne de rendre justice. Ils sont a ce titre les gardiens de la legitimite de la Cour, sans laquelle les ambitions de la justice internationale resteraient, une fois encore, un voeu pieux.
45. Par la presente requete, la defense demande donc a la Cour de reaffirmer ces principes en reconnaissant les atteintes repetees des droits de Laurent Gbagbo dans toute la procedure ayant conduit a son transfert a la Cour, en violation non seulement avec la lettre du Statut, mais egalement avec l.esprit d.equite qui fonde la justice internationale depuis ses premiers balbutiements jusqu.a sa concretisation la plus aboutie a Rome en 1998. Ce sera l.objet de la seconde partie.
46. Mais il convient d.abord dans une premiere partie d.analyser dans quelle mesure la CPI peut avoir ou pas competence au regard des articles 12 (3) et 19 (2) du Statut pour avoir a connaitre des crimes vises par le Procureur dans le Document Contenant les Charges puisque la Cote d.Ivoire n.a pas ratifie le Traite de Rome. De ce fait, et en l.absence d.une resolution du Conseil de securite, seule une declaration faite en vertu de 12(3) peut reconnaitre la competence de la Cour et l.importance de ce document merite qu.on s.y attarde dans un attachement fidele a l.esprit et a la lettre du Statut de Rome et du droit international. Il est en effet crucial que pour que les interventions de la Cour conservent tout leur poids, elles s.inscrivent dans le cadre strict du Statut. Pour conserver a la Cour toute sa capacite d.action, il est primordial qu.elle ne depasse pas le champ de sa competence ; a defaut elle affaiblirait grandement son prestige et son autorite. Il est donc necessaire que la Cour respecte a la lettre tant les dispositions du Statut que les principes de droit international. afin qu.elle n.intervienne pas au-dela de la competence qui lui est reconnu. Or, d.apres ceci la Cour ne peut etre competente en l.espece comme il sera demontre ci-apres.
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1. Sur l¡¯incompetence de la Cour analysee au regard des articles 12 (3) et 19 (2) du Statut
47. Dans le Document Contenant les Charges remis a la defense le 16 mai 2012, le Procureur avance que, bien que la Cote d.Ivoire ne soit pas partie au traite, son gouvernement avait le 1er octobre 2003 ¡ìpar declaration datee du 18 avril de cette meme annee, [¡¦] reconnu la competence de la Cour pour juger les crimes commis sur le territoire ivoirien a compter du 19 septembre 2002. Cette declaration autorise donc la Cour a exercer sa competence conformement a l.article 12 (3) du Statut de Rome. Le 14 decembre 2010, le Procureur, le President et le Greffier de la Cour ont recu une lettre de M. OUATTARA, en sa qualite de President de la Cote d.Ivoire, confirmant la prorogation de la validite de la Declaration du 18 avril 2003. Une deuxieme lettre a cet effet a ete recue le 4 mai 2011 ¡í.
48. Dans un premier temps, la defense entend demander a la Chambre d.examiner sa competence au regard de la validite de la declaration de 2003 (Cf. annexe 16) faite en reference a l.article 12 (3) ainsi qu.au regard des courriers rediges par Alassane Ouattara le 14 decembre 2010 et le 3 mai 2011 (Cf. annexes 14 et 15).
1.1 Sur la validite et la portee de la declaration de reconnaissance de la competence de la Cour
49. Un Etat non-partie au Statut de Rome peut reconnaitre la competence de la Cour penale internationale par le biais d.une declaration faite en vertu de l.article 12 (3) du Statut de Rome, redige comme suit :
Si l¡¯acceptation de la competence de la Cour par un Etat qui n¡¯est pas Partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration deposee aupres du Greffier, consentir a ce que la Cour exerce sa competence a l¡¯egard du crime dont il s¡¯agit. L¡¯Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception conformement au chapitre IX.
50. Cette declaration doit etre deposee aupres du Greffe de la Cour conformement a la Regle 44(2) du Reglement de procedure et de preuve14. Elle a pour consequence d.engager
14 Reglement de procedure et de preuve, Regle 44(2): ¡ì Lorsqu.un Etat depose aupres du Greffier ou fait savoir a celui-ci qu.il a l.intention de deposer la declaration prevue au paragraphe 3 de l.article 12, ou lorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l.Etat concerne que sa declaration emporte acceptation de la competence de la Cour a l.egard des crimes vises a l.article 5 auxquels renvoie la situation consideree, et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les regles qui en decoulent concernant les Etats Parties lui sont applicables ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 12/79 EO PT
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l.Etat en question a cooperer ¡ì sans retard et sans exception ¡í15 avec la Cour.
51. La Cote d.Ivoire a signe le Statut de Rome le 30 novembre 1998 mais ne l.a pas, a ce jour, ratifie.
52. Le 18 avril 2003, le Ministre des affaires etrangeres de la Cote d.Ivoire, Mamadou Bamba, a envoye au Greffe de la Cour penale internationale une declaration de reconnaissance de la competence de la Cour penale internationale pour des crimes commis sur le territoire de la Cote d.Ivoire ¡ì depuis les evenements du 19 septembre 2002 ¡í. La Defense invite la Cour a conclure que le cadre de l.invite faite a la Cour determine dans ce courrier ne porte . conformement a la lettre de l.article 12 (3) . que sur un crime particulier, ici le coup d.etat du 19 septembre 2002 et ses consequences : les massacres commis par les rebelles. Vu le contexte politique de l.epoque, en aucun cas peut-il etre impute a l.auteur de la declaration l.intention que celle-ci se projette indefiniment dans le temps. Le cadre temporel ne saurait donc logiquement depasser le 18 avril 2003, et dans tous les cas ne saurait s.etendre jusqu.aux evenements de 2010.
53. La defense est egalement d.avis que le courrier en date du 14 decembre 2010, redige par Alassane Ouattara, et visant a confirmer la declaration de 2003 du Ministre des affaires etrangeres de la Cote d.Ivoire, ne constitue pas une declaration valide au sens de l.article 12(3) du Statut de Rome et doit donc etre ignore par la Cour. A l.epoque de la redaction de ce courrier, Alassane Ouattara n.etait de fait pas President de la Republique de Cote d.Ivoire et donc pas un representant de l.Etat habilite a engager ce dernier. La declaration de 2010 ne peut donc constituer, en tant que telle, une declaration en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome ni une confirmation valide d.une telle declaration.
54. Enfin, le courrier du 3 mai 2011, pareillement redige par Alassane Ouattara, et demandant au Procureur de la Cour penale internationale d.enqueter sur des crimes commis en Cote d.Ivoire a partir du 28 novembre 2010, ne constitue pas une declaration valide en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome. D.abord, elle ne respecte pas les conditions de forme imposees par l.article 12(3). Ensuite, cette lettre, en indiquant au Procureur la direction que devrait prendre son enquete, s.apparente plutot a un renvoi, reserve aux Etats parties. Elle
15 Statut de Rome, article 12(3) : ¡ì ¡¦ L'Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception conformement au chapitre IX ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 13/79 EO PT
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ne peut donc pas, en tant que telle, representer une declaration au regard de l.article 12(3) du Statut de Rome. Enfin, encore une fois, au moment de sa redaction, Alassane Ouattara ne pouvait etre considere legalement President de la Republique de Cote d.Ivoire et n.etait donc pas habilete a engager l.Etat.
55. La defense presentera d.abord ses arguments relatifs a la declaration de 2003 emise par le Ministre des affaires etrangeres de la Cote d.Ivoire, puis ceux relatifs aux lettres redigees par Alassane Ouattara en 2010 et en 2011.
1.2 La declaration du 18 avril 200316
56. La defense tient a rappeler que la declaration du 18 avril 2003 n.a pas pour le moment fait l.objet d.une interpretation par la Chambre. Ainsi, dans une decision anterieure:
La Chambre a conclu, sur la base de la declaration du 18 avril 2003 et des lettres de decembre 2010 et mai 2011, que la Cour est competente pour connaitre des crimes qui auraient ete commis en Cote d.Ivoire depuis le 19 septembre 2002. En effet, puisque la Cote d.Ivoire a confirme en 2010 et 2011 qu.elle reconnaissait la competence de la Cour, il n.est pas necessaire que la Chambre apprecie si la Declaration faite en 2003 aurait pu, a elle seule, couvrir les crimes qui auraient ete commis en 2010 et 2011 17.
57. Or la defense estime qu.au vu des doutes qui pesent sur la legalite et la pertinence juridique des lettres du 14 decembre 2010 et du 3 mai 2011, la Chambre ne saurait faire l.economie d.une telle interpretation.
58. A cet egard, la defense invite la Chambre a constater, a la lumiere du Statut de Rome et du droit international applicable, que le cadre de la reconnaissance opere par la declaration est limite aux evenements et au contexte politique de l.epoque.
1.2.1 Droit Applicable
59. La question de la portee de la declaration faite le 18 avril 2003 est regie par les articles suivants des textes fondamentaux.
16 Declaration de reconnaissance de la competence de la Cour penale internationale de la Republique de Cote d.Ivoire du 18 avril 2003 (annexe 16).
17 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de Rome, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, 15 novembre 2011, par. 15. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 14/79 EO PT
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60. L.article 12(3) prevoit que :
Si l'acceptation de la competence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration deposee aupres du Greffier, consentir a ce que la Cour exerce sa competence a l'egard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception conformement au chapitre IX.
61. La Regle 44(2) du Reglement de Procedure et de Preuve prevoit que :
Lorsqu.un Etat depose aupres du Greffier ou fait savoir a celui-ci qu.il a l.intention de deposer la declaration prevue au paragraphe 3 de l.article 12, ou lorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l.Etat concerne que sa declaration emporte acceptation de la competence de la Cour a l.egard des crimes vises a l.article 5 auxquels renvoie la situation consideree, et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les regles qui en decoulent concernant les Etats Parties lui sont applicables.
1.2.2 Remarques generales d¡¯interpretation de l¡¯article 12(3)
62. La defense tient des a present a souligner un certain nombre d.elements.
63. Tout d.abord, une declaration faite sous l.article 12 (3), n.est pas equivalente a un renvoi par un Etat-Partie, au sens de l.article 13 du Statut de Rome. La pratique de la Cour elle-meme confirme cela, dans la mesure ou, malgre la declaration, le Procureur a tout de meme du demander l.ouverture d.une enquete en vertu de l.article 15.
64. A ce titre, la declaration sert a definir le cadre de reconnaissance de competence dans lequel la Cour peut exercer ses prerogatives et de ce fait se situe en amont de toute consideration de la determination de la situation, au sens du Statut, laquelle determine le cadre de l.exercice de competence de la Cour. Cette precision est importante car elle implique que la situation, telle que determinee par la Cour sur la base des elements avances par le Procureur, ne saurait depasser ce cadre de reconnaissance de competence qui decoule de la declaration faite sous l.Article 12(3). Il ressort deux consequences de cette difference.
65. Premierement, la defense, si elle conteste que la declaration du 18 avril 2003 ait pu avoir pour vocation a couvrir des evenements allant jusqu.en avril 2011, ne conteste pas qu.il ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 15/79 EO PT
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puisse exister, comme la Cour l.a reconnu18, une seule et meme situation entre 2002 et 2010. Ce sont deux choses differentes qui ne sauraient etre confondues.
66. Deuxiemement, si l.interpretation des renvois par un Etat-Partie, et des situations qu.ils couvrent, ressort en grande partie de la discretion des Chambres dans le cadre deja accepte de la reconnaissance de competence qui decoule de la ratification du Statut par l.Etat, l.interpretation d.une declaration sous 12 (3) doit etre exclusivement appuyee sur l.intention de l.Etat l.ayant deposee, sous peine que la Cour agisse en dehors de la competence qui lui est unilateralement reconnue par la declaration, et donc agisse ultra vires.
67. Cette necessite d.interpretation stricte, et fondee exclusivement sur l.intention de la Cote d.Ivoire, est confortee par le fait qu.une declaration faite en vertu de 12 (3) non seulement reconnait la competence de la Cour pour une ¡ì situation donnee ¡í, mais cree egalement des obligations de cooperation unilaterales pour la Cote d.Ivoire. Elle a donc une double fonction et son interpretation doit satisfaire aux deux. A ce titre, la declaration constitue en droit international, une declaration unilaterale.
68. Or pour qu.une declaration unilaterale ait des effets juridiques, l.element essentiel est le consentement et donc l.intention de l.Etat19. Comme le rappelle la Cour Internationale de Justice, en matiere de declaration unilaterale, ¡ì tout depend donc de l.intention de l.Etat considere ¡í20. En effet, contrairement a un traite, qui reunit deux ou plusieurs intentions afin de creer des obligations juridiques, c.est uniquement l.intention d.un Etat qui fait naitre des obligations dans le cas d.une declaration unilaterale, et cette intention doit faire l.objet d.une attention particuliere. Cette importance de l.intention de l.Etat, consequence naturelle de la dimension consensuelle du droit international, et affirmee par la Cour Internationale de Justice, a fait l.objet de nombreuses applications par differentes institutions internationales. A titre d.exemple, et de facon pertinente pour notre cas d.espece :
[i]n interpreting a unilateral declaration that is alleged to constitute consent by a sovereign State to the jurisdiction of an international tribunal, consideration must
18 Decision relative a la communication par l.Accusation de renseignements supplementaires concernant des crimes commis entre 2002 et 2010 susceptibles de relever de la competence de la Cour, 22 fevrier 2012, ICC-02/11-36-tFRA (nous soulignons).
19 Convention de Vienne sur le droit des Traites, 23 mai 1969, entree en vigueur le 27 janvier 1980, Recueil des Traites, vol. 1155, p. 331 (¡ì convention de Vienne ¡í), articles 34-35.
20 Affaire du differend frontalier (Burkina Faso/Republique du Mali), Arret du 22 decembre 1986, C.I.J. Recueil
1986, p. 573, par. 39. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 16/79 EO PT
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be given to the intention of the government at the time it was made.21
69. Il s.agit donc d.observer la plus grande prudence dans l.interpretation d.une declaration unilaterale afin de respecter au maximum le consentement de l.Etat. A cet egard, il convient de rappeler que la nature des declarations unilaterales fait que les regles d.interpretation de la Convention de Vienne ne sont pas directement applicables, et ne peuvent l.etre que par analogie lorsqu.elles sont compatibles avec cette nature unilaterale22. Or l.importance accrue de l.intention de l.Etat dans le cadre present justifie des regles legerement differentes de celles de la Convention de Vienne.
70. A ce titre, la defense porte a l.attention de la Chambre preliminaire les Principes directeurs applicables aux declarations unilaterales des Etats susceptibles de creer des obligations juridiques adoptes en 2006 par la Commission de Droit International sur la base d.une pratique constante des Etats. La defense invite la Chambre a les prendre en compte en vertu de l.article 21(1)(b) du Statut qui dispose que la Cour applique ¡ì selon qu.il convient, les traites applicables et les principes et regles du droit international, y compris les principes etablis du droit international des conflits armes ¡í23. Ce document rappelle ainsi des principes qui s.averent pertinent dans l.interpretation de la declaration du 18 avril 2003. Parmi ceux-ci on peut evoquer les principes 3 et 7 selon lesquels :
Principe 3. Pour determiner les effets juridiques de telles declarations, il convient de tenir compte de leur contenu, de toutes les circonstances de fait dans lesquelles elles sont intervenues et des reactions qu.elles ont suscitees;
Principe 7. Une declaration unilaterale n.entraine d.obligations pour l.Etat qui l.a formulee que si elle a un objet clair et precis. En cas de doute sur la portee des engagements resultant d¡¯une telle declaration, ceux-ci doivent etre interpretes restrictivement. Pour interpreter le contenu des engagements en question, il est tenu compte en priorite du texte de la declaration ainsi que du contexte et des circonstances dans lesquelles elle a ete formulee24.
71. Il ressort de ces principes que a) l.intention doit etre interpretee en prenant en compte le contexte et les circonstances existant au moment ou elle a ete exprimee et b) en cas de doute
21 Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt (Decision on Jurisdiction), ICSID
Case No. ARB/84/3 (14 Apr. 1988), par. 107.
22 Competence en matiere de pecheries (Espagne c. Canada) (Fond) Arret du 4 decembre 1998, C.I.J. Recueil
1998, p. 453, par. 46. Voir aussi Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c.
Nigeria), exceptions preliminaires, Arret du 11 juin 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 293, par. 30.
23 Nous soulignons.
24 Commission de Droit International, Principes directeurs applicables aux declarations unilaterales des Etats susceptibles de creer des obligations juridiques, adoptes en 2006, Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II(2), p. 387, (nous soulignons). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 17/79 EO PT
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c.est l.interpretation la plus restrictive qui doit primer.
72. C.est a la lumiere de ces principes que la Defense va a present interpreter la declaration du 18 avril 2003.
1.2.3 L¡¯interpretation de la declaration du 18 avril 2003
73. La declaration du 18 avril 2003 a ete redigee en ces termes :
Conformement a l.article 12 paragraphe 3 du statut de la Cour Penale Internationale, le Gouvernement ivoirien reconnait la competence de la Cour aux fins d.identifier, de poursuivre, de juger les auteurs et complices des actes commis sur le territoire ivoirien depuis les evenements du 19 septembre 2002. En consequence, la Cote d.Ivoire s.engage a cooperer avec la Cour sans retard et sans exception conformement au chapitre IX du statut. Cette declaration, faite pour une duree indeterminee, entrera en vigueur des sa signature.
74. La defense soutient que la ¡ì duree indeterminee ¡í de la declaration porte sur la possibilite pour la Cour d.exercer effectivement a sa competence pour des faits determines, et non sur tous les faits se produisant pendant cette ¡ì duree indeterminee ¡í (1.2.3.1). A ce titre, la defense soutient que les faits couverts par la declaration sont circonscris, par principe, a la periode temporelle precedent la declaration (1.2.3.2). Si la Chambre devait rejeter cet argument, la defense soutient qu.a tout le moins la declaration devrait etre lue au regard du contexte politique dans lequel la declaration a ete faite (1.2.3.3).
1.2.3.1 Sur la ¡ì duree indeterminee ¡í de la declaration
75. La defense soutient que l.expression ¡ì pour une duree indeterminee ¡í contenue dans la declaration de 2003 doit etre interpretee comme ayant trait a la duree de validite de la declaration dans le temps et non pas a son contenu, c.est-a-dire a le cadre factuel de la reconnaissance de competence qu.elle opere. Autrement dit, concernant les faits couverts par la declaration, qui sont eux limites comme la defense va le montrer ci-apres, la Cour se voit octroyer la competence de les poursuivre sans limite de temps.
76. Toute autre interpretation aurait pour consequence de rendre la competence de la Cour penale internationale perpetuelle. Or, cela irait definitivement a l.encontre de l.esprit du Statut
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de Rome dans la mesure ou la ratification et l.accession devraient seules permettre a la Cour d.etre competente pour une duree indeterminee pour tous les crimes commis a partir de la ratification. Interpreter autrement la declaration du 18 avril 2003 et le Statut reviendrait a mettre sur un meme pied d.egalite les Etats parties et les Etats non parties et la ratification deviendrait alors superflue. La defense tient a ce titre a rappeler que l.article 12(3) n.a pas vocation a creer des Etats parties.
77. Cela irait par ailleurs contre l.esprit du droit international en matiere de declarations unilaterales, comme la defense a pu le souligner plus tot. Notamment, comme l.a rappele la defense, une declaration doit etre interpretee de facon restrictive et considerer que la declaration porte sur tous les faits depuis le 19 septembre 2002 irait a l.encontre de ce principe de droit international.
1.2.3.2 Le cadre temporel limite de la reconnaissance de competence
78. Un consensus general tend a interpreter la notion de ¡ì crime dont il s.agit ¡í contenue dans l.article 12(3) comme referant a tous les crimes vises a l.article 5 du Statut et resultant ou appartenant a une situation consideree, qui est celle couverte par la declaration25. Cette interpretation est en conformite avec le fait que l.expression ¡ì situation consideree ¡í figure expressement dans la Regle 44 du Reglement de procedure et de preuve de la Cour penale internationale, regle se rattachant a l.article 12(3) du Statut de Rome. De plus, cette expression a ete employee par la Chambre preliminaire III le 15 novembre 2011, confirmant ainsi l.exigence d.une declaration circonscrite et la position de la Cour a cet egard26.
79. La defense soumet par ailleurs a la Cour qu.une declaration en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome doit concerner une situation dans laquelle des crimes ont deja ete commis et ne peut s.etendre dans le temps de facon a ne garder que des liens tenus entre les evenements pertinents. Cette interpretation est confortee par le langage meme de l.Article 12.
25 Cherif Bassiouni, The Legislative History of the International Criminal Court: Introduction, Analysis, and Integrated Text, volume 1, Transnational Publishers, New York, 2005, p. 84-85; Voir aussi W. Schabas, The International criminal court: a commentary on the Rome Statute, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 289.
26 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de Rome, 15 novembre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, par. 13 : ¡ì Aux termes de l.article 12 (3) du Statut, la competence de la Cour est acceptee, a l.egard ¡ì du crime dont il s.agit ¡í, par declaration deposee aupres du Greffier et, aux termes de la regle 44.2 du Reglement, pareille declaration emporte acceptation de la competence de la Cour a l.egard de tous les crimes relevant de cette competence et commis dans le cadre de la situation consideree ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 19/79 EO PT
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Ainsi, l.article 12(3) renvoie a l.Article 12(2) qui parle de ¡ì l.Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ¡í27 ou de ¡ì l.Etat dont la personne accusee du crime est un ressortissant ¡í28. Ces deux expressions, surtout la premiere, sont clairement retrospectives, plutot que prospectives et une declaration faite sous 12(3) ne saurait etre interpretee autrement.
80. A ce titre la defense soutient que la jurisprudence de la Cour sur le cadre de la situation n.est pas directement pertinente pour interpreter le cadre de la competence octroyee par une declaration sous 12(3). En effet, l.evaluation d.une situation dans le cadre d.un renvoi effectue sous l.article 13 permet a la Cour de ¡ì declencher ¡í une competence qu.elle a deja. En ce sens, une interpretation extensive faite dans ce contexte ne conduit pas la Cour a depasser le cadre theorique de sa competence territoriale ou temporelle. Au contraire, dans le cadre de 12(3), en l.absence d.une declaration, la Cour n¡¯aurait pas competence du tout et cela justifie une interpretation restrictive de la declaration.
81. Plus particulierement, la defense soutient que les decisions de la Chambre concernant l.extension de la situation renvoye par la Republique Democratique du Congo dans l.affaire Mbarushimana en cas de lien avec la situation d.origine29, n.est pas applicable en l.espece, car, en vertu de l.article 12 (3), au-dela de la situation d.origine, la Cour n.a tout simplement pas competence.
82. En application de cela, la defense soutient que la reconnaissance de competence operee par la declaration doit etre presumee comme s.appliquant jusqu.a la date de la declaration. Cette interpretation de bon sens correspond a la lettre et a l.esprit du Statut, ainsi qu.aux regles pertinentes applicables en droit international.
1.2.3.3 Le cadre factuel limite de la reconnaissance de competence
83. Si la Chambre ne devait pas accepter ab initio ce plafond temporel de principe du 18 avril 2003, la defense soutient que la declaration ne peut etre interpretee comme allant au-
27 Statut de Rome, article 12(2)(a).
28 Idem, article 12(2)(b).
29 Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Chambre preliminaire I, Decision relative a la requete du Procureur aux fins de delivrance d'un mandat d'arret a l'encontre de Callixte Mbarushimana, 28 septembre 2010, ICC-01/04-01/10-1-tFRA, par. 6. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 20/79 EO PT
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dela des evenements qui pouvaient raisonnablement la composer au moment de la declaration. Or, la declaration du 18 avril 2003 a ete redigee dans la foulee des accords de paix de Linas-Marcoussis30. Au moment de la redaction de la declaration, celle-ci ne pouvait raisonnablement viser que les crimes commis dans le cadre de la crise auxquels les accords de paix visaient a mettre un terme.
84. En effet, les Accords de Linas-Marcoussis (Cf. annexe 17) ont ete conclus pour mettre fin a la crise declenchee par la ¡ì tentative de coup d.etat ¡í, comme l.a qualifie elle-meme la commission internationale mise en place par les accords31, d.Alassane Ouattara et de ses proches contre le President Gbagbo. Ces accords prevoient un partage de pouvoir entre les differentes parties en presence, et les conditions d.une reconciliation nationale apaisee. Concernant les crimes qui avaient ete commis, les accords prevoient un double mecanisme.
85. Tout d.abord, il etait prevu qu.une commission internationale soit creee ¡ì qui diligentera des enquetes et etablira les faits sur toute l.etendue du territoire national afin de recenser les cas de violation graves des droits de l.homme et du droit international humanitaire depuis le 19 septembre 2002. ¡í32 Par ailleurs, il etait explicitement prevu que ¡ì les auteurs et complices de ces activites devront etre traduits devant la justice internationale ¡í33. C.est cette derniere disposition des accords qui expliquent la declaration du 18 avril 2003, qui a ete faite par le gouvernement d.union nationale nomme en mars 200334. Il convient de rappeler que, malgre la declaration, la Cour n.a jamais engage la moindre poursuite.
86. Le second mecanisme consistait en la promulgation d.une loi d.amnistie, prevue egalement dans les accords de paix, mais qui exclurait ¡ì les auteurs d.infractions economiques graves et de violations graves des droits de l.homme et du droit international humanitaire. ¡í35 En application de cela, une loi d.amnistie etait adoptee par le gouvernement
30 L.accord de Linas-Marcoussis a ete adopte le 24 janvier 2003. La Table ronde a ete menee par Pierre Mazeaud sous l.egide de la France.
31 Rapport de la Commission d.enquete internationale sur les allegations de violations des droits de l.homme en Cote d.Ivoire, 25 mai 2004, disponible sur http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002.
32 Annexe 17, Annexe VI, par. 2.
33 Idem, Annexe VI, par. 3.
34 Decret de nomination du gouvernement du 13 mars 2003 (annexe 18).
35 Annexe 17, Annexe VII, par. 5. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 21/79 EO PT
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d.union nationale le 8 aout 2003 ¡ì dans l'esprit des Accords de paix convenus dans le cadre de la crise survenue depuis le 19 septembre 2002 ¡í36. Il est interessant de constater que cette loi couvrent des actes anterieurs au 19 septembre 2002 et va jusqu.aux evenements entourant le coup d.etat37, sans caractere prospectif. Par ailleurs, sont explicitement exclues de la loi les ¡ì infractions visees par les articles 5 a 8 du Traite de Rome sur la Cour Penale Internationale ¡í38.
87. Ces elements montrent bien que la declaration faite le 18 avril 2003 s.inscrit dans le contexte plus large d.un processus de sortie negociee d.une crise debutee le 19 septembre 2002. Il parait donc difficile, a la lumiere de ce contexte, d.imputer aux auteurs de la declaration une intention de faire porter la reconnaissance de competence de facon prospective. A cet egard, la defense insiste sur le fait qu.elle ne conteste pas la realite d.une crise politique qui touche la Cote d.Ivoire de facon continue remontant meme au-dela du 19 septembre 2002, jusqu.au coup d.Etat de 1999. La defense se borne ici a montrer que l¡¯intention des auteurs de la declaration, au moment ou celle-ci a ete faite, etait de couvrir un aspect particulier et facilement identifiable de cette crise, allant du 19 septembre 2002 a la signature des accords de Marcoussis, signes le 24 janvier 2003.
88. Il ressort de ce qui precede, qu.une lecture stricte du Statut ne saurait faire porter le cadre de la reconnaissance de competence opere par la declaration au-dela de 18 avril 2003, et qu.une analyse du contexte politique impliquerait la date butoir du 24 janvier 2003. En tout etat de cause, il apparait etabli que la declaration ne saurait porter sur la periode concernee par l.enquete contre le President Gbagbo, a savoir entre le 16 decembre 2010 et le 12 avril 2011.
89. A cet egard, les lettres d.Alassane Ouattara du 14 decembre 2010 et du 3 mai 2011 n.affectent pas cette conclusion.
1.3 Sur la validite et la portee des lettres du 14 decembre 2010 et du 3 mai 2011 d.Alassane Ouattara39
1.3.1 La lettre du 14 decembre 2010
36 Loi n¡Æ 2003-309 du 8 aout 2003 portant amnistie, Article Premier (annexe 19).
37 Idem, Article 3.
38 Idem, Article 4(d).
39 Cf. annexes 14 et 15. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 22/79 EO PT
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90. La lettre du 14 decembre 2010 a ete redigee par Alassane Ouattara suite aux elections presidentielles d.octobre/novembre 2010 en Cote d.Ivoire. Par cette lettre, Alassane Ouattara entendait confirmer la declaration de 2003 :
Aussi, en ma qualite de nouveau President de la Republique de Cote d.Ivoire et conformement a l.article 12 paragraphe 3 du statut de Rome qui dispose que : ¡ì Si l¡¯acceptation de la competence de la Cour par un Etat qui n¡¯est pas partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration deposee aupres du Greffier, consentir a ce que la Cour exerce sa competence a l¡¯egard du crime dont il s¡¯agit. L¡¯Etat ayant accepte la competence de la Cour coopere avec celle-ci sans retard et sans exception conformement au chapitre IX ¡í, j.ai l.honneur de confirmer la declaration du 18 avril 2003.
A ce titre, j.engage mon pays, la Cote d.Ivoire, a cooperer pleinement et sans delai avec la Cour Penale Internationale, notamment en ce qui concerne tous les crimes et exactions commis depuis mars 2004.
91. D.abord et avant tout, la defense soumet respectueusement a la Cour que cette lettre n.est pas une ¡ì declaration ¡í au sens de l.article 12(3). En effet, elle se veut simplement une confirmation de la declaration de 2003. C.est d.ailleurs ce que la Cour a elle-meme conclu en ne parlant que de ¡ì lettre ¡í qui confirmerait la declaration de 2003, plus que de ¡ì declaration ¡í a proprement parler40. Ainsi, elle ne peut etre consideree comme ayant une quelconque valeur juridique pour la Cour, notamment aux fins de determiner ou etendre le cadre de la reconnaissance de competence opere par la declaration de 2003.
92. Toutefois, si la Cour devait considerer que la lettre de decembre 2010 constitue bien une declaration, la defense soutient qu.elle ne saurait avoir d.effet juridique en raison de sa non-conformite avec les exigences de l.article 12(3).
93. En effet, l.article 12(3) est clair : seul un ¡ì Etat ¡í peut faire une declaration en vue d.accepter la competence de la Cour. Pour qu.une telle declaration emporte des effets de droit, elle doit etre imputable a un organe ou a une personne ayant competence pour engager l.Etat. Il ne fait a ce titre aucun doute que le Chef d.Etat dispose de cette capacite d.engager l.Etat41.
40 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de Rome, 15 novembre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, par. 15.
41 Commission de Droit International, Principes directeurs applicables aux declarations unilaterales des Etats susceptibles de creer des obligations juridiques, adoptes en 2006, Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II(2), p 387, 4eme principe : ¡ì ¡¦ En vertu de leurs fonctions, les chefs d.Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires etrangeres sont habilites a former de telles declarations ¡í ;
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94. Or, la defense soumet qu.Alassane Ouattara ne pouvait etre considere comme le Chef d.Etat legitime de la Cote d.Ivoire au moment de la redaction de ladite lettre. La defense soutient que lorsque l.autorite d.un representant de l.Etat a engager ce dernier sur le plan international et donc au regard du Statut de Rome est contestee, une attention toute particuliere doit etre portee a la legalite de l.acte au regard du droit interne et notamment au regard de la Constitution. Un organe international tel que la Cour ne saurait donner d.effets juridiques au sens de son Statut a un acte provenant d.une personne qui n.a pas, dans les faits et dans le droit, le pouvoir de lier cet Etat. La legitimite d.un gouvernement et ses representants repose sur l.origine de son pouvoir et s.appuie sur la Constitution nationale qui en edicte les regles42. Cette importance de la constitutionalite de l.arrivee au pouvoir est une constante en droit international. En effet, la legalite interne d.un gouvernement touche a son effectivite democratique et un critere fondamental de sa legitimite43. Par ailleurs, en matiere de droit des traites, la Convention de Vienne prevoit qu.une violation manifeste d.une regle interne d.importance fondamentale peut vicier le consentement de cet Etat44.
95. La Constitutionalite est d.autant plus importante sur un continent africain qui a connu pres de deux cents coups d.Etat (tentatives ou reussites) depuis la seconde guerre mondiale45 et qui tente d.etablir une culture d.Etat de droit. A ce titre, il est notable de constater que l.Union Africaine a adopte en 2007 une Charte Africaine de la Democratie, des elections et de la Gouvernance. Dans cette Charte, les signataires s.estiment ¡ì preoccupes par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l.une des causes essentielles d.insecurite, d.instabilite, de crise et meme de violents affrontements en Afrique ¡í46. En reconnaissance de cette preoccupation, la Charte prevoit des mesures fermes en cas de ¡ì changement anticonstitutionnel de gouvernement ¡í, pouvant aller jusqu.a la
Convention de Vienne sur le droit des traites, 1969, Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1155, p. 331, art. 7(2)(a) ; CIJ, Activites armees sur le territoire du Congo (Nouvelle requete : 2002) (Republique democratique du Congo c. Rwanda), competence et recevabilite, Arret du 3 fevrier 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 6, par. 46 : ¡ì [C].est une regle de droit international bien etablie que le chef de l'Etat, le chef de gouvernement et le ministre des affaires etrangeres sont reputes representer l'Etat du seul fait de l.exercice de leurs fonctions, y compris pour l.accomplissement au nom dudit Etat d.actes unilateraux ayant valeur d.engagement international ¡í.
42 Jean D.Apresmont, ¡ì Legitimacy of Governments in the Age of Democracy ¡í (2006) 38 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 877 a la page 905.
43 Cf. L.T. Galloway, Recognizing Foreign Governments: The Practice of the United States (1978), 137-138.
44 Convention de Vienne, article 46. 45 Department for international development, Conflict trends in Africa, 1946-2004, Annexe 2b ¡°Coups d.Etat in Africa, 1946-2004: successful (1), attempted (2), plotted an d and alleged (4)¡±, p. 53, disponible sur http://www.systemicpeace.org/Conflict%20Trends%20in%20Africa.pdf.
46 Charte Africaine de la Democratie, des elections et de la Gouvernance, 30 janvier 2007, disponible sur http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdf, (¡ì Charte Africaine de la Democratie, des elections et de la Gouvernance ¡í), Preambule. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 24/79 EO PT
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poursuite penale pour ses auteurs47, y compris devant les cours regionales Africaines, dont la competence pourrait etre elargie aux crimes graves, ce qui met donc l.inconstitutionnalite du gouvernement au meme plan que les genocides, les crimes de guerre et les crimes contre l.humanite48.
96. Il convient de preciser que la defense ecarte deliberement le soutien accorde le 8 decembre 2010 par les membres du Conseil de securite de l.ONU a Alassane Ouattara49. Meme si le Conseil de securite ou certains Etats de la Communaute internationale ont remis en cause les premiers resultats de l'election presidentielle ivoirienne tels que proclames par le Conseil constitutionnel, il n'est pas pour autant envisageable d'ignorer les regles du droit constitutionnel ivoirien applicables a la designation et a l'entree en fonctions du chef de l.Etat. La Communaute internationale ne saurait en effet s.arroger le droit d.intervenir dans les affaires internes d.un Etat en designant comme chef d.Etat la personne qui lui sied le mieux. L.accreditation effectuee par l.ONU est en tout etat de cause contraire a la pratique anterieure de cette institution, qui dans le passe s.est fondee a de nombreuses reprises sur la constitutionalite d.un gouvernement pour le reconnaitre50. La pratique de l.ONU vis-a-vis de la Cote d.Ivoire ne saurait donc etre concluante d.une pratique generale sur la reconnaissance d.un gouvernement non-constitutionnel.
97. Il est important de rappeler que la reconnaissance d.un gouvernement par certain pays ou par des representants de la Communaute internationale ne permet pas d.etablir objectivement le statut legal de ce gouvernement ou de ses representants. Une telle reconnaissance represente seulement l.opinion d.un Etat ou d.une organisation sur ce statut51.
98. La defense demande donc simplement a la Chambre de constater que de facto et de jure Alassane Ouattara n.etait pas President du pays au sens de la Constitution ivoirienne au
47 Idem, article 25.
48 Open Society Initiative for Southern Africa, Don Deya, ¡ì Is the African court worth the wait? ¡í, 6 mars 2012, disponible sur http://www.osisa.org/openspace/regional/african-court-worth-wait.
49 Cf. depeche de l.ONU, ¡ì Cote d.Ivoire. Le Conseil de securite reconnait la victoire d.Alassane Ouattara ¡í, 9 decembre 2010, disponible sur http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23913&Cr=ivoire&Cr1=: ¡ì Reunis mercredi soir au siege de l'ONU, a New York, les Etats membres du Conseil de Securite ont appele ¡ì les parties en presence a respecter le resultat de l'election ¡í, a savoir la victoire d'Alassane Ouattara au second tour de l'election presidentielle de Cote d'Ivoire ¡¦ ¡í.
50 Pour les exemples d.Haiti et de la Sierra Leone Cf. Jean D.Apresmont, ¡ì Legitimacy of Governments in the Age of Democracy ¡í (2006) 38 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 877, p. 905.
51 Stefan Talmon, Recognition of governments in international law: with particular reference to governments in exile, Oxford, oxford university press, 2001, p. 30. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 25/79 EO PT
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moment de la redaction de la lettre du 14 decembre 2010.
99. En effet, en vertu de l.article 94(3) de la Constitution ivoirienne, le Conseil constitutionnel est garant de la proclamation du president nouvellement elu52. Le 3 decembre 2010, le Conseil constitutionnel ivoirien proclamait Laurent Gbagbo president53. Dans un avis du 22 decembre 201054, le Conseil constitutionnel affirmait par ailleurs que la prestation de serment faite par Alassane Ouattara etait ¡ì nulle et de nul effet ¡í. Il ressort de ce qui precede que le Conseil constitutionnel a reconnu a deux reprises la presidence de Laurent Gbagbo comme etant la presidence officielle. Alassane Ouattara, qui n.occupait par ailleurs aucune fonction au sein du gouvernement Gbagbo, n.etait donc pas un representant de la Cote d.Ivoire lorsqu.il a redige son courrier du 14 decembre 2010 et ne pouvait valablement lier celle-ci en vertu de l.article 12(3) du Statut de Rome.
100. Par ailleurs, Alassane Ouattara ne saurait se prevaloir de la decision du Conseil constitutionnel en date du 4 mai 2011 qui l.a proclame vainqueur de l.election presidentielle55. En effet, cette decision est elle-meme contraire a la Constitution. A cinq mois d.intervalle, le Conseil constitutionnel ivoirien, pareillement compose, ¡ì [proclamait], tour a tour, comme president de la Cote d.Ivoire, les deux candidats protagonistes du second tour du scrutin presidentiel tenu le 28 novembre 2010 ¡í56. Ces deux decisions sont ¡ì inconciliables ¡í57 et la Defense soutient que l.avis du 4 mai 2011 est en realite un appel deguise de l.avis du 3 decembre 2011 etant donne que l.avis du 4 mai 2011 est en totale contradiction avec la position adoptee anterieurement par le Conseil constitutionnel58. Or, l.article 98 de la Constitution ivoirienne est sans equivoque : les decisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d.aucun recours et s.imposent a tous, meme a lui meme59. Il ne fait donc aucun doute que la legalite meme de cet avis du 4 mai 2011 est eminemment
52 Constitution de la Cote d.Ivoire du 1er aout 2000, article 94 (3): ¡ì Le Conseil constitutionnel proclame les resultats definitifs des elections presidentielles ¡í, (annexe 20).
53 Annexe 1.
54 Avis n¡Æ CI-2010-A-035/22- 12/CC/SG du 22 decembre 2010 relatif a la prestation de serment par Alassane Ouattara et les actes qui en decoulent (annexe 21).
55 Cf. l.avis n¡Æ CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011 portant proclamation de Monsieur Alassane Ouattara en qualite de President de la Republique de Cote d.Ivoire (annexe 22).
56 Guy-Fleury Ntwari, ¡ì Note sur la decision du Conseil constitutionnel ivoirien N¡ÆCI-2011-036 du 4 mai 2011 ¡í, a paraitre dans la RQDI, sur http://www.sqdi.org/volumesrqdi/aparaitre.html.
57 Idem.
58 Annexes 1 et 20.
59 Annexe 20, article 98: ¡ì Les decisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, a toute autorite administrative, juridictionnelle, militaire et a toute personne physique ou morale ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 26/79 EO PT
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contestable, ainsi que le statut de M. Ouattara comme Chef d.Etat a ce moment, et donc comme representant legal de l.Etat ivoirien capable d.engager l. ¡ì Etat ¡í au sens du Statut de Rome.
1.3.2 La lettre du 3 mai 2011
101. La defense invite la Cour a ignorer purement et simplement la lettre du 3 mai 2011 dans la mesure ou ce document n.a aucune valeur juridique. Tout d.abord, l.absence de capacite officielle de M. Ouattara le 3 mai 2011, comme l.a demontre la defense precedemment, interdit ab initio toute portee juridique a cette lettre.
102. Au-dela de cet aspect, il convient de constater que cette lettre n.a apparemment jamais eu vocation a avoir une portee juridique, dans la mesure ou elle ne correspond a aucun mecanisme procedural reconnu par le Statut.
1.3.3 La lettre du 3 mai 2011 n¡¯est pas une ¡ì declaration ¡í en vertu de l¡¯article 12(3)
103. La defense soutient que la lettre du 3 mai 2011 n.avait clairement pas comme vocation de representer une ¡ì declaration ¡í en vertu de l.article 12(3). Tout d.abord, la lettre ne respecte pas la forme requise par l.article 12(3), soit l.envoi de la declaration au Greffe de la Cour penale internationale60. Ensuite, il s.agit plutot, de par ses termes, d.un rappel de l.existence de la lettre de ¡ì confirmation ¡í de 201061 et d.une indication au Procureur quant a la direction que devrait prendre son enquete62.
104. La defense souhaite rappeler a la Cour que, le 15 novembre 2011, la Chambre preliminaire III elle-meme avait implicitement reconnu que la lettre du 3 mai 2011 n.emportait pas reconnaissance de la competence de la Cour par la Cote d.Ivoire. Alors que la Chambre qualifie expressement le courrier de 2010 comme etant une confirmation expresse
60 Statut de Rome, article 12(3) : ¡ì Si l'acceptation de la competence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie au present Statut est necessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration deposee aupres du Greffier, ¡¦ ¡í.
61 Annexe 15: ¡ì ¡¦A l.issue de mon election a la Presidence de la Republique de Cote d.Ivoire le 02 decembre 2010, l.une de mes premieres decisions fut de confirmer, par lettre en date du 14 decembre 2010, l.acceptation de la Cote d.Ivoire de la competence de la Cour penale internationale ¡í.
62 Idem: ¡ì ¡¦ Par la presente, j.entends confirmer mon souhait que votre Bureau mene en Cote d.Ivoire des enquetes independantes et impartiales sur les crimes les plus graves commis depuis le 28 novembre 2010 sur l.ensemble du territoire ivoirien, et fasse en sorte que les personnes portant la responsabilite penale la plus lourde pour ces crimes soient identifiees, poursuivies et traduites devant la Cour penale internationale ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 27/79 EO PT
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de la declaration de 2003, elle ne fait que detailler le contenu du courrier de mai 2011 sans pour autant en tirer expressement les conclusions qui s.imposent : soit que le courrier de mai 2011 ne constitue pas une declaration de reconnaissance de la competence de la Cour au regard de l.article 12(3) :
Le 14 decembre 2010, le President, le Procureur et le Greffier de la Cour ont recu une lettre d.Alassane Ouattara qui, en sa qualite de President nouvellement elu de la Cote d.Ivoire, confirmait la validite de la Declaration et prenait pour son pays l.engagement de cooperer pleinement et sans delai avec la Cour, notamment en ce qui concerne les crimes et exactions commis depuis mars 2004.
Le 3 mai 2011, dans une nouvelle lettre adressee au Procureur, le President Ouattara a fait etat de la crise grave survenue au lendemain de l.election presidentielle tenue le 31 octobre et le 28 novembre 2010, crise ¡ì au cours de laquelle il est malheureusement raisonnable de croire que des crimes relevant de la competence de la Cour penale internationale ont ete commis¡í. Compte tenu de la gravite de ces crimes, il a demande l.assistance de la Cour pour faire en sorte que les auteurs ne restent pas impunis63.
1.3.4 Un renvoi ¡ì masque ¡í ?
105. En definitive, la defense s.interroge sur les veritables intentions d.Alassane Ouattara derriere la lettre du 3 mai 2011. Le seul objectif de cette lettre est, a l.evidence, de demander au Procureur d.enqueter sur les crimes commis sur le territoire de la Cote d.Ivoire pendant une periode determinee64, a la maniere d.un Etat partie qui renverrait sa propre situation au Procureur en vertu de l.article 13(a). Le choix d.envoyer cette nouvelle lettre directement au Procureur laisse sous-entendre un desir de proceder de facon similaire au renvoi d.une situation a la Cour65. Le contenu de la lettre ci-dessus et la procedure suivie etayent le point de vue de la defense. Or, il convient de le rappeler, le renvoi d.une situation au Procureur est un privilege reserve aux Etats parties au Statut, comme l.indique l.article 14(1)66. L¡¯article
63 Rectificatif a la Decision relative a l.autorisation d.ouverture d.une enquete dans le cadre de la situation en Republique de Cote d.Ivoire rendue en application de l.article 15 du Statut de Rome, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, 15 novembre 2011, par. 11 et 12.
64Annexe 15: ¡ì ¡¦ Par la presente, j.entends confirmer mon souhait que votre Bureau mene en Cote d.Ivoire des enquetes independantes et impartiales sur les crimes les plus graves commis depuis le 28 novembre 2010 sur le territoire ivoirien ¡¦ ¡í.
65 La regle 45 du Reglement de procedure et de preuve dispose que ¡ì le renvoi d.une situation au Procureur se fait par ecrit ¡í ; Statut de Rome, article 13(a) : ¡ì La Cour peut exercer sa competence a l'egard d'un crime vise a l'article 5, conformement aux dispositions du present Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir ete commis est deferee au Procureur par un Etat Partie, comme prevu a l'article 14 ¡í.
66 L.article 14-1 du Statut de Rome dispose que ¡ì Tout Etat Partie peut deferer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la competence de la Cour paraissent avoir ete commis, et prier le Procureur de la Cour penale internationale d'enqueter sur cette situation en vue de determiner si une ou plusieurs personnes identifiees devraient etre accusees de ces crimes ¡í. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 28/79 EO PT
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12(3) n¡¯a pas pour vocation d¡¯offrir ce privilege aux Etats non-parties. Il represente plutot un moyen d¡¯assurer que la Cour puisse exercer sa competence dans le cas, principalement, d¡¯une action initiee par le Procureur sous l¡¯article 15, et cela aurait d¡¯ailleurs ete l¡¯intention des redacteurs du Projet de Statut67. L¡¯article 12(3) est, ne le perdons pas de vue, une pre-condition a l¡¯exercice de la competence et non un moyen d¡¯exercice de la competence. Ainsi, un Etat qui n¡¯accepte pas la competence automatique de la Cour, soit en ayant ratifie ou accede au Statut, n¡¯a pas droit a ce privilege.
106. En ce sens, Alassane Ouattara va au-dela des exigences de l¡¯article 12(3) qui vise a simplement etablir les conditions prealables d¡¯exercice de la competence de la Cour en tentant, dans les faits, par le biais de la lettre du 3 mai 2011, de ¡ì referer ¡í une situation au Procureur, alors que ce dernier n¡¯avait pas encore demande a la Chambre preliminaire l¡¯autorisation d¡¯ouvrir une enquete et que les procedures n¡¯etaient pas encore declenchees68.
107. Cette lettre montre en definitive la volonte des autorites ivoiriennes d. ¡ì utiliser ¡í la Cour a des fins politiques interieures, comme si la CPI etait au service d.une faction politique. Cette perception particuliere du role de la Cour peut etre illustree par cette declaration recente d.Alassane Ouattara :
Peut-etre maintenant, parlons des autres : Simone Gbagbo, Ble Goude. Mais vous savez que des mandats d.arret ont ete emis contre eux. La procedure est en cours, peut-etre ca dependra d.eux. Nous allons prendre nos responsabilites en tant que gouvernement. Moi je prefere les juger ici, peut-etre qu.eux, ils voudront aller a La Haye. En disant que la justice est plus equitable a La Haye. Si c.est leur volonte d.aller a La Haye, est-ce que je peux les en empecher ? C.est pour vous dire que je suis tout a fait a l.aise sur ces questions. Je veux proteger les Ivoiriens meme ¡ìceux qui ne le meritent pas69.
108. Ce commentaire montre la facon dont Monsieur Ouattara percoit la Cour, comme un simple instrument vers lequel on se tourne, selon que l.on en ait la ¡ì volonte ¡í ou non. La Cour ne saurait tolerer une telle desinvolture, qui a atteint son paroxysme dans le traitement contraire a la dignite humaine subi par le President Gbagbo lors de son arrestation, de sa detention et de son transfert a la Cour, dans l.indifference de la communaute internationale et des organes de la Cour, et en violation du droit international, du droit ivoirien et du Statut de 67 C. Stahn, ¡ì Why some Doors may be Closed Already: Second Thoughts on a .Case-by-case. Treatment of Article 12(3) Declarations ¡í (2006) 75:2 Nordic Journal of International Law 243, a la page 245.
68 Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, 23 June 2011, ICC-02/11-01/11-3.
69 L¡¯intelligent d¡¯Abidjan, ¡ì Interview exclusive accordee a la RTI et a Fraternite-Matin/Alassane Ouattara ¡ì pour la reconciliation nationale je suis pret a aller le plus loin possible ¡í, 2 Avril 2012 (annexe 24). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 29/79 EO PT
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Rome, dont les juges de la Chambre sont les garants.
2. L¡¯incompetence fondee sur la violation des droits de Laurent Gbagbo lors de son arrestation, de sa detention et lors de sa remise a la Cour Penale Internationale
109. La defense soutient que les droits de Laurent Gbagbo ont ete constamment et systematiquement violes depuis son arrestation le 11 avril 2011 jusqu.a son arrivee aux Pays-Bas le 30 novembre 2011. En effet, il a ete la victime d.une arrestation illegale et d.une detention arbitraire de huit mois. Par ailleurs, ses conditions de detention sont caracteristiques de traitements inhumains et degradants et meme de torture selon le medecin expert. La degradation de son etat de sante au cours de ses mois de captivite a ete rapide et profonde. Ces atteintes a la dignite de la personne, constituent des violations excessivement graves des droits de la defense, et surtout des droits humains fondamentaux, et sont caracterisees autant en droit ivoirien qu.en droit international.
110. Or, au titre du Statut de la Cour, les Juges de la Chambre sont les garants du respect de ces droits. Tout d.abord, l.article 55 du Statut prevoit des protections tres precises dans le cadre des enquetes en matiere d.arrestation, de detention arbitraire et de torture et traitement inhumain et degradant. Par ailleurs, la remise d.une personne a la Cour, dans le cadre de l.Article 59, est soumise a une procedure prevoyant le respect des droits de la personne. Ces deux articles illustrent le role de la Cour dans le controle des conditions du proces equitable, dont les chambres sont la clef de voute.
111. La violation systematique de ces droits, consacres aux articles 55 et 59, touchent a l.essence du proces equitable sans lequel il ne peut y avoir de justice legitime. La defense, en vertu de ce principe, rappele de facon constante par la jurisprudence de la Cour, invite donc celle-ci a se declarer incompetente, a la lumiere des faits avances.
2.1 La violation de l.Article 55
112. L.article 55 du Statut protege les droits des personnes dans le cadre d.une enquete. A ce titre, celui-ci dispose que :
¡ì Dans une enquete ouverte en vertu du present Statut, une personne : [¡¦]
b) N'est soumise a aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni a la torture ni a aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant ; [¡¦] ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 30/79 EO PT
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d) Ne peut etre arretee ou detenue arbitrairement ; elle ne peut etre privee de sa liberte si ce n'est pour les motifs et selon les procedures prevus dans le present Statut. ¡í70.
113. Les faits tels qu.exposes precedemment constituent assurement une violation des differentes protections de cet article.
2.1.1 L¡¯arrestation et la detention arbitraire
114. Laurent Gbagbo est arrete le 11 Avril 2011 a Abidjan par des forces d.Alassane Ouattara. Le 13 Avril, il est transfere a Korhogo, petite ville du Nord du Pays, dans une region controlee par le Commandant Fofie, proche d.Allassane Ouattara, sans qu.aucune charge justifiant sa detention ou son transferement ne lui soit notifiee.
115. Le caractere arbitraire de l.arrestation de Laurent Gbagbo ne fait aucun doute, tant au titre du droit ivoirien que du droit international.
2.1.2 L¡¯acces a un Avocat
116. Avant de presenter les violations des droits de Laurent Gbagbo en matiere de detention arbitraire et de traitement inhumain et degradant, la defense tient a porter a l.attention de la Cour, en preliminaire, que ces violations ont eu lieu dans le contexte d.une violation grave et continu d.un droit fondamental de la defense.
2.1.2.1 Le droit Ivoirien
117. L.article 22 de la Constitution de Cote d.Ivoire du 23 juillet 2000 prevoit que :
Nul ne peut etre arbitrairement detenu. Tout prevenu est presume innocent jusqu.a ce que sa culpabilite ait ete etablie a la suite d.une procedure lui offrant les garanties indispensables a sa defense.
118. L.intervention d.un Avocat est par ailleurs prevue en droit ivoirien des le stade de l.enquete. L.article 76-1 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation a une infraction, ou qui en a ete victime ou qui est appelee a apporter son concours a la manifestation de la verite, peut, au cours des enquetes, se faire assister d'un Avocat [¡¦]. Les Magistrats ou les fonctionnaires charges de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent l'avertir de ce droit.
70 Statut de Rome, article 55(1). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 31/79 EO PT
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Mention de cet avertissement et eventuellement du nom de l'Avocat, [¡¦]est portee au proces-verbal.
119. L.article 76-2 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
Si la personne visee a l'article 76-1 alinea 1 ci-dessus comparait accompagnee de son Avocat, elle ne peut etre entendue qu'en presence de ce dernier. Dans le cas ou la personne comparait et qu'elle exprime le desir de se faire assister d'un Avocat, l'Officier de police judiciaire lui impartit un delai tenant compte des necessites de l'enquete, notamment des gardes a vue. Si la personne retenue ou gardee a vue manifeste la volonte de se faire assister d'un conseil, l'Officier de police judiciaire doit immediatement aviser celui-ci ou autoriser l'interesse a le faire par tous les moyens. Mention est faite au proces-verbal.
120. L.article 76-3 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
Pour les personnes beneficiant de l'assistance d'un Avocat, l'Officier de police judiciaire est tenu d'aviser celui-ci des mesures prises en application des articles 63 et 76 alinea 1 du present Code.
121. L.article 76-4 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
L'assistance de l'Avocat consiste en sa presence physique aux cotes de son client, a relever et a faire mentionner au proces-verbal toute irregularite eventuelle qu'il estime de nature a prejudicier aux droits de, son client. Lorsque l'Avocat fait des observations, il signe le proces-verbal.
122. Enfin l.article 76-5 du code de procedure penale ivoirien (loi n¡Æ98-747 du 23 decembre 1998) prevoit que :
Les formalites prescrites par les articles 76-1 alinea 2, 76-3 et 76-4 alinea 2 nouveaux sont prescrites a peine de nullite. La nullite de l'acte est egalement encourue lorsque l'irregularite ou l'omission constatee, a eu pour effet de vicier ou d'alterer fondamentalement la recherche de la verite. Toutefois, les parties peuvent renoncer a s'en prevaloir lorsqu'elle n'est edictee que dans leur interet.
123. Concernant les inculpes, le code de procedure penale ivoirien prevoit egalement en son article 676 que :
Toutes communications et toutes facilites compatibles les exigences de la discipline et de la securite de la prison sont accordees aux inculpes, prevenus et accuses pour l'exercice de leur defense.
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2.1.2.2 Le droit International
124. L.Assemblee generale des Nations Unies a precise dans la resolution 43/173 adoptee le 9 decembre 1988 afin d.unifier les interpretations relatives aux droits des personnes arretees, detenues et emprisonnees dans ses principes que :
Principe 11 : Une personne detenue a le droit d'assurer sa propre defense ou d'etre assistee d'un conseil conformement a la loi.
Principe 17 : 1. Toute personne detenue pourra beneficier de l.assistance d.un Avocat. L.autorite competente l.informera de ce droit promptement apres son arrestation et lui fournira des facilites raisonnables pour l.exercer. 2. Si une personne detenue n.a pas choisi d.Avocat, elle aura le droit de s.en voir designer un par une autorite judiciaire ou autre, dans tous les cas ou l.interet de la justice l.exige, et ce sans frais si elle n.a pas les moyens de le remunerer.
Principe 18 : 1. Toute personne detenue ou emprisonnee doit etre autorisee a communiquer avec son Avocat et a le consulter. 2. Toute personne detenue ou emprisonnee doit disposer du temps et des facilites necessaires pour s.entretenir avec son Avocat. 3. Le droit de la personne detenue ou emprisonnee de recevoir la visite de son avocat, de le consulter et de communiquer avec lui sans delai ni censure et en toute confidence ne peut faire l.objet d.aucune suspension ni restriction en dehors des circonstances exceptionnelles, qui seront specifiees par la loi ou les reglements pris conformement a la loi, dans lesquelles une autorite judiciaire ou autre l.estimera indispensable pour assurer la securite et maintenir l.ordre. 4. Les entretiens entre la personne detenue ou emprisonnee et son Avocat peuvent se derouler a portee de la vue, mais non a portee de l.ouie, d.un responsable de l.application des lois.
125. L.article 7-1-c de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prevoit que :
[Toute personne a] le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix.
126. L.article 6 paragraphe 3 de la Convention Europeenne de sauvegarde des droits de l.Homme et des libertes fondamentale prevoit que :
3. Tout accuse a droit notamment a [¡¦] :
c) se defendre lui-meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer un defenseur, pouvoir etre assiste gratuitement par un avocat d'office, lorsque les interets de la justice l'exigent ;
127. Enfin, la defense souligne que ce droit est egalement reconnu dans le Statut de Rome, autant au stade de l.enquete que du proces. Ainsi, l.article 55 du Statut de Rome concernant les droits des personnes dans le cadre d.une enquete prevoit que : ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 33/79 EO PT
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Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la competence de la Cour et que cette personne doit etre interrogee, soit par le Procureur soit par les autorites nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre 9, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informee avant d'etre interrogee : [¡¦] c) etre assistee par le defenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un defenseur commis d'office chaque fois que les interets de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas a verser de remuneration si elle n'en a pas les moyens.
128. De la meme facon, l.article 67 du Statut de Rome prevoit que l.accuse doit:
Disposer du temps et des facilites necessaires a la preparation de sa defense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix
2.1.2.3 La violation du droit d.acces a un Avocat en l.espece
129. Le President Laurent Gbagbo n.a pu rencontrer ses Avocats que six fois apres le 11 avril 2011, malgre les demandes repetees de ces derniers. Les Avocats du President ont sollicite le droit de rendre visite a leur client a plusieurs reprises en suivant la voie hierarchique indiquee par les Autorites judiciaires et politiques ivoiriennes (Cf. annexes 25 a 36)71.
130. Ils n.ont pu rencontrer leur client qu.en de rares occasions. Les Avocats ont pu rencontrer leur client le 26 mai 2011, le 16 juillet 2011, le 29 aout 2011 et le 16 octobre 2011.
131. Or, en vertu du droit ivoirien et du droit international, les Avocats n.ont pas a demander une autorisation particuliere pour pouvoir rencontrer leur client.
132. Toutefois, conscients de la complexite et la sensibilite de l.affaire, ils ont diplomatiquement accepte de se soumettre a de telles demandes d.autorisation qui leur etaient imposees ; mais ils se sont continuellement heurtes a des interlocuteurs indisponibles, les
71Lettre de Maitre Baroan au President de la Republique S/C Ministre de la Justice datee du 3 aout 2011 (annexe 25) ; lettre de Maitre Altit au Procureur de la Republique aupres du tribunal de premiere instance d.Abidjan datee du 15 juin 2011 (annexe 26); lettre de Maitre Altit au Ministre de la Justice datee du 17 juin 2011 (. annexe 27) ; lettre de Maitre Altit au Ministre de la Justice datee du 14 juillet 2011 (annexe 28) ; E-mail de Maitre Altit au directeur de Cabinet du Ministere de la Justice date du 15 juillet 2011 (annexe 29) ; E-mail de Maitre Altit au Ministre de la Justice date du 29 juillet 2011 (annexe 30) ; Copie de la lettre datee du 15 juin 2011 de Maitre Altit au Procureur de la Republique avec une decharge de l.ONUCI datee du 17 juin 2011 (annexe 31) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division des droits de l.homme de l.ONUCI date du 19 juin 2011 (annexe 32) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division des droits de l.homme de l.ONUCI date du 4 juillet 2011 (annexe 33) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division de l.Etat de droit de l.ONUCI date du 19 juin 2011 (Cf. annexe 34) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division de l.Etat de droit de l.ONUCI date du 4 juillet 2011 (annexe 35) ; E-mail de Maitre Altit au chef de la division des affaires politiques de l.ONUCI date du 24 juin 2011 (annexe 36). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 34/79 EO PT
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renvoyant a d.autres interlocuteurs, comme en attestent les differents echanges de correspondance avec les services concernes (Cf. annexes 27, 28 et 37)72.
133. Quand la perseverance et les efforts des Avocats aboutirent a l.obtention d.un permis le 14 septembre 2011 (permis de communiquer du sixieme cabinet d.instruction du Tribunal de Premiere Instance a Abidjan) (Cf. annexe 39)73, celui-ci fut etabli pour le lendemain, ce qui interdisait aux Avocats de se rendre a Korhogo dans les temps puisque Korhogo se trouve a une dizaine d.heures de voiture et que le trajet a partir d.Abidjan ne peut se faire que de jour pour des raisons de securite. Ainsi les Autorites ont-elles ¡ì joue ¡í avec les Avocats et ouvertement meprise les droits du President Gbagbo (Cf. annexe 40). Cet exemple est interessant car certains des Avocats du President se trouvant malgre tout le 15 septembre a Korhogo . prenant par surprise les Autorites . il ne restait a ces dernieres qu.a s.opposer frontalement a leur visite malgre la detention du fameux ¡ì permis de communiquer ¡í.
134. Finalement, le Avocats obtinrent a force d.efforts et de demarches aupres des Autorites judiciaires et politiques un document intitule ¡ì communication des conseils ¡í date du 30 septembre 2011 qui les autorise a rendre visite a leur client deux fois par mois au maximum (Cf. annexes 41 a 43)74.
135. Ainsi, malgre toute leur patience et le fait qu.ils ont du se plier a la procedure illegale de demande d.autorisation afin de pouvoir rencontrer leur client, les Autorites ivoiriennes les ont empeche d.exercer leur mission.
136. Face a cette situation intenable, les Avocats se sont adresses le 26 octobre 2011 a la Presidente de la Commission Nationale des Droits de l.Homme de Cote d.Ivoire (CNDHI) suite a une precedente saisine de cette Institution le 8 aout 2011 afin que la CNDHI se penche sur la question des violations des droits du President Laurent Gbagbo (Cf. annexe 44).
137. Comme l.a affirme la Cour europeenne des droits de l.Homme, force est de constater que le fait de refuser l.acces a un avocat pendant une longue periode ¡ì alors que les droits de
72 Annexes 27 et 28. E-mail du chef de l.unite protection documentation et des rapports (PDU)-division des droits de l.homme de l.ONUCI a Maitre Altit date du 5 juillet 2011 (annexe 37)
73 Permis de communiquer date du 14 septembre 2011 pour le 15 septembre 2011 (annexe 39).
74 Communication des Conseils par le Juge d.Instruction du 6eme Cabinet du Tribunal d.Abidjan datee du 30 septembre 2011 (annexe 41) ; lettre des avocats du President Gbagbo au President charge du 6eme Cabinet d.instruction du Tribunal de premiere instance d.Abidjan datee du 21 septembre 2011 (annexe 42) ; lettre des avocats du President Gbagbo au President charge du 6eme Cabinet d.instruction du Tribunal de premiere instance d.Abidjan datee du 28 septembre 2011 (annexe 43). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 35/79 EO PT
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la defense peuvent subir une atteinte irreparable, exerce des effets nefastes sur les droits de la defense que l.article 6 reconnait a l.accuse ¡í75.
138. Les obstacles de tous ordres places par les Autorites ivoiriennes devant les Avocats du President Gbagbo revelent leur volonte de fouler aux pieds les droits du President Gbagbo et leur mepris des dispositions legales et constitutionnelles.
139. Depourvu du moindre droit, le President Gbagbo a ete en outre la victime de traitements inhumains et degradants et de tortures.
2.1.3 L¡¯arrestation arbitraire en droit ivoirien
2.1.3.1 Illegalite du fait du statut de President
140. Le 11 Avril 2011, Laurent Gbagbo etait le President constitutionnellement reconnu, et donc legitime, de la Republique de Cote d.Ivoire. En effet, dans une decision du 3 decembre 2010, le Conseil constitutionnel proclamait les resultats definitifs des elections du 28 Novembre, reconnaissant la victoire de Laurent Gbagbo (Cf. annexe 1). Ce dernier pretait serment le 4 decembre 2010 (Cf. annexe 2). C.est seulement le 5 Mai 2011 que le Conseil constitutionnel est revenu sur les resultats de l.election ivoirienne, reconnaissant Mr. Ouattara comme le President elu (Cf. annexe 22), et ce dernier a prete serment le lendemain (Cf. annexe 45)76. Il est donc clairement etabli qu.en vertu du droit ivoirien, Laurent Gbagbo etait le President en exercice de la Republique de Cote d.Ivoire au moment de son arrestation.
141. A ce titre, les dispositions du droit ivoirien prevoient un statut particulier pour le President en exercice, autant en ce qui concerne l.etendu de sa responsabilite penale que des modalites de sa mise en accusation et son arrestation.
142. Ainsi, en vertu de l.article 109 de la Constitution ivoirienne:
Le President de la Republique n.est responsable des actes accomplis dans l.exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu.en cas de Haute trahison.
143. L.article 111 de la Constitution ivoirienne precise que : 75 Cour europeenne des droits de l.homme (¡ì CrEDH ¡í), arret de grande chambre, Ocalan v. Turquie, Requete no 46221/99, 12 mai 2005, disponible sur
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Ocalan&sessionid=96907840&skin=hudoc-fr, par. 131.
76 Proces verbal dresse par le conseil constitutionnel le 6 mai 2011 concernant prestation de serment du President de la Republique (annexe 45). ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 36/79 EO PT
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La mise en accusation du President de la Republique est votee au scrutin secret par l.Assemblee Nationale a la majorite des deux tiers.
144. La loi organique determinant la composition, le fonctionnement et la procedure de la Haute cour de Justice n¡Æ2002-05 du 3 janvier 2002 (ci-apres la ¡ì loi organique ¡í) indique les conditions de poursuites et d.arrestation du President de la Republique.
145. La Haute Cour de Justice est uniquement competente pour juger le President de la Republique pour les faits qualifies de haute trahison, notamment en cas de violation des obligations des articles 34 et 39 de la Constitution (article 5 de la loi organique).
146. L.article 21 de la loi organique precise que :
La resolution de l.Assemblee nationale votee dans les conditions prevues a l.article 111 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les noms et prenoms ainsi que la filiation complete des accuses, l.enonce sommaire des faits qui leur sont reproches et le visa des dispositions legales en vertu desquelles est exercee la poursuite de mise en accusation.
147. La resolution de mise en accusation, en ce qui concerne le President de la Republique, doit contenir en outre la description minutieuse des faits constitutifs d.actes ou de manquement graves contraires aux devoirs de la charge presidentielle.
148. En tout etat de cause, l.appreciation definitive de ces actes et manquements releve de la formation de jugement de la Haute Cour.
149. L.article 23 de la loi organique precise egalement que :
Toute resolution portant mise en accusation est transmise sans delai par le President de l.Assemblee nationale au Procureur general pres de la Cour de Cassation qui en accuse reception. Le rejet d.une demande de mise en accusation doit faire l.objet d.une resolution de l.Assemblee nationale. La resolution doit etre rendue publique.
150. Il ressort clairement des faits qu.aucune des procedures de mise en accusation d.un President en exercice n.a ete respectee. Il en decoule donc que l.arrestation de Laurent Gbagbo le 11 Avril etait arbitraire au sens du droit ivoirien applicable.
2.1.3.2 Illegalite de l.arrestation du fait du statut d.ancien President
151. Si le statut de President en exercice de Laurent Gbagbo devait etre remis en cause, il beneficierait tout de meme du Statut d.ancien President, qui impose egalement une procedure ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 37/79 EO PT
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speciale en matiere d.arrestation. Ainsi, en vertu de l.article 1 la loi sur le Statut d.ancien President de la Republique :
L.ancien President de la Republique ne beneficie d.aucune immunite de Juridiction posterieurement a l.exercice de son mandat. Toutefois, la poursuite ou l.arrestation de l.ancien President de la Republique est soumise a une procedure speciale.
152. L.article 2 de la loi sur le Statut d.ancien President de la Republique precise que :
Aucun ancien President de la Republique ne peut etre poursuivi ou arrete a raison des faits criminels ou delictuels par lui commis qu.avec l.autorisation de l.Assemblee Nationale.
153. L.article 3 de la loi sur le Statut d.ancien President de la Republique prevoit egalement que :
Lorsqu.un ancien President de la Republique est susceptible d.etre poursuivi ou arrete en matiere criminelle ou correctionnelle, le Procureur General pres de la Cour de cassation, avise des faits par tous moyens, saisit par requete, le Bureau de l.Assemblee Nationale.
154. Le Procureur General n.a jamais saisi le Bureau de l.Assemblee Generale, comme la loi le prescrit. Il ressort de cela que, dans l.hypothese ou le Statut de President en exercice de Laurent Gbagbo, pourtant reconnu par le Conseil Constitutionnel, devait etre remis en cause, son arrestation serait tout de meme arbitraire au titre du regime applicable a son statut d.ancien President, que nul ne peut contester.
155. Par ailleurs, si Laurent Gbagbo devait seulement etre considere comme un ancien President, il beneficierait en sus du regime juridique applicable a sa qualite de membre du Conseil Constitutionnel. En effet, en vertu de l.article 89 de la Constitution :
Le Conseil constitutionnel se compose : D'un President ; Des anciens Presidents de la Republique, sauf renonciation expresse de leur part.
156. Or, a aucun moment, Laurent Gbagbo n.a expressement renonce a etre membre du Conseil constitutionnel. Ainsi, de ce fait, et en tant que membre du Conseil Constitutionnel, il ne peut etre arrete qu.avec l.autorisation du Conseil constitutionnel. En effet, l.article 93 de la Constitution prevoit que :
Aucun membre du Conseil Constitutionnel ne peut, pendant la duree de son mandat, etre poursuivi, arrete, detenu ou juge en matiere criminelle qu.avec l.autorisation du Conseil. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 38/79 EO PT
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157. Cette analyse est d.ailleurs confirmee par le comportement meme des autorites ivoiriennes. En effet, celles-ci se sont adressees a deux reprises au Conseil constitutionnel afin d.obtenir une autorisation de poursuites. Une premiere demande en mai 2011, a la suite d.une audition du President Gbagbo fut retiree avant que le Conseil constitutionnel ne puisse statuer dessus en Juillet 2011. Par ailleurs, le 25 aout 2011, soit une semaine apres l.inculpation du President le 18 aout 2011, une autre requete aux fins d.autorisation de poursuites est deposee aupres du president du Conseil constitutionnel, requete qui elle aussi se retiree (Cf. annexe 46)77.
158. Il apparait donc au regard des dispositions legales et du comportement des Autorites ivoiriennes que les procedures prevues par la loi n.ont pas ete respectees, l.arrestation du President Gbagbo etant de ce fait arbitraire au regard du droit ivoirien applicable.
2.1.3.3 Illegalite de l.arrestation du fait des auteurs de l.arrestation
159. Enfin, au non-respect de toutes les procedures prevues pour l.arrestation d.un President en exercice, ou d.un ancien President, s.ajoute la qualite des personnes procedant a l.arrestation. Or, les hommes en armes qui ont arrete Laurent Gbagbo ne pouvaient se prevaloir d.aucune autorite publique formelle les autorisant a proceder de la sorte. Ainsi, l.arrestation a ete effectuee par les forces d.Alassane Ouattara, qui ne beneficiaient pas, au moment de celle-ci de l.autorite de la force publique. Par ailleurs, ils beneficiaient du soutien de l.ONUCI et des troupes francaises78. A ce titre, sa pretendue ¡ì arrestation ¡í pourrait s.apparenter a un enlevement au sens du droit ivoirien79.
2.1.4 La detention arbitraire en droit ivoirien
160. Suite a son arrestation arbitraire, Laurent Gbagbo a ete transfere a Korhogo, sans qu.il soit informe des raisons de son arrestation et de la poursuite de sa detention.
161. Les Conseils de Laurent Gbagbo ont essaye a de nombreuses reprises d.obtenir sans succes aupres de diverses autorites ivoiriennes une copie du decret d.assignation a residence, dont l.existence etait alleguee, sans succes. Le 17 Mai 2011 ils ecrivent au Secretaire General
77 Lettre du Conseil Constitutionnel a Maitre Dako datee du 19 octobre 2011 (annexe 46).
78 Rapport d.Amnesty International ¡°six months of post-electoral violence in Cote d.Ivoire¡±, CIV-OTP-0002-0647, p. 12 (CIV-OTP-0002-0657).
79 Code Penal Ivoirien, 31 aout 1981, disponible sur
http://www.childsrights.org/html/site_en/law_download.php?id=116, article 373. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 39/79 EO PT
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du Gouvernement (Cf. annexe 47)80, le 3 aout 2011 ils ecrivent au ministre de la justice (Cf. annexe 48)81 ainsi qu.a Alassane Ouattara (Cf. annexe 25) et le 9 aout 2011 ils perseverent aupres de ce dernier (Cf. annexe 49)82.
162. Ce n.est qu.en aout 2011 que Laurent Gbagbo a ete inculpe d.avoir commis des crimes economiques83. Or, a cet egard egalement, aucune charge n.a ete formellement notifiee a celui-ci.
163. Ces faits etablissent de facon certaine le caractere arbitraire de la detention de Laurent Gbagbo, aussi bien en vertu du droit ivoirien que du droit international.
2.1.4.1 L.absence de decret d.assignation a residence
164. La loi n¡Æ 63-4 du 17 janvier 1963 relative a l.utilisation des personnes en vue d.assurer la promotion economique et sociale de la Nation (ci-apres ¡ì la loi de 1963 ¡í) prevoit dans son article 7 la mesure d.assignation a residence pour ¡ì toute personne dont l.action s.avere prejudiciable pour la promotion economique ou sociale de la nation ¡í. C.est une mesure de privation de liberte ou de limitation de liberte soumise a des conditions precises qui permettent d.en controler la legalite et precise que la mesure est ordonnee par decret.
165. En outre l.article 12 de la loi de 1963 indique que ¡ì les modalites d.application de la presente loi seront determinees par decret notamment en ce qui concerne les conditions d.hebergement et de surveillance des assignes a residence ¡í. Ainsi, le decret 63-48 du 9 fevrier 1963, portant application de la loi n¡Æ63-4 du 17 janvier 1963 relative a l.utilisation des personnes en vue d.assurer la promotion economique et sociale de la nation (ci-apres le ¡ì decret 63-48 ¡í) prevoit les modalites d.application de la loi de 1963.
166. En vertu du chapitre III du decret 63-48, le decret d.assignation a residence doit :
- Preciser ¡ì l.etat civil complet de l.interesse, le lieu assigne, les formalites de controles auxquelles devra se plier l.interesse, la duree de la mesure ¡í (article 25 du decret 63-48).
80 Lettre de Monsieur Zahui Toussaint Dako au Secretaire General du gouvernement du 17 mai 2011 (Cf. annexe 47).
81 Lettre de Maitre Baroan au Ministre de la Justice du 3 aout 2011 (annexe 48).
82 Lettre de Maitre Baroan au President de la Republique du 9 aout 2011 (annexe 49).
83 Le Nouvel Observateur, ¡ì Cote d.Ivoire. Laurent Gbagbo inculpe pour crimes economiques ¡í, 19 aout 2011, disponible sur http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20110819.OBS8778/cote-d-ivoire-laurent-gbagbo-inculpe-pour-crimes-economiques.html ; Le Figaro, Caroline Bruneau, ¡ì Le couple Gbagbo inculpe de crimes economiques ¡í, 18 aout 2011, CIV-OTP-0003-0761.
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- ¡ì etre notifie par la Police ou la Gendarmerie a l.interesse auquel il est remis un carnet individuel conforme au modele figurant en annexe II ¡í (article 26 du decret 63-48).
- Des cette notification ¡ì le decret est executoire sur le champ sauf dispositions particulieres differentes ¡í (article 26 du decret 63-48).
167. La deuxieme annexe au decret 63-48 est un modele de carnet d.assignation a residence. Un acte reposant sur ce modele aurait du etre communique a Monsieur Laurent Gbagbo. Il est interessant de noter que la date et l.auteur de la notification doivent figurer sur le carnet d.assignation a residence.
168. Or, malgre ces exigences procedurales, il n.existe aucune trace d.un decret d.assignation a residence. Les Avocats ont tente a plusieurs reprises d.obtenir copie de ce pretendu decret ou d.autres actes equivalents, sans succes. Les Avocats ivoiriens ont adresse quatre lettres aux differentes autorites competentes afin de se faire communiquer ledit decret (Cf. annexes 25, 47, 48 et 49).
169. Toutes ces demarches se sont averees vaines, aucune Autorite judiciaire, politique ou administrative n.ayant ete capable de communiquer aux Conseils un quelconque decret d.assignation a residence qui aurait justifie de la detention du President Laurent Gbagbo, ou meme d.indiquer aux Avocats si un tel decret n.avait jamais ete publie.
170. Meme si l.assignation existait, Laurent Gbagbo n.a aucun moment recu notification d.un carnet d.assignation a residence et n.a donc pas ete informe des motifs de sa detention. En outre, la notification constitue le point de depart de l.execution du decret qui n.est executoire a l.egard de l.interesse qu.a compte de cet acte. Ainsi, meme si un decret d.assignation a residence devait exister, il ne serait pas pour autant executoire en absence de notification. La detention en vertu d.une eventuelle assignation a residence n.est pas conforme aux normes internes de fond et de procedure, le President de la Republique Laurent Gbagbo a fait l.objet d.une detention arbitraire
2.1.4.2 Apres l.inculpation du 18 aout 2011 : l.illegalite de la detention faisant suite a l.inculpation
171. L.acte d.inculpation du 18 aout 2011 pourrait constituer l.assise de la detention du President Laurent Gbagbo. Mais la detention, dans cette hypothese, ne pourrait etre justifiee que si la procedure prevue par le code de procedure penale ivoirien avait ete respectee. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 41/79 EO PT
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172. En vertu de l.article 137 du code de procedure penale ivoirien, ¡ì La liberte est de droit, la detention preventive une mesure exceptionnelle ¡í.
173. Par ailleurs, en vertu de l.article 120 du code de procedure penale ivoirien :
Le juge d'Instruction peut, selon les cas, decerner mandat de comparution, d'amener, de depot ou d'arret [¡¦] Le mandat de depot est l'ordre donne par le juge au surveillant-chef de la maison d'arret de recevoir et de detenir l'inculpe. Ce mandat permet egalement de rechercher ou de transferer l'inculpe lorsqu'il lui a ete precedemment notifie. Le mandat d'arret est l'ordre donne a la force publique de rechercher l'inculpe et de le conduire a la maison d'arret indiquee sur le mandat, ou il sera recu et detenu.
174. En vertu de l.article 121 du code de procedure penale ivoirien:
Tout mandat precise l'identite de l'inculpe ; il est date et signe par le magistrat qui l'a decerne et est revetu de son sceau. Les mandats d'amener, de depot et d'arret mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables [¡¦] Le mandat d'amener ou d'arret est notifie et execute par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition a l'inculpe et lui en delivre copie. Si l'individu est deja detenu pour une autre cause, la notification lui est effectuee par le surveillant-chef de la maison d'arret, qui en delivre egalement une copie. Les mandats d'amener et d'arret peuvent, en cas d'urgence, etre diffuses par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et specialement l'identite de l'inculpe, la nature de l'inculpation, le nom et la qualite du magistrat mandant doivent etre precises et notifies a l'interesse par l'agent charge d'en assurer l'execution.
175. L.article 9 du decret n¡Æ69-189 du 14 mai 1969 portant reglementation des Etablissements penitentiaires et fixant les modalites d.execution des peines privatives de libertes prevoit que :
Les prevenus sont maintenus en detention au siege de la juridiction saisie de la procedure penale dont ils sont l.objet.
176. Enfin, l.article 685 du Code de Procedure Penale Ivoirien prevoit que :
Nul agent de l.administration penitentiaire ne peut, a peine d.etre poursuivi et puni comme coupable de detention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu.en vertu d.un arret ou jugement de condamnation, d.une ordonnance de prise de corps d.un mandat de depot ou d.arret, d.un mandat d.amener lorsque ce mandat doit etre suivi d.incarceration provisoire, ou d.un ordre d.arrestation etabli conformement a la loi.
177. En l.espece, aucun mandat de depot ou d.arret n.a ete notifie au President Laurent Gbagbo ni a ses Conseils. Aucune autorite judiciaire ou penitentiaire n.a exhibe un acte ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 42/79 EO PT
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permettant de justifier de sa detention. Le President Gbagbo n.a recu aucune copie d.un mandat portant les mentions obligatoires sous quelque forme que ce soit.
178. En outre, la juridiction saisie des crimes economiques allegues est le sixieme Cabinet d.Instruction du Tribunal de Premiere Instance d.Abidjan qui a son siege a Abidjan Plateau. Aucune juridiction dans le Nord du pays n.est saisie de la procedure penale dont Laurent Gbagbo est l.objet.
179. La detention de Laurent Gbagbo a Korhogo a la suite de son inculpation pour crimes economiques viole donc les dispositions de la loi ivoirienne.
180. Il ressort de ce qui precede que la mesure privative de liberte n.a pas de base legale en droit interne. La detention de Laurent Gbagbo a la suite de l.inculpation n.est pas conforme aux normes internes de fond et de procedure. Elle est donc arbitraire au regard du droit ivoirien et engage a ce titre la responsabilite des autorites ivoiriennes, notamment les autorites penitentiaires.
2.1.5 L¡¯arrestation et la detention arbitraire en droit international
2.1.5.1 Les principes reconnus en Droit International
181. L.arrestation et la detention de Laurent Gbagbo ne satisfont pas non plus aux exigences du droit international. En effet, la protection contre l.arrestation arbitraire constitue un droit fondamental reconnu par tous les traites internationaux relatifs aux droits humains, dont la Cour Penale Internationale assure le respect en vertu de l.article 21(3) de son Statut.
182. Ainsi, La declaration Universelle des Droits de L.homme prevoit que ¡ìTout individu a droit a la vie, a la liberte et a la surete de sa personne ¡í84 et que ¡ì Nul ne peut etre arbitrairement arrete, detenu ou exile ¡í85.
183. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques:
1. Tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une detention arbitraire. Nul ne peut etre prive de sa liberte, si ce n'est pour des motifs, et conformement a la procedure prevus par la loi.
84 Declaration Universelle des droits de l.homme et du citoyen (¡ì DUDH ¡í), Resolution 217 A (III) de l.Assemblee generale des Nations Unies, 10 decembre 1948, article 3.
85 Idem, article 9. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 43/79 EO PT
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2. Tout individu arrete sera informe, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court delai, de toute accusation portee contre lui.
3. Tout individu arrete ou detenu du chef d'une infraction penale sera traduit dans le plus court delai devant un juge ou une autre autorite habilitee par la loi a exercer des fonctions judiciaires, et devra etre juge dans un delai raisonnable ou libere. La detention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas etre de regle, mais la mise en liberte peut etre subordonnee a des garanties assurant la comparution de l'interesse a l'audience, a tous les autres actes de la procedure et, le cas echeant, pour l'execution du jugement.
4. Quiconque se trouve prive de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale.
184. De la meme facon, la Convention Europeenne des Droits de l.Homme prevoit que :
1. Toute personne a droit a la liberte et a la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas suivants et selon les voies legales :
a. s'il est detenu regulierement apres condamnation par un tribunal competent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une detention regulieres pour insoumission a une ordonnance rendue, conformement a la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'execution d'une obligation prescrite par la loi;
c. s'il a ete arrete et detenu en vue d'etre conduit devant l'autorite judiciaire competente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupconner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire a la necessite de l'empecher de commettre une infraction ou de s'enfuir apres l'accomplissement de celle-ci;
[¡¦]
2) Toute personne arretee doit etre informee, dans le plus court delai et dans une langue qu.elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portee contre elle.
3) Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1.c du present article, doit etre aussitot traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires et a le droit d.etre jugee dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La mise en liberte peut etre subordonnee a une garantie assurant la comparution de l.interesse a l.audience.
4) Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d.introduire un recours devant un tribunal, afin qu.il statue a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale86.
185. La Convention Americaine des droits de l.homme dispose egalement que:
1. Every person has the right to personal liberty and security.
86 Convention europeenne des droits de l.homme (¡ì CEDH ¡í), 4 novembre 1950, entree en vigueur le 3 mai 1953, disponible sur http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf, article 5. ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 44/79 EO PT
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2. No one shall be deprived of his physical liberty except for the reasons and under the conditions established beforehand by the constitution of the State Party concerned or by a law established pursuant thereto.
3. No one shall be subject to arbitrary arrest or imprisonment87.
186. Enfin, La Charte Africaine des Droits de l.Homme, signee et ratifiee par la Cote d.Ivoire88, prevoit que :
Tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la loi; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement 89.
2.1.5.2 Les violations subies par le President Gbagbo
187. Les differentes institutions en charge de l.application et du respect de ces normes ont eu l.occasion de preciser et de reaffirmer le contenu de l.interdiction de l.arrestation arbitraire. En l.espece, il est clair que le President a ete arbitrairement arrete, ce que ne pourra manquer de constater la Cour en application de l.Article 21(3) du Statut de Rome.
188. L¡¯absence de soupcons legitimes. Pour que l.arrestation et la detention soient justifiees, il doit exister des soupcons legitimes de la commission d.une infraction90, dont les autorites ivoiriennes ne se sont jamais prevalues vis-a-vis de Laurent Gbagbo, en tout cas avant son inculpation pour crimes economiques plus de quatre mois apres son arrestation.
189. Le non-respect des dispositions nationales. Le droit international impose egalement le respect des dispositions nationales applicables91. Comme l.a precise la Cour Europeenne des Droits de l.homme : ¡ì la detention d'une personne pour une periode indeterminee et imprevisible, sans que cette detention se fonde sur une disposition legale precise ou sur une decision judiciaire, est incompatible avec le principe de la securite juridique [¡¦], et revet un
87 Convention americaine relative aux droits de l.homme, 22 novembre 1969, entree en vigueur le 18 juillet 1978, disponible sur http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm, article 7.
88 La liste des pays ayant ratifie la Charte africaine des droits de l.homme est disponible sur le site de la commission africaine (http://www.achpr.org/states/).
89 Charte africaine des droits de l.homme et des peuples (¡ì CADH ¡í), 27 juin 1981, entree en vigueur 21 octobre 1986, disponible sur http://www.afrimap.org/english/images/treaty/file423993be06203.pdf. 90 CrEDH, arret, Fox, Campbell et Hartley, Requete no12244/86; 12245/86; 12383/86, 30 aout 1990, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&acti

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